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10/02/2009 | FRANCE | N°07-44484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ensemble l'article L. 412-20, devenu l'article L. 2143-13 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., enseignant comme maître contractuel au sein de l'association Ogec Saint-Louis, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué syndical, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail depuis janvier 2005

;

Attendu que pour dire que l'action de M. X... tendant à obtenir le paiem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ensemble l'article L. 412-20, devenu l'article L. 2143-13 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., enseignant comme maître contractuel au sein de l'association Ogec Saint-Louis, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué syndical, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail depuis janvier 2005 ;

Attendu que pour dire que l'action de M. X... tendant à obtenir le paiement des heures de délégation après le 1er septembre 2005 n'est pas de la compétence judiciaire, l'arrêt énonce que, selon l'article 8 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2005, l'intéressé est devenu agent public par détermination de la loi, et qu'à compter de cette date a disparu la notion de relation de travail de droit privé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X..., délégué syndical, était dirigée contre l'association Ogec Saint-Louis, personne morale de droit privé, et tendait à obtenir, sur le fondement de l'article L. 412-20 du code du travail alors applicable, le paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour l'exercice du mandat syndical dans l'intérêt de la communauté de travail constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article L. 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'action tendant à obtenir le paiement des heures de délégation après le 1er septembre 2005 ne relevait pas de la compétence judiciaire et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt rendu le 25 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;

Déclare la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur le paiement des heures de délégation après le 1er septembre 2005 ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne l'association Ogec Saint-Louis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Ogec Saint-Louis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 242 (SOC.) ;

Moyen produit par Me Y..., Avocat aux Conseils, pour M. X... ;

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement des heures de délégation après le 1er septembre 2005 ne ressortit pas à la compétence judiciaire et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Aux motifs que «Attendu que d'abord les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement privé qui les dirige et les contrôle dans le cadre d'une association relevant de la loi de 1901 ;

Attendu qu'ainsi les relations établies entre les parties relèvent du droit privé ;

Attendu qu'ensuite l'association, employeur de droit privé, ne peut s'exonérer de l'application de la législation du travail y compris de celle relative aux institutions représentatives du personnel et est tenue de rémunérer les heures de délégation ;

Attendu qu'enfin les heures de délégation doivent être rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail calculé sur 39 heures en tenant compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire ;

Attendu qu'en cas de litige de ces chefs le conseil de prud'hommes est seul compétent en application de l'article L.511-1 du code du travail ;

Attendu que la juridiction saisie était donc compétente pour statuer sur la période du mois de janvier au 31 août 2005 ;

Attendu qu'en effet, selon l'article 8 de la loi 2005-5 du 5 janvier 2005, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2005, à compter de cette dernière date a disparu la notion de relation de travail de droit privé telle que résultant de l'arrêt de l'Assemblée Plénière du 20 décembre 1991 Bull. n°7 p.13 ; que Jean X... étant alors agent contractuel de droit public par détermination de la loi, le litige ne ressortit pas pour ce mois de septembre 2005 et les suivants à la compétence de l'ordre judiciaire ;

Attendu qu'en conséquence pour les 10 heures réclamées par Jean X... pour le mois de septembre 2005, selon ses conclusions déposées pour l'audience du 6 décembre 2005 page 4, et actuellement les mois suivants, la juridiction judiciaire saisie n'est pas compétente pour ne connaître et en application de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;

Attendu que les demandes étant inférieures au taux en dernier ressort et la Cour n'étant pas juridiction d'appel dans cette affaire, celle-ci ne peut être évoquée comme le prévoit l'article 89 du nouveau Code de procédure civile ; que l'affaire sera purement et simplement renvoyée devant le conseil de prud'hommes d'Orange selon les modalités de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans ces conditions, le jugement doit donc être infirmé. »

Alors que l'article L.442-5 du code de l'éducation, issu de la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005, dispose que les maîtres exerçant dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat ne sont pas, en leur qualité d'agent public, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat ; que le bénéfice des institutions représentatives du personnel telles que prévues par les dispositions du code du travail sont applicables aux enseignants visés par ce texte dans le cadre de l'établissement dans lequel ils sont employés, nonobstant leur qualité d'agent public ; qu'il en résulte que seul l'ordre judiciaire est compétent pour connaître des litiges concernant la participation à ces institutions et opposant l'enseignant à l'association chargée de gérer l'établissement d'enseignement privé ; qu'en se fondant sur la qualité d'agent public de l'enseignant pour déclarer le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de sa demande en paiement d'heures de délégation, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article L.442-5 du code de l'éducation, ensemble l'article L.511-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44484
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2009, pourvoi n°07-44484


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44484
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