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05/02/2009 | FRANCE | N°08-10679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 08-10679


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 septembre 2007), que la société Chauray contrôle a mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI des Sauges, son débiteur ; qu'en appel, l'arrêt du 27 janvier 2003 a prononcé la suspension des poursuites en application du dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ; la société Chauray contrôle a alors déposé un dire, le 10 juin 2004, tendant à être autor

isée à reprendre les poursuites ;
Attendu que la société Chauray contrôle fait g...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 septembre 2007), que la société Chauray contrôle a mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI des Sauges, son débiteur ; qu'en appel, l'arrêt du 27 janvier 2003 a prononcé la suspension des poursuites en application du dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ; la société Chauray contrôle a alors déposé un dire, le 10 juin 2004, tendant à être autorisée à reprendre les poursuites ;
Attendu que la société Chauray contrôle fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande irrecevable, alors, selon le moyen, que, selon l'article 1351 du code civil l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la constatation, par un arrêt de la Cour de cassation, de l'incompatibilité d'une loi avec les stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6 § 1, constitue un événement qui modifie la situation antérieurement reconnue en justice sur le fondement de cette loi, qu'en l'espèce, par un arrêt en date du 7 avril 2006 l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, qui organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portent atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; qu'en opposant néanmoins à la demande de la société Chauray contrôle l'autorité de chose jugée d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 18 juillet 2002 et d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel du 27 janvier 2003, rendus sur le fondement de ces dispositions législatives et réglementaires devenues depuis lors inapplicables, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par jugement du 18 juillet 2002 confirmé le 27 janvier 2003, le tribunal avait constaté, dans son dispositif, que la SCI des Sauges bénéficiait de la suspension des poursuites de plein droit, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours administratifs ou judiciaires engagés et prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière, et que ce jugement avait l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranchait, la cour d'appel en a justement déduit que la société Chauray contrôle, n'était pas recevable, fût-ce sur le fondement d'une jurisprudence apparue postérieurement, à prétendre réouvrir les débats devant le même juge, sur la même contestation, entre les mêmes parties et sur leurs mêmes droits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chauray contrôle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chauray contrôle ; la condamne à payer à la SCI des Sauges la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Chauray contrôle.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Toulouse du 3 septembre 2007 d'avoir accueilli la fin de non-recevoir opposée par la SCI DES SAUGES tirée de la chose jugée les 18 juillet 2002 et 23 janvier 2003 l'admettant au bénéfice de la suspension des poursuites jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours juridictionnels engagés contre la décision de rejet de sa demande prise par la Commission nationale d'aide à l'installation des rapatriés,
AUX MOTIFS QUE, sur la suspension des poursuites, par un jugement sur incident du 10 juillet 2002 confirmé en appel le 27 janvier 2003, le Tribunal de grande instance de Toulouse a, au visa des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997 modifiée par les lois des 2 juillet 1998 et 30 décembre 1998, 62 de la loi de finances du 31 décembre 2000 et du décret du 4 juillet 1999, constaté en son dispositif « que la SCI DES SAUGES (bénéficiait) de la suspension des poursuites de plein droit prévue par l'article 100 susvisé jusqu'à la décision de la CONAIR sur la recevabilité, et l'éligibilité de son dossier et l'élaboration éventuelle d'un plan d'apurement ou le rejet de la demande en application de l'article 8 du décret du 4 juillet 1999, et en cas de recours contre cette décision jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours administratifs ou judiciaires engagés », et en conséquence prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI DES SAUGES ; que ce jugement a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il a tranché à cet égard ; qu'en application de l'article 481 du nouveau Code de procédure civile, le juge a été dessaisi de la contestation ainsi tranchée ; que la société CHAURAY CONTROLE n'est donc pas recevable, fût-ce en invoquant des moyens de droit nouveaux, à prétendre réouvrir les débats devant le même juge sur la même contestation entre les mêmes parties et sur leurs mêmes droits, ce qui est bien le cas d'espèce puisqu'elle prétend faire reconsidérer le droit de la SCI DES SAUGES à bénéficier de la suspension des poursuites jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours juridictionnels engagés contre la décision de rejet de sa demande intervenue depuis le précédent jugement, alors que ce droit est définitivement jugé ; que le caractère provisoire de la mesure n'est pas de nature à ouvrir la possibilité pour la société CHAURAY CONTROLE de la faire reconsidérer dès lors que le terme en a été exprimé par la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et n'est pas advenu ; qu'une jurisprudence apparu postérieurement qui aurait conduit à ne pas admettre à l'époque la suspension des poursuites, n'est pas de nature à permettre de remettre en cause la chose définitivement jugée ; que la modification apportée au décret du 4 juin 1999 n'a pas d'effet rétroactif ;
Alors que selon l'article 1351 du Code civil l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la constatation, par un arrêt de la Cour de cassation, de l'incompatibilité d'une loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et notamment son article 6 § 1, constitue un événement qui modifie la situation antérieurement reconnue en justice sur le fondement de cette loi ; qu'en l'espèce, par un arrêt en date du 7 avril 2006 l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, qui organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portent atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; qu'en opposant néanmoins à la demande de la société CHAURAY CONTROLE l'autorité de chose jugée d'un jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse du 18 juillet 2002 et d'un arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 27 janvier 2003, rendus sur le fondement de ces dispositions législatives et réglementaires devenues depuis lors inapplicables, la Cour d'appel de Toulouse a méconnu les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10679
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Demande de réouverture des débats devant le même juge, sur la même contestation, entre les mêmes parties et sur leurs mêmes droits - Recevabilité (non)

CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Jurisprudence apparue postérieurement au jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée

Le premier jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il a tranché, une partie n'est pas recevable, fut-ce sur le fondement d'une jurisprudence apparue postérieurement, à prétendre rouvrir les débats devant le même juge, sur la même contestation, entre les mêmes parties et sur leurs mêmes droits


Références :

article 1351 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°08-10679, Bull. civ. 2009, II, n° 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 33

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10679
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