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05/02/2009 | FRANCE | N°07-20672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2009, 07-20672


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Polyclinique de La Louvière (la polyclinique) et M. X..., chirurgien, ont conclu, le 23 juin 2000, une convention intitulée "promesse bilatérale de cession d'actions" relative, notamment, à la cession par le second à la première d'actions de la société Clinique de Lambersart (la clinique), à la réunion d'une assemblée générale des actionnaires de la clinique en vue de sa transformation en société anonyme à directoire et conseil de surveillance et de la nomination de M. X

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Polyclinique de La Louvière (la polyclinique) et M. X..., chirurgien, ont conclu, le 23 juin 2000, une convention intitulée "promesse bilatérale de cession d'actions" relative, notamment, à la cession par le second à la première d'actions de la société Clinique de Lambersart (la clinique), à la réunion d'une assemblée générale des actionnaires de la clinique en vue de sa transformation en société anonyme à directoire et conseil de surveillance et de la nomination de M. X... en qualité de président du conseil de surveillance ainsi institué, ainsi qu'à la proposition d'un contrat d'exercice au profit du praticien ; qu'ayant appris que ce dernier avait, le 21 août 2000, cédé les actions à un tiers, la polyclinique l'a fait assigner aux fins de le voir juger responsable de la résolution de la promesse et de l'entendre condamner à lui payer le montant de la clause pénale ; que le praticien, se prévalant de l'inexécution par la polyclinique de ses engagements dans les délais convenus, a, reconventionnellement, formé les mêmes demandes contre celle-ci et sollicité, en outre, sa condamnation à l'indemniser d'une perte de revenus et de clientèle à raison du retard dans la fourniture d'un projet de contrat d'exercice ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de constater la résolution de la promesse bilatérale de cession d'actions conclue le 23 juin 2000 entre lui-même et la polyclinique, de le condamner à payer à celle-ci une somme de 110 576,17 euros au titre du préjudice subi et de le débouter de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 110 876,16 euros au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse, outre 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la promesse de cession d'actions signée le 23 juin 2000, "la polyclinique de La Louvière s'engage à provoquer dans un délai de trois semaines de ce jour, la réunion de l'assemblée générale des actionnaires de la SA Clinique de Lambersart à l'effet de transformer celle-ci sous la forme d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, et à provoquer par son influence et ses votes, l'adoption de cette transformation et la nomination du docteur X... en qualité de président du conseil de surveillance" ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette disposition que la polyclinique s'engageait à ce que l'assemblée générale des actionnaires de la Clinique de Lambersart se réunît, dans les trois semaines suivant la signature de la promesse, et votât la transformation de la société et la nomination de M. X... en qualité de président du conseil de surveillance ; qu'en affirmant néanmoins que la polyclinique avait effectué toutes les diligences utiles afin de susciter la réunion, dans les délais requis, de l'assemblée générale des actionnaires de la Clinique de Lambersart, convoquée pour le 24 août 2000, la cour d'appel, qui a considéré que la polyclinique ne s'était pas engagée à obtenir la réunion effective de l'assemblée dans le délai de trois semaines, mais seulement à effectuer dans ce délai les démarches permettant de la préparer, a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse de cession d'actions, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la réalisation, dans le délai de trois semaines, des différentes étapes devant permettre à M. X... d'accéder au poste de président du conseil de surveillance de la clinique restaient subordonnées à la diligence du conseil d'administration de cette dernière, que la polyclinique se devait uniquement de susciter la réunion de l'assemblée générale des actionnaires dans un délai de trois semaines et non d'obtenir sa réunion effective dans le même délai, et que, si la réunion d'une assemblée générale dans un délai de trois semaines était théoriquement possible, elle était néanmoins particulièrement difficile à mettre en oeuvre, si bien qu'il est permis de penser que les parties n'auraient pas manqué d'exprimer plus formellement une telle obligation de résultat si telle avait été leur commune intention, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que l'engagement contracté par la polyclinique n'avait été que d'effectuer toutes les diligences nécessaires en vue de susciter la convocation de l'assemblée générale des actionnaires de la clinique dans le délai convenu ; que le grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche telle qu'elle est reproduite en annexe, qui est recevable :

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que les obligations souscrites par la polyclinique étaient subordonnées à la diligence du conseil d'administration de la clinique, le grief, dirigé contre l'énonciation que la polyclinique n'était pas membre de ce conseil, critique un motif surabondant ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de statuer comme il a été dit, alors, selon le moyen, qu'un contrat d'exercice de la médecine ne peut avoir d'effet rétroactif, un médecin ne pouvant exercer dans une clinique sans contrat écrit ; que la polyclinique de La Louvière s'était engagée, par la promesse de cession d'actions du 23 juin 2000 (§ IV-8), à faire proposer par la Clinique de Lambersart, au docteur X..., un contrat d'exercice de la médecine en qualité de chirurgien, au sein de son établissement, consenti pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2000 ; qu'en considérant néanmoins que la polyclinique de La Louvière avait respecté ses engagements, en transmettant à M. X... un projet de contrat d'exercice avec effet au 1er juillet 2000, après avoir pourtant constaté que M. X... ne l'avait reçu que le 19 juillet 2000, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de preuve dont ils ont déduit que la polyclinique avait respecté son engagement de faire proposer par la clinique à M. X... un contrat d'exercice pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2000 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résolution de la promesse bilatérale de cession d'actions conclue le 23 juin 2000 entre Monsieur X... et la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE une somme de 110.576,17 euros au titre du préjudice subi et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 110.876,16 euros au titre de la clause pénale stipulée dans cette promesse, outre 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des stipulations claires de la « promesse bilatérale de cession d'actions » qu'une seule condition suspensive a été insérée dans le contrat, à savoir l'obtention de l'accord exprès du conseil d'administration de la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, aux termes d'une délibération qui devait intervenir au plus tard le samedi premier juillet 2000 ; que l'argumentation de Monsieur Jacques X... selon laquelle les obligations de sa cocontractante, faisant l'objet des articles 7 et 8 de la convention, constituaient des engagements préalables auxquels la réalisation de la vente était conditionnée, apparaît par conséquent dénuée de pertinence ; que l'intimée verse aux débats le procès-verbal de la réunion de son conseil d'administration en date du 29 juin 2000, au cours de laquelle a été adoptée une résolution autorisant notamment le président du dit conseil à contracter avec le Docteur X... en ratifiant les accords d'ores et déjà pris avec celui-ci ; que l'accomplissement à cette date de la condition suspensive est par conséquent établi ; qu'il en résulte que, conformément aux dispositions de l'article 1179 du Code civil, les obligations réciproques des parties ont pris naissance rétroactivement le 23 juin 2000 ; que, par ailleurs, il apparaît que les engagements pris par la POLYCLINIQUE aux termes des articles 7 et 8 du contrat qui, selon Monsieur Jacques X..., n'ont pas été respectés par sa cocontractante, supposaient l'intervention d'un tiers à la convention, à savoir la CLINIQUE DE LAMBERSART ; qu'il y a lieu en outre de relever que la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE ne s'est portée fort de l'exécution des engagements de la CLINIQUE DE LAMBERSART qu'en ce qui concerne le seul versement à Monsieur Jacques X... d'une indemnité de 800.000 francs (121.959,21 euros), pour le premier juillet 2002 (article 9 du contrat) ; que l'examen du relevé des actions acquises par la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE (pièce 30 de l'intimée) révèle qu'au jour de la signature de la promesse, les parties ne détenaient ensemble que 53,93 % du capital de cette société ; qu'il convient de relever que quand bien même elles auraient détenu à cette date, ainsi qu'elles l'ont faussement déclaré dans leur convention, les deux tiers du capital de ladite société, il n'en demeure pas moins que la réalisation dans le délai de trois semaines, des différentes étapes devant permettre à Monsieur Jacques X... d'accéder au poste de président du conseil de surveillance de la CLINIQUE DE LAMBERSART, ainsi que la conclusion avec celui-ci d'un contrat d'exercice prenant effet au premier juillet 2000, restaient subordonnées à la diligence du conseil d'administration de cette dernière, dont ni l'appelant, ni l'intimé, n'étaient alors membres ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que l'engagement contracté par l'intimée, aux termes des articles 7 et 8 du contrat, n'a pu être que d'effectuer toutes les diligences nécessaires en vue de susciter la convocation de l'assemblée générale des actionnaires de la CLINIQUE DE LAMBERSART dans le délai susmentionné et de faire proposer à l'appelant par cette société un contrat d'exercice prenant effet au premier juillet 2000 ; qu'il ressort des pièces produites par la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, que le 30 juin 2000, son PDG, le Docteur Y..., a adressé au président du conseil d'administration de la CLINIQUE DE LAMBERSART un courrier libellé ainsi qu'il suit : « J'ai l'honneur de vous informer que par convention conclue entre notre société et le Docteur Jacques X..., il a été stipulé que la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE s'est engagée : - à provoquer dans un délai de trois semaines à dater du 23 juin 2000 la réunion de l'assemblée générale des actionnaires de la SA CLINIQUE DE LAMBERSART à l'effet de transformer celle-ci sous la forme d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, ainsi que la nomination du Docteur X... en qualité de président du dit conseil de surveillance pour trois années (avec rémunération) ; - à faire proposer par votre Clinique au même Docteur X..., un contrat d'exercice de la médecine en qualité de chirurgien, pour une durée indéterminée à compter du premier juillet 2000. Le Docteur X... s'est engagé à se désister de tous ses droits et actions au regard des assignations lancées contre les SA et SCI CLINIQUE DE LAMBERSART moyennant une indemnisation contractuelle de 800.000 francs payable le premier juillet 2002 sans intérêt. Monsieur X... s'est aussi engagé à vendre à la Polyclinique de la Louvière 1039 actions de la Clinique de Lambersart. Les dispositions dont s'agit me semblent aller dans le sens des intérêts de la Clinique de Lambersart et participer de l'intérêt bien compris de celle-ci. Je vous prie de bien vouloir soumettre à votre conseil d'administration ces dispositions et plus généralement les mettre en oeuvre, si vous les estimez comme je le crois, conformes à la bonne marche de la Clinique. » ; que le 3 juillet 2000, le Docteur Z..., président du conseil d'administration de la CLINIQUE DE LAMBERSART lui répondait en ces termes : « J'accuse réception de votre lettre du 30 juin 2000 qui reçoit mon agrément et prend toute disposition pour agir dans ce sens et parvenir ainsi à la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, au règlement du litige avec le Docteur X... et à la proposition à ce dernier d'un contrat d'exercice de la médecine avec l'assentiment du conseil d'administration. » ; que lors de sa réunion en date du 8 juillet 2000, le conseil d'administration de la CLINIQUE DE LAMBERSART a adopté les résolutions autorisant son président : - à conclure une transaction avec le Docteur X... visant à mettre fin au litige qui les opposait, moyennant le versement d'une somme forfaitaire de 800.000 francs ; - à conclure avec Monsieur Jacques X... un contrat d'exercice de la médecine ; - à convoquer pour le 24 août 2000 une assemblée générale extraordinaire en vue de transformer la société pour la placer sous le régime juridique du directoire et du conseil de surveillance ; qu'en outre, lors de sa réunion du 21 juillet 2000, le conseil d'administration de la CLINIQUE DE LAMBERSART a adopté le projet de nouveaux statuts transformant la société pour la placer sous le régime juridique d'une société anonyme avec directoire et conseil de surveillance, ainsi que le texte du rapport destiné à l'assemblée générale extraordinaire, comprenant notamment un projet de résolution proposant en qualité de membres du conseil de surveillance les docteurs Jacques X..., Philippe A... et Patrick B... ; que le premier juillet 2000, Monsieur Jacques X... a fait parvenir au Docteur Z..., PDG de la CLINIQUE DE LAMBERSART, un courrier dans lequel il lui indiquait : « J'ai bien noté que conformément à la lettre que vous m'avez adressée ...le 21 juin 1999, mon contrat d'exercice prenait fin le premier juillet 2000, c'est-à-dire aujourd'hui. Je n'ai pas eu connaissance à ce jour officiellement d'un nouveau contrat d'exercice qui devait être discuté entre votre conseil, Maître C..., et mon avocat, Maître D.... Dans ces conditions, le nouveau contrat qui risque de m'être proposé sera rédigé de façon unilatérale, ce qui n'est pas acceptable. Je demande à bénéficier si vous le souhaitez et conformément aux accords qui ont été pris par ailleurs, d'un courrier officiel de votre part m'autorisant à assurer la continuité des soins de ma clientèle et la renonciation de votre lettre de juillet 1999 moyennant une indemnité transactionnelle à définir, le tout dans l'attente d'un nouveau contrat qui doit faire l'objet d'une négociation. » ; que la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE verse aux débats deux lettres recommandées avec accusé de réception du Docteur Z..., PDG de la CLINIQUE DE LAMBERSART, destinées à Monsieur Jacques X... ; que dans la première, datée du premier juillet 2000, le Docteur E... indique adresser à son correspondant un projet de contrat d'exercice de la médecine, à la demande expresse de la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE ; que dans la seconde, datée du 5 juillet 2000, le Docteur E... rappelle avoir transmis à l'appelant un projet de contrat d'exercice de la médecine « comme cela était stipulé dans le protocole, étant entendu qu'il appartiendra aux conseils respectifs de donner leur avis sur ce projet » ; qu'il précise en outre avoir mis à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration de la clinique une proposition de transaction sur le litige les ayant opposés, ainsi que l'autorisation de la signature du nouveau contrat d'exercice ; que le dernier paragraphe de ce courrier est libellé ainsi qu'il suit : « Durant cette période intermédiaire qui sera je le pense de très courte durée, il va de soi qu'il t'est tout à fait possible d'assurer la continuité des soins à ta clientèle » ; qu'ainsi que le relève à juste titre Monsieur Jacques X..., la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, qui ne produit pas les accusés de réception de ces deux lettres, ne démontre pas qu'elles sont parvenues à leur destinataire ; qu'il est cependant constant qu'après une période d'interruption de 18 jours, l'appelant a repris son activité au sein de la CLINIQUE DE LAMBERSART, à compter du 19 juillet 2000. Il s'en déduit qu'il avait nécessairement reçu au préalable l'autorisation écrite d'assurer la continuité des soins à sa clientèle conformément à la demande qu'il en avait faite ; que l'intéressé reconnaît par ailleurs avoir été en possession à cette même date du projet de contrat d'exercice transmis par la CLINIQUE DE LAMBERSART ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE a respecté les engagements qu'elle avait pris à l'égard de son cocontractant ; qu'elle a en effet effectué toutes les diligences utiles afin de susciter la réunion, dans les délais requis, de l'assemblée générale des actionnaires de la CLINIQUE DE LAMBERSART, le non-respect de la date fixée dans la promesse résultant de circonstances indépendantes de la volonté de l'intimée, à savoir la décision prise par le conseil d'administration de la clinique de différer la convocation de l'assemblée générale au 24 août 2000, afin d'assurer la présence des actionnaires ; que l'intervention de l'intimée auprès de la CLINIQUE DE LAMBERSART a en outre abouti à la transmission à Monsieur Jacques X... d'un projet de contrat d'exercice avec effet au premier juillet 2000, étant précisé qu'il appartenait à l'intéressé, comme il y avait été invité par le Docteur Z..., de mener par l'intermédiaire de son conseil les négociations qui lui semblaient opportunes sur le contenu du contrat qui lui était proposé si celui-ci ne répondait pas à ses attentes ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Jacques X... n'est pas fondé à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire figurant à l'article 11 du contrat ; qu'en revanche, force est de constater qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 juillet 2000, Monsieur Jacques X... n'a pas respecté son obligation de céder à la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE les actions objet de la promesse ; que la lecture du contrat conclu le 21 août 2000 avec la POLYCLINIQUE DU BOIS révèle en outre que l'appelant avait, dès le 21 juillet 2000, passé un accord avec cette société portant sur la cession de 1.038 actions de la CLINIQUE DE LAMBERSART ; que la violation par Monsieur Jacques X... des engagements pris à l'égard de la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE est par conséquent caractérisée ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, faisant droit à la demande de la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, constaté l'acquisition de la clause résolutoire en raison de la défaillance fautive de l'appelant ; que, conformément aux stipulations contractuelles, Monsieur Jacques X... sera donc condamné à payer à l'intimée une indemnité forfaitaire égale à 10 % du prix convenu, soit la somme de 110.876,17 euros ; qu'il y a lieu en outre de débouter l'appelant de sa demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ; que Monsieur Jacques X... ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, en lien de causalité avec la perte de revenus et de clientèle qu'il indique avoir subie en raison d'une cessation de son activité au sein de la CLINIQUE DE LAMBERSART pendant la période comprise entre le premier et le 19 juillet 2000 ; que sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil sera par conséquent rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, si la réunion de l'assemblée générale dans un délai de trois semaines était théoriquement possible, elle était néanmoins particulièrement difficile à mettre en oeuvre, si bien qu'il est permis de penser que les parties n'auraient pas manqué d'exprimer plus formellement une telle obligation de résultat si telle avait été leur commune intention ;

1°) ALORS QU'aux termes de la promesse de cessions d'actions signée le 23 juin 2000 (§ IV-7), « la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE s'engage à provoquer dans un délai de trois semaines de ce jour, la réunion de l'assemblée générale des actionnaires de la S.A. CLINIQUE DE LAMBERSART à l'effet de transformer celle-ci sous la forme d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, et à provoquer par son influence et ses votes, l'adoption de cette transformation et la nomination du Docteur X... en qualité de président du conseil de surveillance » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette disposition que la POLYCLINIQUE s'engageait à ce que l'assemblée générale des actionnaires de la CLINIQUE DE LAMBERSART se réunisse, dans les trois semaines suivant la signature de la promesse, et vote la transformation de la société et la nomination de Monsieur X... en qualité de président du conseil de surveillance ; qu'en affirmant néanmoins que la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE avait effectué toutes les diligences utiles afin de susciter la réunion, dans les délais requis, de l'assemblée générale des actionnaires de la CLINIQUE DE LAMBERSART, convoquée pour le 24 août 2000, la Cour d'appel, qui a considéré que la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE ne s'était pas engagée à obtenir la réunion effective de l'assemblée dans le délai de trois semaines, mais seulement à effectuer dans ce délai les démarches permettant de la préparer, a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse de cessions d'actions, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant d'indiquer sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE n'était pas membre du conseil d'administration de la CLINIQUE DE LAMBERSART dont dépendait la convocation de l'assemblée générale des actionnaires, quand il résultait de la promesse de cession d'actions signée le 23 juin 2000 et des procès-verbaux de réunion du conseil d'administration de la CLINIQUE DE LAMBERSART de juillet et d'août 2000 que le président-directeur général de la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, Monsieur Patrice Y..., siégeait au conseil d'administration de la CLINIQUE DE LAMBERSART, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'un contrat d'exercice de la médecine ne peut avoir d'effet rétroactif, un médecin ne pouvant exercer dans une clinique sans contrat écrit ; que la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE s'était engagée, par la promesse de cessions d'actions du 23 juin 2000 (§ IV-8), à faire proposer par la CLINIQUE DE LAMBERSART, au Docteur X..., un contrat d'exercice de la médecine en qualité de chirurgien, au sein de son établissement, consenti pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2000 ; qu'en considérant néanmoins que la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE avait respecté ses engagements, en transmettant à Monsieur X... un projet de contrat d'exercice avec effet au 1er juillet 2000, après avoir pourtant constaté que Monsieur X... ne l'avait reçu que le 19 juillet 2000, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20672
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2009, pourvoi n°07-20672


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20672
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