La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2009 | FRANCE | N°08-11626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 08-11626


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 décembre 2007), qu'invoquant des actes de concurrence déloyale imputés à la société Exco A2A Languedoc (la société Exco), la société Cabinet Robert Pannuzzo (la société Pannuzzo) a sollicité d'un juge des référés l'institution d'une mesure d'expertise ;

Attendu que la société Pannuzzo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de

son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis par la soci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 décembre 2007), qu'invoquant des actes de concurrence déloyale imputés à la société Exco A2A Languedoc (la société Exco), la société Cabinet Robert Pannuzzo (la société Pannuzzo) a sollicité d'un juge des référés l'institution d'une mesure d'expertise ;

Attendu que la société Pannuzzo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis par la société Pannuzzo que la cour d'appel a retenu que celle-ci n'établissait pas l'existence d'un litige potentiel susceptible de l'opposer à la société Exco, de sorte qu'elle ne justifiait pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Robert Pannuzzo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Cabinet Robert Pannuzzo et de la société Exco A2A Languedoc ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Cabinet Robert Pannuzzo.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL Cabinet Robert Pannuzzo de sa demande d'expertise in futurum,

AUX MOTIFS QUE la critique du travail de la SAS Exco A2A Languedoc par la SARL Cabinet Robert Pannuzzo et le départ ultérieur du client de celle-ci ne sont pas révélateurs de l'existence d'un litige potentiel entre les deux cabinets d'expertise comptable relatif à un acte de concurrence déloyale, dès lors que le client, la SARL Pomarède Services, après avoir eu entre les mains l'étude effectuée par la SARL Cabinet Robert Pannuzzo a pris, en toute connaissance et en toute liberté, comme il en avait parfaitement le droit, la décision de confier son dossier comptable à la SAS Exco A2A Languedoc. A défaut de motif légitime, condition d'application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la demande d'expertise formée par la SARL Cabinet Robert Pannuzzo doit être rejetée ;

ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'afin de décider s'il convient d'ordonner une mesure d'instruction in futurum, le juge des référés doit déterminer si l'action principale susceptible d'être introduite ultérieurement n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec et si les faits dont la preuve est recherchée sont susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige potentiel ; qu'en revanche il n'entre pas dans la mission du juge du provisoire, de se prononcer sur des arguments liés au fond de l'affaire ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposante, que les faits ne sont pas révélateurs d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a statué sur le fond du litige et a violé l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11626
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°08-11626


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award