LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2007), que M. X..., qui avait été engagé le 26 juillet 1982 en qualité de conducteur receveur par la Société de transports interurbains du Val-d'Oise (STIVO), a été licencié le 21 janvier 2002 pour faute lourde après mise à pied conservatoire pour entrave à la liberté du travail de salariés non grévistes par blocage de deux autobus entraînant une rupture du service public ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration en raison de la nullité de son licenciement et de paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'une atteinte très limitée à la liberté du travail de salariés non-grévistes ne constitue pas une faute lourde ; qu'en considérant que son licenciement était justifié, cependant qu'elle se bornait à relever, à son encontre, qu'il s'était opposé, en tant que gréviste, pendant moins d'une heure, à la libre circulation de deux autobus de l'entreprise de transports en commun conduits par des non-grévistes, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que lors d'un mouvement de grève le 28 novembre 2001, le salarié avait empêché avec trois collègues de travail le départ de deux autobus de l'entreprise à la gare routière de Cergy-Pontoise entre 10 h 05 et 10 h 55 ; qu'elle en a justement déduit que cette entrave à la liberté du travail était constitutive d'une faute lourde justifiant son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute lourde et D'AVOIR débouté ce salarié de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du procès-verbal de constat établi par Me Z..., huissier de justice à Pontoise, et de l'ensemble des attestations produites par la société Stivo que, le 28 novembre 2001, lors d'un mouvement de grève, M. Fathi X..., qui se trouvait à la gare routière de Cergy-Pontoise a, en compagnie de trois collègues de travail, MM. A...
B...
C...
X... et D...
E..., empêché le départ de deux autobus de l'entreprise entre 10 heures 05 et 10 heures 55 ; qu'en s'opposant à la libre circulation de deux autobus de l'entreprise conduit par des non-grévistes, M. Fathi X... a porté atteinte à la liberté du travail et a ainsi personnellement commis une faute lourde de nature à justifier son licenciement ;
ALORS QU'une atteinte très limitée à la liberté du travail de salariés non-grévistes ne constitue pas une faute lourde ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... était justifié, cependant qu'elle se bornait à relever, à l'encontre de ce salarié gréviste, qu'il s'était opposé, pendant moins d'une heure, à la libre circulation de deux autobus de l'entreprise de transport en communs conduits par des non-grévistes, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du code du travail.