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05/02/2009 | FRANCE | N°07-20186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 07-20186


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat, a assisté M. Y... et Mme Z..., dans trois procédures judiciaires ; qu'il a également apporté son concours à M. Y..., en sa qualité d'avocat du groupe Orbus - Skyrock, dont le capital était détenu à hauteur de 80 % par la société Tamago et à hauteur de 20 % par M. Y..., pour la recherche d'un acquéreur des parts de la société Tamago ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ay

ant dit que M. Y... et Mme Z... devront verser solidairement à M. X... un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat, a assisté M. Y... et Mme Z..., dans trois procédures judiciaires ; qu'il a également apporté son concours à M. Y..., en sa qualité d'avocat du groupe Orbus - Skyrock, dont le capital était détenu à hauteur de 80 % par la société Tamago et à hauteur de 20 % par M. Y..., pour la recherche d'un acquéreur des parts de la société Tamago ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ayant dit que M. Y... et Mme Z... devront verser solidairement à M. X... une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, au titre des honoraires dus pour les trois affaires concernant à la fois M. Y... et Mme Z... et ayant débouté M. X... d'une demande tendant au paiement d'honoraires dirigée contre M. Y... seulement, M. Y..., Mme Z... et M. X... ont formé un recours ;

Sur le pourvoi principal, en ce qu'il est formé par Mme Z... :

Attendu que Mme Z... n'a remis au greffe de la Cour de cassation ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 77 740 euros TTC les honoraires dus à M. X..., pour l'affaire le concernant seul, et de le condamner au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avocat qui a demandé à la juridiction du bâtonnier de son ordre, d'une part, de fixer des honoraires de résultat, et, d'autre part, de condamner son client à les lui payer, est irrecevable à substituer à cette demande, devant la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel, une demande visant, d'une part, à fixer les honoraires qui lui sont dus pour les diligences qu'il a accomplies, et, d'autre part, à condamner son client à les lui payer ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé les articles 174 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

2°/ que dans le cas contraire, la demande qui vise à la liquidation et au paiement des honoraires de résultat dus à l'avocat ne tend pas à la même fin que la demande qui vise à la liquidation et au paiement des honoraires dus en contrepartie des diligences accomplies par l'avocat ;
qu'en décidant le contraire, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de M. X... tendant à obtenir la condamnation de M. Y... au paiement d'un honoraire de diligences était d'un montant égal à celle présentée devant le bâtonnier tendant à obtenir la fixation d'un honoraire de résultat et que cette demande concernait les honoraires relatifs à la prestation accomplie pour la même affaire, le premier président, saisi de la connaissance de l'entier litige par l'effet dévolutif du recours, a exactement retenu que la demande, qui tendait aux mêmes fins, n'était pas nouvelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent s'il en ressort une interpellation suffisante ;

Attendu qu'après avoir fixé le montant des honoraires dus à M. X..., l'ordonnance énonce que les sommes de 58 338 euros TTC et de 77 740 euros TTC au paiement desquelles M. Y... a été condamné porteront intérêts, pour la première, à compter de l'ordonnance entreprise et, pour la seconde, à compter de la présente ordonnance ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la demande de M. X... avait été portée à la connaissance de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance partielle du pourvoi principal en tant que formé par Mme Z... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que les sommes de 58 338 euros TTC et de 77 740 euros TTC au paiement desquelles M. Y... a été condamné porteront intérêts, pour la première, à compter de l'ordonnance entreprise et, pour la seconde, à compter de sa date, l'ordonnance rendue le 5 octobre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. Y....

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR fixé à 77 740 ttc le taux des honoraires dont M. Pierre Y... est débiteur envers M. Didier X..., avocat au barreau de Paris, et D'AVOIR condamné le premier à payer au second une somme de 77 740 , augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé ;

AUX MOTIFS QU'« à hauteur d'appel, Me X... a … modifié sa demande … pour prétendre à présent, après avoir émis, le 4 juillet 2007, une nouvelle facture annulant et remplaçant la précédente, au payement de ses honoraires pour le même montant, mais en fonction de ses seules diligences, et non plus du résultat obtenu » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e considérant) ; « qu'une telle demande tendant aux mêmes fins, car identiquement au payement de la somme de 85 000 ht, soit 101 600 ttc, et procédant de la même cause, consistant toujours dans le payement de ses honoraires au titre de cette affaire l'affaire Tamago , mais tout au plus, désormais, fondée sur ses frais et diligences réels, et non plus sur un prétendu honoraire de résultat – à l'évidence inexistant, car non convenu –, reste assurément recevable à hauteur d'appel, dès lors qu'elle n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, mais s'inscrit, au contraire, dans les prévisions de l'article 565 du même code » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e considérant) ;

1. ALORS QUE l'avocat qui a demandé à la juridiction du bâtonnier de son ordre, d'une part, de fixer des honoraires de résultat, et, d'autre part, de condamner son client à les lui payer, est irrecevable à substituer à cette demande, devant la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel, une demande visant, d'une part, à fixer les honoraires qui lui sont dus pour les diligences qu'il a accomplies, et, d'autre part, à condamner son client à les lui payer ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé les articles 174 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

2. ALORS, dans le cas contraire, QUE la demande qui vise à la liquidation et au payement des honoraires de résultat dus à l'avocat ne tend pas à la même fin que la demande qui vise à la liquidation et au payement des honoraires dus en contrepartie des diligences accomplies par l'avocat ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que les sommes de 58.338 euros TTC et de 77.740 euros TTC que la Cour d'appel a condamné Monsieur Y... à payer à Maître X... porteraient intérêts pour la première à compter de l'ordonnance entreprise et pour la seconde à compter de l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel ;

Alors que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme d'argent, les intérêts moratoires commencent à courir du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent, telle une lettre, s'il en ressort une interpellation suffisante, quand bien même le juge saisi de la contestation évaluerait finalement la créance à une somme différente de celle qui était réclamée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier Président de la Cour d'appel a méconnu l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20186
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°07-20186


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20186
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