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11/02/2009 | FRANCE | N°07-19211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2009, 07-19211


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2006) que Mme X..., épouse Y..., a vendu la nue-propriété d'un immeuble aux époux Z..., une partie du prix étant payable sous forme d'une rente viagère, et l'usufruit devant y être réuni au décès des époux Y... ; qu'en juin 2001 elle a assigné Mme Z..., épouse A..., héritière des acquéreurs, en résolution de la vente pour arrérages impayés et en règlement de diverses sommes ; que Mme Y... étant déc

édée le 24 janvier 2002, son légataire universel, Patrick Z..., a repris l'instance ;...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2006) que Mme X..., épouse Y..., a vendu la nue-propriété d'un immeuble aux époux Z..., une partie du prix étant payable sous forme d'une rente viagère, et l'usufruit devant y être réuni au décès des époux Y... ; qu'en juin 2001 elle a assigné Mme Z..., épouse A..., héritière des acquéreurs, en résolution de la vente pour arrérages impayés et en règlement de diverses sommes ; que Mme Y... étant décédée le 24 janvier 2002, son légataire universel, Patrick Z..., a repris l'instance ; que Mme A... a soulevé l'irrecevabilité de sa demande pour défaut de qualité à agir ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité des demandes de M. Z... alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis de la convention des parties ; que l'acte de vente du 6 mars 1972 comporte, outre une clause résolutoire dont la mise en oeuvre est subordonnée au bon vouloir de la venderesse, une clause intitulée " réserve du privilège de vendeur et de l'action résolutoire " prévoyant que " la venderesse consentant dès à présent à ce que le seul fait de son décès emporte renonciation au privilège du vendeur et à l'action résolutoire pour sûreté des arrérages de la vente viagère qui pourraient rester dus par les acquéreurs " ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action en résolution de la vente poursuivie par M. Z..., que l'analyse de cette clause ne permettait pas de soutenir que Mme Y... aurait par avance décidé que l'éventuelle action résolutoire de la vente engagée de son vivant serait intransmissible à ses héritiers quand il résultait au contraire des termes clairs et précis de cette clause, exclusifs de toute interprétation, que l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement des arrérages de la rente étaient intransmissible par suite du décès de la crédirentière qui entraînait son extinction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause dite " réserve du privilège du vendeur et de l'action résolutoire " rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que l'exception d'irrecevabilité présentée par Mme A... devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme A...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de sa demande tendant à faire déclarer les demandes de Monsieur Z... irrecevables pour défaut de qualité à agir et d'AVOIR prononcé la résolution de la vente conclue le 6 mars 1972.
AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir de Monsieur Z... : Madame A... a fait valoir que l'acte du 6 mars 1972 contenait une clause dite « réserve du privilège du vendeur et de l'action résolutoire » qui aboutissait à écarter la transmissibilité de cette action à tout successeur de la crédirentière dès son décès ; que la clause litigieuse prévoit que la venderesse consent « à ce que le seul fait de son décès emporte renonciation au privilège du vendeur et à l'action résolutoire pour sûreté des arrérages de la vente viagère qui pourraient restés (sic) dus par les acquéreurs » ; que l'exercice d'une action résolutoire ne saurait être qualifiée de « sûreté » des arrérages restant dus dès lors qu'elle tend à obtenir, principalement, la résolution du contrat de vente viagère, les conséquences financières de la résolution dépendent de la volonté des cocontractants et de l'appréciation éventuelle des juridictions ; que compte tenu de cette analyse de la clause litigieuse, il n'est pas sérieux de soutenir que Madame Y... aurait, par avance, décidé que l'éventuelle action résolutoire de la vente engagée de son vivant serait intransmissible à ses héritiers ; que de plus, Monsieur Z... avait été désigné par sa grand-tante comme son légataire universel à une date où elle était, certes, très âgée, mais parfaitement lucide et apte à gérer ses propres affaires ainsi qu'en témoignent les personnes qui l'ont connue et suivie jusqu'à ses derniers jours (voir attestations versées aux débats par l'intimé) ; que par ailleurs, il convient de considérer que la volonté de Madame Y... était bien de rester ferme dans son projet d'aboutir à la résolution de la vente, dans la mesure où elle avait déjà été obligée d'agir contre sa nièce en 1988 car, lui ayant vendu en viager un autre bien, en 1973, elle n'était pas réglée des rentes mensuelles que celle-ci lui devait ; qu'en conséquence, la cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir de Monsieur Z... ; que sur le fond du litige : Madame A... n'a pas, dans ses dernières conclusions, réitéré les contestations de fond qu'elle opposait jusqu'alors aux dispositions du jugement entrepris, notamment quant au caractère viager de la vente et à l'opposabilité de l'acte du 6 mars 1972, puisqu'elle revendiquait l'application de la clause précitée ; qu'en conséquence, la cour confirme en tous points le jugement entrepris ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis de la convention des parties ; que l'acte de vente du 6 mars 1972 comporte, outre une clause résolutoire dont la mise en oeuvre est subordonnée au bon vouloir de la venderesse, une clause intitulée « réserve du privilège de vendeur et de l'action résolutoire » prévoyant que « la venderesse consentant dès à présent à ce que le seul fait de son décès emporte renonciation au privilège du vendeur et à l'action résolutoire pour sûreté des arrérages de la vente viagère qui pourraient rester dus par les acquéreurs » ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action en résolution de la vente poursuivie par Monsieur Z..., que l'analyse de cette clause ne permettait pas de soutenir que Madame Y... aurait par avance décidé que l'éventuelle action résolutoire de la vente engagée de son vivant serait intransmissible à ses héritiers quand il résultait au contraire des termes clairs et précis de cette clause, exclusifs de toute interprétation, que l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement des arrérages de la rente était intransmissible par suite du décès de la crédirentière qui entraînait son extinction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19211
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2009, pourvoi n°07-19211


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19211
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