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10/02/2009 | FRANCE | N°08-11878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 2009, 08-11878


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2007), que soutenant être intervenue en qualité de sous-traitant de M. X..., architecte, dans plusieurs opérations de constructions immobilières, la société Opsia Méditerranée (société Opsia), géomètre-expert, a assigné ce dernier en paiement d'honoraires ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à la société Opsia, l'arrêt retie

nt que s'il n'existait pas de relation contractuelle, que ce soit de sous-traitance ou ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2007), que soutenant être intervenue en qualité de sous-traitant de M. X..., architecte, dans plusieurs opérations de constructions immobilières, la société Opsia Méditerranée (société Opsia), géomètre-expert, a assigné ce dernier en paiement d'honoraires ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à la société Opsia, l'arrêt retient que s'il n'existait pas de relation contractuelle, que ce soit de sous-traitance ou autre entre les parties puisqu'il résultait des courriers échangés que la société Opsia savait que M. X... n'agissait pas pour son compte mais pour le compte de ses clients, et que ses honoraires lui seraient réglés, non par lui, mais par ces derniers, cependant, M. X... a été négligent dans ses rapports avec la société Opsia, qu'en effet, celle-ci ne connaissant pas les clients de l'architecte, il appartenait à ce dernier de prendre toutes dispositions utiles pour assurer le règlement des honoraires de cette société, et que ne justifiant pas de telles diligences, il avait commis une faute ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Opsia Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Opsia Méditerranée ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 212 (CIV. III) ;
Moyen produit par la SCP Boulloche, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un architecte, M. X..., à payer à la société OPSIA MEDITERRANEE, géomètre, une somme de 14.268 correspondant à une partie de factures non payées par des maîtres d'ouvrage, aux motifs que « dans l'exercice de sa profession, M. X..., architecte, a demandé à la Société OPSIA, géomètre, d'établir de nombreux relevés topographiques, qu'il a fait approuver les devis de la Société OPSIA par ses clients et leur a transmis les facture de la Société OPSIA ;

Attendu que plusieurs factures n'ayant pas été payées, la Société OPSIA en réclame le règlement à M. X... au motif qu'elle aurait contracté avec lui, et non avec ses clients ;
Mais attendu qu'il résulte des courriers échangés entre les parties que la Société OPSIA savait que M. X... n'agissait pas pour son compte, mais pour le compte de ses clients et que ses honoraires lui seraient réglés, non par lui, mais par ses clients ; Qu'il n'existait donc pas de relation contractuelle, que ce soit de sous-traitance ou autre, entre la Société OPSIA et M. X... ;
Attendu, cependant, que M. X... a été négligent dans ses rapports avec la Société OPSIA ; Qu'en effet, la Société OPSIA ne connaissait pas les clients de M. X... ; Qu'il appartenait donc à ce dernier de prendre toutes dispositions utiles pour assurer le règlement des honoraires de la Société OPSIA ; Qu'il ne justifie pas de telles diligences ; Qu'il a donc commis une faute ;
Attendu que, de son côté, la Société OPSIA ne pouvait ignorer les risques qu'elle prenait en intervenant dans les conditions où elle l'a fait »,
Alors que, d'une part, le juge doit précisément motiver la faute de négligence imputée à un constructeur ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X..., architecte, à payer une certaine somme à la société OPSIA, géomètre, au titre de factures qui n'ont pas été réglées par des maîtres d'ouvrage, la cour d'appel, après avoir admis qu'il n'existait pas de relations contractuelles entre eux, a décidé que M. X... avait été négligent dans ses rapports avec OPSIA car celle-ci ne connaissait pas ses clients et qu'il devait prendre toute disposition utile pour assurer le règlement des honoraires de la société ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne permettent pas de caractériser une négligence fautive de l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors que, d'autre part, le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; que dans la présente affaire, la cour d'appel, après avoir écarté l'existence d'un contrat entre M. X... et la société OPSIA, a néanmoins partiellement accueilli la demande présentée par cette dernière contre l'architecte ; qu'en ne précisant pas le fondement juridique de cette décision de condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11878
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 2009, pourvoi n°08-11878


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11878
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