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10/02/2009 | FRANCE | N°08-10904

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2009, 08-10904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2007), qu'à la suite de la résiliation par l'Association nationale des officiers de carrière en retraite des veuves et des orphelins (ANOCR) d'un contrat de régie publicitaire conclu avec la Régie nationale de publicité et d'organisation (la Régie) pour la revue trimestrielle qu'elle édite, l'ANOCR a saisi le tribunal d'une demande en paiement d'un solde de redevance ; que la Régie, invoquant des violations par l'ANOCR durant l'ex

écution du contrat, de l'exclusivité consentie, a sollicité reconven...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2007), qu'à la suite de la résiliation par l'Association nationale des officiers de carrière en retraite des veuves et des orphelins (ANOCR) d'un contrat de régie publicitaire conclu avec la Régie nationale de publicité et d'organisation (la Régie) pour la revue trimestrielle qu'elle édite, l'ANOCR a saisi le tribunal d'une demande en paiement d'un solde de redevance ; que la Régie, invoquant des violations par l'ANOCR durant l'exécution du contrat, de l'exclusivité consentie, a sollicité reconventionnellement paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la Régie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ANOCR à lui payer la somme de 13 674,70 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de la société RNPO sans analyser la liste des annonceurs de l'ANOCR, régulièrement versée aux débats et datée du même jour que le contrat de régie, sur laquelle ne figuraient ni la maison de retraite la Martinière, ni la banque SBE, ni la GMF et sans vérifier si cette pièce démontrait que ces trois organismes n'étaient pas des annonceurs habituels directs au sens de la clause d'exclusivité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'aux termes du contrat de régie publicitaire, la société RNPO assurait à titre exclusif le démarchage publicitaire afférent à la revue éditée par l'ANOCR, à l'exception des annonceurs habituels qui souscrivaient directement avec l'association ; qu'en reprochant à la société RNPO de ne pas avoir démontré que les trois annonceurs litigieux n'étaient pas des annonceurs habituels au sens de cette stipulation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que sous couvert d'un défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis ;
Attendu, d'autre part, que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'après avoir relevé que l'exclusivité consentie par l'ANOCR à la Régie était limitée au démarcharge publicitaire auprès d'annonceurs non habituels de l'association, l'arrêt retient que la Régie, qui invoque une violation par l'ANOCR de la clause d'exclusivité en raison de publicités parues dans la revue de l'association sans son intermédiaire, ne démontre pas que les trois annonceurs concernés, tous liés à la fonction publique militaire, faisaient partie de sa propre clientèle et n'étaient pas des annonceurs habituels de l'association au sens de la clause contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie nationale de publicité et d'organisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'ANOCR la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Régie nationale de publicité et d'organisation.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société RNPO de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'ANOCR à lui verser la somme de 13.674,70 au titre du solde des sommes dues au titre du contrat de régie publicitaire ;
AUX MOTIFS QUE la clause d'exclusivité stipule : « l'ANOCR édite et diffuse sa revue et confie l'exclusivité de son démarchage publicitaire à la RNPO, sauf pour les annonceurs habituels qui souscrivent directement avec l'association » ; qu'ainsi, il s'agit d'une exclusivité limitée au démarchage publicitaire et dont sont expressément exclus les annonceurs habituels de l'association ; que, si la demande susvisée vise des insertions relatives à la maison de retraite de la Martinière, à la garantie mutuelle des fonctionnaires ainsi qu'à la banque SBE Militaire, l'appelante ne démontre, cependant, nullement que ces organismes, tous liés à la fonction publique militaire, auraient fait partie de sa propre clientèle et n'auraient pas constitué des annonceurs habituels de l'intimée au sens de l'article précité ; qu'au surplus, s'agissant de l'insertion afférente à la maison de retraite de la Martinière, il ne s'agissait pas d'une véritable publicité mais simplement d'un communiqué purement informatif de quelques lignes annonçant l'ouverture de l'établissement ; que, dans ces conditions, la société RNPO ne justifie d'aucune violation de la clause d'exclusivité ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de la société RNPO sans analyser la liste des annonceurs de l'ANOCR, régulièrement versée aux débats et datée du même jour que le contrat de régie, sur laquelle ne figuraient ni la maison de retraite la Martinière, ni la banque SBE, ni la GMF et sans vérifier si cette pièce démontrait que ces trois organismes n'étaient pas des annonceurs habituels directs au sens de la clause d'exclusivité, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS encore QU'il appartient au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'aux termes du contrat de régie publicitaire la société RNPO assurait à titre exclusif le démarchage publicitaire afférent à la revue éditée par l'ANOCR, à l'exception des annonceurs habituels qui souscrivaient directement avec l'association ; qu'en reprochant à la société RNPO de ne pas avoir démontré que les trois annonceurs litigieux n'étaient pas des annonceurs habituels au sens de cette stipulation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10904
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2009, pourvoi n°08-10904


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10904
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