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10/02/2009 | FRANCE | N°08-83392;08-83393;08-83394

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2009, 08-83392 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIÉTÉ AVANSSUR, partie intervenante,

contre les arrêts n°111, n°112 et n°113 de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre Johan X... des chefs d'homicides et de blessures involontaires aggravés, ont prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procéd

ure qu'à la suite d'un accident de la circulation, le tribunal correctionnel d'Albertville, par ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIÉTÉ AVANSSUR, partie intervenante,

contre les arrêts n°111, n°112 et n°113 de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre Johan X... des chefs d'homicides et de blessures involontaires aggravés, ont prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident de la circulation, le tribunal correctionnel d'Albertville, par jugement du 6 juillet 2006, a déclaré coupable Johan X... d'homicides et blessures involontaires aggravés ; que le tribunal a annulé le contrat d'assurance souscrit par le prévenu auprès de la société Avanssur et a déclaré le jugement commun et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Attendu que, constitués parties civiles, les ayants droits des deux victimes décédées, qui ont constaté que le fonds de garantie n'était pas mentionné dans l'intitulé du jugement en tant que partie, ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle ; que, par l'arrêt précité n°111, la cour d'appel a confirmé le jugement qui a rejeté cette requête ;

Attendu que, par ailleurs, l'arrêt n°112, déclare irrecevable l'appel du jugement du 6 juillet 2006 interjeté par le fonds de garantie ;

Attendu qu'enfin, l'arrêt précité n°113, infirmant le jugement du 14 juin 2007 ayant déclaré irrecevable la tierce opposition formée par le fonds de garantie contre le jugement du 6 juillet 2006, fait droit à la voie de recours et dit que cette décision n'est pas opposable à cet organisme ;

En cet état ;

I - Sur les pourvois contre les arrêts n°111 et n°112 :

Sur leur recevabilité :

Attendu que les dispositions de ces arrêts ne font pas grief à la société Avanssur ;

Que, dès lors, les pourvois sont irrecevables ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n°113 :

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la société Avanssur, dont l'exception de non-garantie a été accueillie, a néanmoins partiellement indemnisé les ayants droits des victimes ; qu'elle a donc intérêt à critiquer l'arrêt qui a rétracté le jugement du 6 juillet 2006 déclaré commun et opposable au fonds de garantie ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, L 421-5 du code des assurances, 10, alinéa 2, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la tierce opposition du fonds de garantie automobile et rétracté le jugement du 6 juillet 2006 en ce qu'il avait été déclaré commun et opposable au Fonds et, statuant à nouveau, dit ce jugement non opposable au Fonds ;

"Aux motifs que le seul fait d'avoir diligenté appel à l'encontre du jugement ne saurait donner au FGA la qualité de partie au procès, la qualification de partie appartenant à la juridiction saisie et en cas de voie de recours à la juridiction supérieure, la recevabilité du recours étant toujours vérifiée même d'office..." ;

"Le FGA avait intérêt à former tierce opposition conformément à l'article 583 du code de procédure civile, le jugement du 6 juillet 2006 lui ayant déclaré cette décision opposable et commune, ce qui a pour effet de créer pour le FGA une obligation de payer à l'assureur ayant avancé partie des fonds et aux parties civiles des indemnités allouées en vertu du jugement suscité ;

"au fond, si l'assureur du responsable la compagnie Avanssur a bien avisé le FGA de l'existence d'une procédure pénale et l'a informé de la date d'audience selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2006, il reste que l'article R. 421-8 du code des assurances prévoit qu'en "cas d'instance judiciaire, pour rendre opposable au fonds de garantie la décision à intervenir, l'assureur doit lui adresser une copie de l'acte introductif d'instance", ce que la compagnie Avanssur ne justifie pas avoir fait ;

"en ce qui concerne les victimes ou leurs ayants droit, ceux-ci doivent "dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le FGA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution" aux termes de l'article R. 421-15 du code des assurances, cette lettre devant mentionner plusieurs informations relatives à l'accident dont s'agit et à la procédure en cours notamment l'identité de l'auteur, la juridiction saisie et la date d'audience ;

"Ce même article prévoit expressément que les "notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le FGA n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité" ;

"Dès lors, en l'absence de justificatifs concernant le respect de ces règles, le FGA est bien fondé à demander à ce que soit rétracté le jugement ayant disposé que la décision lui soit opposable" ;

"alors que, d'une part, en vertu de l'article 34 de la Constitution de 1958, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale et qu'en vertu de l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale, les règles de la procédure civile ne sont applicables, devant la juridiction pénale, qu'aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, après décision sur l'action publique ; que l'arrêt attaqué ne pouvait sans violer ces textes, admettre la recevabilité de la tierce opposition du FGA sur le fondement de l'article 583 du code de procédure civile devant la juridiction pénale ;

"alors que, d'autre part, l'article L. 421-5 du code des assurances dispose que "le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi" ; qu'il en résulte que le Fonds tient de la loi le droit d'intervenir devant la cour d'appel dès lors qu'il y a intérêt ; que la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la tierce opposition du Fonds, subordonne son droit d'appel à sa qualité de partie au jugement de première instance, condition non prévue par la loi, a violé le texte susvisé " ;

Vu l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Attendu que la tierce opposition, voie extraordinaire de recours prévue par l'article 582 du code de procédure civile, n'est pas ouverte devant la juridiction pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué déclare recevable la tierce opposition formée par le fonds de garantie contre le jugement du tribunal correctionnel du 6 juillet 2006 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le prévoit l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

I - Sur les pourvois contre les arrêts n°111 et n°112 :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n°113 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé, l'arrêt précité de la cour d'appel de Chambéry, en date du 28 février 2008 ;

DIT qu'est IRRECEVABLE la tierce opposition formée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au jugement du 6 juillet 2006 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par le fonds de garantie ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83392;08-83393;08-83394
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 2009, pourvoi n°08-83392;08-83393;08-83394


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83392
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