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05/02/2009 | FRANCE | N°07-18608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 07-18608


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2007), qu'à la suite de la cassation d'un arrêt statuant sur les demandes dirigées contre Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Golem Films (Golem), et contre M. de Y..., respectivement débitrice principale et caution solidaire d'un prêt dont elle poursuivait le recouvrement, la société BNP Paribas (la banque) a saisi la cour de renvoi, intimant, tant Mme X..., ès qualités, qui a comparu, que M. de Y... qui a été assigné et r

éassigné mais n'a pas constitué avoué ; que la cour d'appel de renvoi ay...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2007), qu'à la suite de la cassation d'un arrêt statuant sur les demandes dirigées contre Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Golem Films (Golem), et contre M. de Y..., respectivement débitrice principale et caution solidaire d'un prêt dont elle poursuivait le recouvrement, la société BNP Paribas (la banque) a saisi la cour de renvoi, intimant, tant Mme X..., ès qualités, qui a comparu, que M. de Y... qui a été assigné et réassigné mais n'a pas constitué avoué ; que la cour d'appel de renvoi ayant statué, par arrêt qualifié de réputé contradictoire à l'égard de Mme X... et M. de Y..., celui-ci a formé opposition ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le second moyen, réunis :
Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son opposition irrecevable, alors, selon le moyen ;
1°/ que la cour d'appel n'a pu retenir afin de déclarer l'opposition de M. de Y... irrecevable que les demandes dirigées contre le représentant de la société Golem et contre la caution avaient le même objet et portaient sur la même créance résultant de la déclaration de créance faite par la banque au passif de la société Golem quand il ressortait des dernières conclusions de la banque dans le cadre du renvoi et de l'exposé des prétentions des parties effectué par l'arrêt rendu le 8 décembre 2004 sur renvoi de cassation par la cour d'appel de Paris, que la banque n'avait formé aucune demande à l'encontre de Mme X... ; qu'en dénaturant ainsi les conclusions prises par la banque dans le cadre de cette instance de renvoi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait, afin de retenir que l'arrêt du 8 décembre 2004 devrait être réputé contradictoire, se fonder sur l'éventuelle comparution de Mme X..., en qualité de représentant de la société Golem, laquelle n'avait pas la qualité de défendeur, puisque la banque n'avait cru devoir former aucune demande à l'encontre de Mme X..., son représentant ; que, par suite, en retenant à tort que l'arrêt du 8 décembre 2004 serait un arrêt réputé contradictoire quand il s'agissait d'un arrêt rendu par défaut, l'arrêt attaqué a, par suite, violé l'article 474 du code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 476 du même code ;
3°/ que la cour d'appel n'était pas en mesure de consacrer une identité d'objet des demandes à l'égard de tous les défendeurs, dès lors que la banque n'avait formé aucune demande à l'encontre de Mme X..., en qualité de représentant de la société Golem ; que, par suite, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 474 du code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 476 du même code ;
4°/ que l'identité d'objet envisagée par l'article 474 du code de procédure civile doit s'entendre d'une similitude d'objet des demandes à l'égard de défendeurs placés dans une situation juridique identique ; que dès lors, la cour d'appel n'a pu afin d'attribuer à l'arrêt du 8 décembre 2004 la qualification d'un arrêt réputé contradictoire, retenir que les demandes dirigées contre le représentant de la société Golem et contre la caution avaient le même objet et portaient sur la même créance et a, par suite, violé l'article 474 du code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 476 de ce même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes formées par la banque en appel portaient sur la créance que celle-ci détenait contre la société Golem, débitrice principale, et sur M. de Y..., caution solidaire de la société, la cour d'appel a justement retenu, peu important que la banque, dans ses dernières écritures, n'ait maintenu de prétentions que contre M. de Y..., que ces deux parties avaient été citées pour le même objet et que l'arrêt rendu sur renvoi à l'égard de l'une et de l'autre était réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y... ; le condamne à payer à la BNP Paribas la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. de Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'opposition de Monsieur de Y... à l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 8 décembre 2004 irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 8 décembre 2004 a été qualifié de réputé contradictoire au motif que Monsieur de Y... était défaillant, pour n'avoir pas constitué avoué, après avoir été assigné par actes des 23 décembre 2003 et 15 juin 2004 au visa des dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en vertu de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile, en ses dispositions en vigueur à l'époque des faits, en cas de pluralité de défendeurs, la décision non susceptible d'appel est réputée contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ; que ces conditions sont remplies ; que Monsieur de Y... expose, en second lieu, que tous les intimés n'étant pas cités pour le même objet, les dispositions de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables ; que les demandes présentées par BNP PARIBAS devant la Cour d'appel portaient sur la créance que la banque détenait sur la Société GOLEM FILMS, prise en sa qualité de débitrice principale, et sur Monsieur de Y..., pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la Société GOLEM FILMS à l'égard de la banque ; que les demandes dirigées contre le représentant de la Société GOLEM FILMS et contre la caution avaient le même objet et portaient sur la même créance résultant de la déclaration de créance faite par la banque au passif de la Société GOLEM FILMS ; que l'article 474 du nouveau Code de procédure civile est donc applicable en l'espèce ; que l'opposition formée par Monsieur de Y... est donc irrecevable ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel n'a pu retenir afin de déclarer l'opposition de Monsieur de Y... irrecevable que les demandes dirigées contre le représentant de la Société GOLEM et contre la caution avaient le même objet et portaient sur la même créance résultant de la déclaration de créance faite par la banque au passif de la Société GOLEM FILMS quand il ressortait des dernières conclusions de la banque dans le cadre du renvoi et de l'exposé des prétentions des parties effectué par l'arrêt rendu le 8 décembre 2004 sur renvoi de cassation par la Cour d'appel de PARIS que la Société BNP PARIBAS n'avait formé aucune demande à l'encontre de Maître X... ; qu'en dénaturant ainsi les conclusions prises par la Société BNP PARIBAS dans le cadre de cette instance de renvoi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait, afin de retenir que l'arrêt du 8 décembre 2004 devrait être réputé contradictoire, se fonder sur l'éventuelle comparution de Maître X..., ès-qualités de représentant de la Société GOLEM laquelle n'avait pas la qualité de défendeur, puisque la Société BNP PARIBAS n'avait cru devoir former aucune demande à l'encontre de Maître X..., son représentant ; que, par suite, en retenant à tort que l'arrêt du 8 décembre 2004 serait un arrêt réputé contradictoire quand il s'agissait d'un arrêt rendu par défaut, l'arrêt attaqué a, par suite, violé l'article 474 du Code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 476 du même Code ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel n'était pas en mesure de consacrer une identité d'objet des demandes à l'égard de tous les défendeurs, dès lors que la Société BNP PARIBAS n'avait formé aucune demande à l'encontre de Maître X..., ès-qualités de représentant de la Société GOLEM ; que, par suite l'arrêt attaqué a encore violé l'article 474 du Code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 476 du même Code ;
4°) ALORS QUE, Monsieur de Y... faisait valoir en outre que la Société BNP avait, dans le cadre de l'opposition, démontré que la citation de Maître X... devant la Cour de renvoi était sans objet dès lors que, dans ses dernières conclusions en réponse, elle soutenait que l'arrêt de cassation n'aurait cassé l'arrêt de la Cour de PARIS du 26 janvier 2001 uniquement en ce qui concernait les rapports entre Monsieur de Y... et elle de sorte que cette citation de Maître X... devant la Cour de renvoi n'avait pas le même objet que celle dirigée contre Monsieur de Y... ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de celui-ci sur un tel chef, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'opposition de Monsieur de Y... à l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 8 décembre 2004 irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur de Y... expose, en second lieu, que tous les intimés n'étant pas cités pour le même objet, les dispositions de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables ; mais que les demandes présentées par BNP PARIBAS devant la Cour d'appel portaient sur la créance que la banque détenait sur la Société GOLEM FILMS, prise en sa qualité de débitrice principale, et sur Monsieur de Y..., pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la Société GOLEM FILMS à l'égard de la banque ;
ALORS QUE l'identité d'objet envisagée par l'article 474 du Code de procédure civile doit s'entendre d'une similitude d'objet des demandes à l'égard de défendeurs placés dans une situation juridique identique ; que, dès lors, la Cour d'appel n'a pu afin d'attribuer à l'arrêt du 8 décembre 2004 la qualification d'un arrêt réputé contradictoire, retenir que les demandes dirigées contre le représentant de la Société GOLEM FILMS et contre la caution avaient le même objet et portaient sur la même créance et a, par suite, violé l'article 474 du Code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 476 de ce même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18608
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°07-18608


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18608
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