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05/02/2009 | FRANCE | N°08-10345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2009, 08-10345


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 3 octobre 2001, M. X... a acquis un cheval de M. Y... ; qu'alléguant que l'animal qui avait subi une visite d'achat par M. Z..., vétérinaire, présentait une boiterie constituant un vice rédhibitoire, il a assigné, le 30 août 2002, ce dernier et le vendeur en paiement de dommages intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 213-1 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2005-136 du 17 février 2005 et l'article 1er du décret n° 90-572 du 28 juin

1990 ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une certaine somme à ti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 3 octobre 2001, M. X... a acquis un cheval de M. Y... ; qu'alléguant que l'animal qui avait subi une visite d'achat par M. Z..., vétérinaire, présentait une boiterie constituant un vice rédhibitoire, il a assigné, le 30 août 2002, ce dernier et le vendeur en paiement de dommages intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 213-1 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2005-136 du 17 février 2005 et l'article 1er du décret n° 90-572 du 28 juin 1990 ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts et au titre de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient que l'affection présentée par le cheval ne constituant pas un vice rédhibitoire au sens du code rural, il ne saurait dès lors être fait grief à M. X... de n'avoir pas engagé son action dans le délai déterminé à l'article R 213-7 du code rural ; que l'action a donc valablement été engagée sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, non invoquée en l'espèce, par les seules dispositions du code rural, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une telle convention, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. X... irrecevable en son action formée à l'encontre de M. Y... ;

Déclare sans objet l'appel en garantie de M. Y... à l'encontre de M. Z... ;

Condamne M. Hugues X... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à ceux du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Hugues X... à payer à M. Philippe Y..., d'une part et à M. Eric Z..., d'autre part, à chacun, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action de M. Hugues X... et D'AVOIR condamné M. Philippe Y... à payer à M. Hugues X..., au titre de la garantie des vices cachés, la somme de 1 000 euros, à titre de réduction du prix de vente du cheval, et la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « le 3 octobre 2001, M. A... a fait l'acquisition d'un cheval, destiné à la pratique de l'équitation par sa fille, auprès de M. Y.... La vente a été conclue au prix de 3 800 . / Préalablement à la vente, l'animal avait été examiné par un vétérinaire, le docteur Z..., qui n'avait décelé aucune anomalie. / Quelques semaines après l'acquisition, le cheval a présenté une boiterie, qui n'a pas disparu malgré les traitements. / C'est dans ces conditions que, par acte du 5 septembre 2002, M. A... a assigné M. Y... et le docteur Z... devant le tribunal d'instance de Tourcoing. / … Sont constitutifs de vices rédhibitoires au sens des dispositions des articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 et suivants du code rural, pour le cheval : l'immobilité, l'emphysème pulmonaire, le cornage chronique, le tic proprement dit ou avec usure des dents, les boiteries anciennes intermittentes, l'uvéite isolée, l'anémie infectieuse des équidés. / Il ressort des rapports établis tant par le docteur Z... que par le professeur B..., qui ont examiné le cheval acheté par M. A..., que lors de l'examen préalable à la vente, le bilan clinique présentait des anomalies sans répercussion clinique ; que la sensibilité à la flexion constatée ne s'analysait pas à ce moment en une boiterie intermittente, étant précisé que selon le professeur B..., tous les chevaux présentent des anomalies. / Les comptes rendus d'examen ultérieurs à l'achat du cheval, en novembre, décembre et février, relèvent : - le 14 décembre 2001 (docteur Z...) que le " cheval est présenté pour irrégularité de l'antérieur droit depuis plusieurs semaines " ; - le 8 avril 2002 (professeur B...), que " à la fin novembre 2001, quelques jours après un changement de ferrure une irrégularité antérieure droite est apparue. Progressivement cette irrégularité s'est aggravée et est devenue visible au pas "…" Ivanoé de Sissart présente aujourd'hui : un soulagement antérieur droit dans toutes les circonstances de l'examen non monté, s'accentuant au cours de l'examen ". / Il se déduit de ces observations que lors de l'achat, la boiterie ne s'était pas révélée, quand bien même le cheval présentait des anomalies (qui étaient sans incidence clinique) et qu'à partir de son apparition, la boiterie a présenté un caractère évolutif persistant, incompatible avec une boiterie ancienne intermittente de sorte que l'affection présentée par le cheval acquis par M. X... ne relève pas des affections constituant un vice rédhibitoire au sens du code rural ; dès lors il ne saurait être fait grief à M. X... de n'avoir pas engagé dans le délai déterminé à l'article R. 213-7 du code rural. L'action a donc valablement été engagée sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. / Le cheval a été acheté le 3 octobre 2001, il ressort des comptes rendus vétérinaires que le défaut est apparu en novembre 2001, l'action engagée le 5 septembre 2002 a donc été engagée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 1648 du code civil et est recevable ; le jugement doit, en conséquence, être infirmé en ce qu'il a constaté la prescription de l'action » (cf., arrêt attaqué, p. 4 ; p. 5 et 6) ;

ALORS QUE l'action en garantie des vices cachés, dans les ventes d'animaux domestiques, est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions du code rural et les décrets pris pour son application, peu important que le vice présenté par l'animal vendu ne constitue pas un vice rédhibitoire au sens du code rural ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter la fin de nonrecevoir soulevée par M. Philippe Y... tirée du non respect du délai prévu par les articles 1 et 3 du décret n° 90-572 du 28 juin 1990, devenus les articles R. 213-5 et suivants du code rural, et pour déclarer M. Hugues X... recevable en son action, que l'affection présentée par le cheval vendu ne relevait pas des affections constituant un vice rédhibitoire au sens du code rural, qu'il ne saurait, en conséquence, être fait grief à M. Hugues X... de n'avoir pas engagé son action dans un délai de dix jours à compter de la livraison et que l'action de M. Hugues X... a été valablement engagée sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, sans constater l'existence d'une convention conclue entre les parties écartant l'application des dispositions du code rural et des décrets pris pour son application, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et suivants du code rural et les articles 1 et 3 du décret n° 90-572 du 28 juin 1990.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(à titre subsidiaire)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Philippe Y... à payer à M. Hugues X..., au titre de la garantie des vices cachés, la somme de 1 000 euros, à titre de réduction du prix de vente du cheval, et la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés à raison des défauts, préexistant à la vente, rendant la chose achetée impropre à sa destination. / Le cheval Ivanoé de Sissart a été acheté pour participer à des compétitions d'équitation amateur, ce que ne pouvait ignorer M. Y..., dès lors que le compte rendu de visite vétérinaire du 3 octobre 2001, réalisé le jour même de la conclusion de la vente précisait, s'agissant de la destination du cheval : " sport " ; le prix de vente du cheval inférieur à celui d'un cheval de compétition de haut niveau est donc justifié s'agissant de compétition amateur ; le défaut présenté par le cheval consistant en une boiterie évolutive et persistante est bien, contrairement à ce que soutient M. Y..., de nature à rendre le cheval impropre à sa destination, les relevés de participation à des concours montrant que Mlle X... a rapidement concouru avec un autre cheval. / Il résulte du rapport du docteur B..., en date du 8 avril 2002, et des notes de l'audience du 31 mars 2004 devant le tribunal de Tourcoing reprenant son témoignage (pièce de procédure dont l'authenticité fait foi jusqu'à inscription de faux) que les anomalies présentée par l'animal au moment de la visite préalable à l'achat était alors sans incidence sur la destination du cheval, il s'en déduit que bien qu'ayant relevé des anomalies, le docteur Z... n'a pas constaté de contre-indication à la vente ; que de telles anomalies présentes chez " tous les animaux " (témoignage du docteur B...), peuvent ne jamais dégénérer en défaut, la boiterie étant consécutive à une sclérose osseuse. / Le professeur B... précisant que l'affection et le vice existaient en " puissance " au moment de la vente se trouve démontré à la fois le caractère caché du vice et son antériorité à la vente, dès lors M. X... est bien fondé à solliciter une réduction du prix. / M. Y..., vendeur professionnel de chevaux, sera tenu conformément aux dispositions de l'article 1645 du code civil, outre à la restitution d'une partie du prix, à tous les dommages intérêts compensant les préjudices subis par M. X.... / M. X... justifie que le cheval, acheté 3 800 , a été revendu 2 200 le 3 décembre 2005, compte tenu de ce que le cheval a été utilisé, le préjudice peut être arrêté à 1 000 . / S'agissant des frais vétérinaires et de garde du cheval, M. X... communique l'ensemble des factures vétérinaires, de ferrage et de pension réglées pour le cheval Ivanoé de Sissart, il sollicité à ce titre une somme de 12 677, 98 . / Il convient d'observer que, bien qu'ayant nécessité de nombreuses visites chez le vétérinaire et des soins plus lourds qu'un cheval exempt de défaut, tous les soins prodigués n'étaient pas en lien avec le vice affectant le cheval (vaccins) et que Ivanoé de Sissart a été utilisé par M. X... et sa fille puisqu'il a participé à des compétitions, de manière épisodique certes, jusqu'en 2005 (pièces 29 et 30), de sorte qu'il n'est pas justifié que le préjudice subi correspond à l'ensemble des frais d'entretien du cheval, M. X... ayant conservé le cheval et en ayant eu un usage jusqu'en 2005, date de sa revente, aucune somme n'est due au titre des frais de pensions, et il sera alloué à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis constitués par les frais exposés pour les soins liés à la boiterie, une somme de 2 500 » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;

ALORS QUE, de première part, dans les enquêtes, les témoins ne peuvent, à peine de nullité, être admis à faire leur déposition qu'après avoir prêté serment de dire la vérité et l'accomplissement de cette formalité essentielle doit, sous la même peine, être expressément constatée ; qu'en se fondant, dès lors, sur la déposition faite par le professeur B..., en qualité de témoin, lors de l'audience du tribunal d'instance de Tourcoing du 31 mars 2004, telle qu'elle était retranscrite dans les notes de cette audience, pour considérer que se trouvaient démontrés le caractère caché du vice affectant le cheval vendu et son antériorité à la vente, sans relever qu'il aurait été fait mention, dans ces notes d'audience, du serment, préalable à son audition, du professeur B..., la cour d'appel a violé l'article 211 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de seconde part, la réduction du prix de vente prévue par l'article 1644 du code civil doit être arbitrée par experts ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner M. Philippe Y... à payer à M. Hugues X..., au titre de la garantie des vices cachés, la somme de 1 000 euros, à titre de réduction du prix de vente du cheval, que M. Hugues X... justifie que le cheval, acheté au prix de 3 800 euros, a été revendu au prix de 2 200 euros et que, le cheval ayant été utilisé, le préjudice peut être arrêté à la somme de 1 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(à titre infiniment subsidiaire)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Philippe Y... de l'appel en garantie qu'il avait formé à l'encontre de M. Éric Z... ;

AUX MOTIFS QU' « il s'observe du rapport établi par le professeur B... et de son témoignage devant le tribunal qu'aucun des éléments cliniques constatés par le docteur Z... lors de la visite préalable à la vente ne permettait de conclure à la présence d'un vice rendant le cheval impropre à sa destination de sorte que M. Y..., qui ne développe aucune argumentation à l'appui de son appel en garantie sera débouté » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;

ALORS QUE, de première part, dans les enquêtes, les témoins ne peuvent, à peine de nullité, être admis à faire leur déposition qu'après avoir prêté serment de dire la vérité et l'accomplissement de cette formalité essentielle doit, sous la même peine, être expressément constatée ; qu'en se fondant, dès lors, sur la déposition faite par le professeur B..., telle qu'elle était retranscrite dans les notes de cette audience, en qualité de témoin, lors de l'audience du tribunal d'instance de Tourcoing du 31 mars 2004, pour considérer qu'aucun des éléments cliniques constatés par ce dernier lors de la visite préalable à la vente ne permettait de conclure à la présence d'un vice rendant le cheval impropre à sa destination et pour débouter, en conséquence, M. Philippe Y... de l'appel en garantie qu'il avait formé à l'encontre de M. Éric Z..., sans relever qu'il aurait été fait mention, dans ces notes d'audience, du serment, préalable à son audition, du professeur B..., la cour d'appel a violé l'article 211 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, le vétérinaire, qui examine un animal, préalablement à sa vente, en vue de déterminer s'il n'est pas affecté d'un vice ou d'une maladie, commet une faute de nature à engager sa responsabilité s'il ne procède pas à tous les examens nécessaires pour déterminer, compte tenu des données acquises de la science, si l'animal n'est pas affecté d'un vice ou d'une maladie ; qu'en énonçant, pour débouter M. Philippe Y... de l'appel en garantie qu'il avait formé à l'encontre de M. Éric Z..., qu'aucun des éléments cliniques constatés par ce dernier lors de la visite préalable à la vente ne permettait de conclure à la présence d'un vice rendant le cheval impropre à sa destination, sans constater que M. Éric Z... avait procédé à tous les examens nécessaires pour déterminer si l'animal n'était pas affecté d'un vice ou d'une maladie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS QU'enfin, en énonçant, pour débouter M. Philippe Y... de l'appel en garantie qu'il avait formé à l'encontre de M. Éric Z..., que M. Philippe Y... ne développait aucune argumentation à l'appui de son appel en garantie, quand, dans ses conclusions d'appel, M. Philippe Y... avait fait valoir que M. Éric Z... avait, préalablement à la vente, procédé à un examen vétérinaire du cheval, que cet examen avait été déterminant du consentement des parties à celle-ci, que M. Éric Z... n'avait pas fait état, à l'issue de cet examen, d'un quelconque vice dont serait affecté le cheval, que M. Éric Z... n'avait pas su déceler le vice caché rendant le cheval impropre à sa destination et avait commis une erreur de diagnostic et qu'en conséquence, il était fondé à appeler M. Éric Z... en garantie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. Philippe Y... du 31 mai 2006 et violé, par suite, l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10345
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2009, pourvoi n°08-10345


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10345
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