LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que M. X... ait soutenu le moyen selon lequel l'assemblée générale des copropriétaires devait se prononcer par des votes distincts pour chaque décision ;
Que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Harold X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X... .
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté Monsieur X... de son appel principal, dit l'appel incident partiellement fondé, confirmé la condamnation à interrompre les travaux d'aménagement et de construction … dans les greniers du 4e étage, y ajoutant la condamnation de Monsieur X... à réaliser à ses frais les travaux d'isolation de la chape … sous le contrôle d'un architecte DPLG agréé par la copropriété de la société SOCOTEC ou d'un organisme équivalent, ce contrôle étant aussi à ses frais, ces deux condamnations étant assorties d'une astreinte provisoire de 500 chacune par jour de retard qui courra trois mois après la signification de l'arrêt pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué, d'avoir élevé à 17 164,55 la condamnation du chef des charges impayées et à 3 000 la condamnation à des dommages et intérêts, le jugement étant confirmé pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant demande l'annulation intégrale de la résolution n° 4 relative au budget alors que le tribunal n'a annulé que partiellement sur les seules dispositions concernant la rémunération du syndic ; que la Cour confirmera aussi de ce chef, l'appelant procédant par pure affirmation quand il prétend que l'augmentation « camouflée » des honoraires du syndic, vicierait l'ensemble de la résolution, faute de démontrer que le surplus non annulé n'aurait pas mérité une approbation par l'assemblée générale ;
ALORS QUE l'assemblée générale doit se prononcer par des votes distincts pour chaque décision ; qu'ayant relevé que l'exposant demandait l'annulation totale de la délibération n° 4, laquelle avait pour objet le budget, la création d'un fonds de roulement et la rémunération du syndic, les juges du fond qui décident que la décision d'approbation des comptes doit être annulée mais seulement en ce que la rémunération prévisionnelle du syndic a dépassé celle initialement convenue régulièrement, que l'appelant procède par pure affirmation quand il prétend que l'augmentation « camouflée » des honoraires du syndic vicierait l'ensemble de la résolution, faute de démontrer que le surplus non annulé n'aurait pas mérité d'approbation par l'assemblée générale, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales s'évinçant de leurs constatations dont il ressortait que la résolution était nulle dès lors que l'assemblée générale s'était prononcée par un vote unique sur chacun de ces points et ils ont violé les articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 17 du décret du 17 mars 1967.