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11/02/2009 | FRANCE | N°07-14218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2009, 07-14218


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. François X... et Mme Françoise Xavière X... du désistement de leur pourvoi ;

Attendu que Charles Joseph X... est décédé le 13 août 2002 laissant pour lui succéder ses trois frères, Lucien, François et Xavier X... ainsi que sa soeur, Marie-Jeanne X..., veuve Y... ; qu'il avait rédigé le 17 octobre 1997 un testament olographe aux termes duquel il instituait légataires universels son frère Lucien, M. Baptiste Z... et M. Jean A... ; que par un autre testament, en date du 8 av

ril 2002, Charles Joseph X... a déclaré révoquer tout testament antérieur en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. François X... et Mme Françoise Xavière X... du désistement de leur pourvoi ;

Attendu que Charles Joseph X... est décédé le 13 août 2002 laissant pour lui succéder ses trois frères, Lucien, François et Xavier X... ainsi que sa soeur, Marie-Jeanne X..., veuve Y... ; qu'il avait rédigé le 17 octobre 1997 un testament olographe aux termes duquel il instituait légataires universels son frère Lucien, M. Baptiste Z... et M. Jean A... ; que par un autre testament, en date du 8 avril 2002, Charles Joseph X... a déclaré révoquer tout testament antérieur en indiquant « ce papier concerne ma soeur Y... Marie-Jeanne née X... le 1er août 1921» ; que MM. Lucien X..., Baptiste Z... et Jean A... ont fait assigner Mmes Marie-Jeanne Y... et Françoise Xavière X... ainsi que MM. François, Charles, Jean-Claude et Richard X... (les consorts X...
Y...), aux fins de dire et juger que le document daté du 8 avril 2002 était un faux et qu'il était en tout état de cause nul sur le fondement de l'article 901 du code civil ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que Mme Marie-Jeanne X... veuve Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a annulé le testament révocatoire du 8 avril 2002 déposé le 19 janvier 2003 par Me B... et déclaré MM. Lucien X..., Baptiste Z... et Jean A... légataires de l'intégralité des biens dépendant de la succession de Charles X... ;

Attendu qu'après avoir retenu que les cinq documents écrits par Charles X... ou comportant sa signature, versés au dossier, étaient suffisants pour permettre une vérification d'écriture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'enjoindre aux consorts X...
Y... de produire d'autres documents de comparaison, a jugé que les différents écrits de référence produits ne permettaient pas de conclure à la sincérité de l'acte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ci après annexé :

Attendu que Mme Marie-Jeanne X... veuve Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée avec Mme Françoise X... à payer solidairement à MM. Lucien X..., Baptiste Z... et Jean A... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'ayant retenu qu'en tentant de faire exécuter un testament dont la sincérité n'était pas établie et en laissant ainsi croire que les légataires précédemment désignés avaient été déshérités, Mmes Marie-Jeanne Y... et Françoise X... avaient causé un préjudice moral aux intimés, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Marie-Jeanne X... veuve Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X... veuve Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait annulé le testament révocatoire du 8 avril 2002 déposé le 19 janvier 2003 par Maître B... et déclaré Messieurs Lucien X..., Baptiste Z... et Jean A... légataires de l'intégralité des biens dépendant de la succession de Charles X... ;

AUX MOTIFS QUE « ils (les appelants) n'ont par ailleurs produit aucun élément de nature à établir son authenticité (du testament du 8 avril 2002), se contentant en première instance, de soutenir, sans aucunement le démontrer, que l'argumentation de faux matériel développées par les appelants « ne tenait pas un instant » et se limitant à faire valoir que l'acte litigieux est parfaitement conforme aux prescriptions de l'article 1035 du code civil. Devant la Cour, ils ignorent totalement ce point » ; que « de même, passent-ils totalement sous silence dans leurs écritures, de quelle manière et à quelle date Marie-Jeanne X... veuve Y... est entrée en possession du testament, alors pourtant que ses relations avec son frère, Charles étaient mauvaises, contrairement à celle qu'entretenait ce dernier avec son frère Lucien » ; que « Charles X..., a, en effet, lui-même déclaré au Docteur C..., expert psychiatrique, lors de l'entretien qu'il a eu avec lui , le 3 juillet 2002, soit postérieurement au testament litigieux, » qu'il n'avait presque plus de relation avec François et avec sa soeur pour des problèmes d'argent » ; que « il a revanche fait « part (au Docteur C...) de son attachement à son frère Lucien … » et lui a dit « combien il a confiance en lui », ce qui est corroboré par le courrier du 19 avril 2002 sus-évoqué selon lequel il souhaitait que son frère soit nommé gérant de la SCI ARLETTE à sa place » ; que « ces éléments ne sont pas non plus précisés dans l'acte de dépôt dressé par Maître B..., notaire, le 9 janvier 2003, malgré l'obligation qui lui en est faite par l'article 1007 du code civil » ; que « enfin, il convient de constater, que faute de pièces justificatives et d'explication, la sincérité du testament litigieux ne peut se déduire du comportement supposé de Charles X... qui aurait rédigé un testament révocatoire à CORTE et l'aurait amené dans ses bagages à PARIS où il allait être hospitalisé, sans détruire, ni même annoter celui de 1997 qui se trouvait pourtant à portée de main, dans sa table de chevet » ; que « cette sincérité n'est pas davantage établie par l'attitude de Marie-Jeanne X... veuve Y... qui n'explique pas pourquoi elle attend le 23 décembre 2002 pour faire produire le testament du 8 avril 2002, remis seulement le 5 août à Maître B... » ; que « il en résulte que François X..., Marie-Jeanne X... veuve Y... et Françoise X... qui ne satisfont pas à la charge de la preuve qui leur incombe doivent être déboutés de leur appel » ;

ALORS QU'en application des articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque la véracité d'une écriture est contestée, il appartient au juge qui procède à la vérification d'écriture, au vu des éléments dont il dispose, et qui estime qu'une des parties n'a pas fourni suffisamment d'éléments pour procéder à cette appréciation, d'enjoindre à cette partie de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire ; que la cour d'appel, en déboutant François X..., Marie-Jeanne X... veuve Y... et Françoise X... de leur demande de voir déclarer valable le testament révocatoire du 8 avril 2002 au motif que ceux-ci n'avaient pas produit d'élément de comparaison, sans pourtant leur enjoindre de produire de tels documents de comparaison, a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Marie-Jeanne X... veuve Y... et Madame Françoise X... à payer solidairement à Messieurs Lucien X..., Baptiste Z... et Jean A... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « il est indiscutable qu'en tentant de faire exécuter un testament dont la sincérité n'est pas établie et par là même en laissant croire que les légataires précédemment désignés avaient été déshérités, Marie-Jeanne Y... et Françoise X... ont causé un préjudice moral aux intimés, qui sera justement réparé, eu égard aux éléments produits au dossier, par l'allocation d'une somme de 10.000 euros » ;

ALORS QUE le simple fait d'intenter une procédure à fin de voir reconnaître ses droits dans une succession, sans que ceux-ci soient établis de façon certaine, ne saurait caractériser une faute susceptible de donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts ; que la cour d'appel, en estimant que Mesdames Marie-Jeanne X... veuve Y... et Françoise X... en tentant de faire exécuter un testament dont la sincérité n'est pas établie, avaient commis une faute ayant causé un préjudice à Messieurs Lucien X..., Baptiste Z... et Jean A..., a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14218
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 13 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2009, pourvoi n°07-14218


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Defrenois et Levis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.14218
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