LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 janvier 2006), que M. X... ayant été condamné, dans un litige l'opposant à Mme Y..., par une décision du juge de l'exécution du 26 août 2004, a signé le 1er septembre 2004 l'avis de réception de la lettre contenant notification de cette décision par le greffe du tribunal, puis a reçu, le 13 septembre 2004, signification par huissier de justice de cette même décision ; qu'il a interjeté appel le 5 octobre 2004 et que Mme Y... a alors soulevé l'irrecevabilité du recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions de déféré en date du 27 décembre 2004, M. X... avait rappelé que dans le délai ouvert par la première notification faite par le secrétariat-greffe le 1er septembre 2004, Mme Y... lui avait fait signifier par acte d'huissier de justice du 13 septembre 2004 le jugement du 26 août 2004 rendu par le juge de l'exécution de Domfront, ce qui faisait courir un nouveau délai à compter de sa date ; qu'en déclarant cependant l'appel de M. X... irrecevable comme tardif alors que la seconde notification de la décision du juge de l'exécution, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, avait fait courir un nouveau délai à compter de sa date, la cour d'appel, statuant sur déféré, a violé les articles 528 du code de procédure civile, et 22 et 29 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ qu'il résulte de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui ne comporte aucune exception que toutes les correspondances professionnelles échangées entre les avocats revêtent un caractère confidentiel et ne peut faire l'objet d'une production en justice ; que cette confidentialité interdit toute divulgation par le destinataire et toute utilisation par quiconque ; que dès lors en fondant sa décision sur une lettre écrite le 20 septembre 2004 par le conseil de M. X... au conseil de Mme Y... pour en déduire que M. X... était parfaitement informé des conditions d'exercice de la voie de recours ouverte à l'encontre de la décision du 26 août 2004 par la notification qu'il avait reçue le 1er septembre 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ qu'en fondant sa décision sur une lettre écrite le 20 septembre 2004 par le conseil de M. X... au conseil de Mme Y... pour en déduire que M. X... était parfaitement informé des conditions d'exercice de la voie de recours ouverte à l'encontre de la décision du 26 août 2004 par la notification qu'il avait reçue le 1er septembre 2004, bien que la seconde notification de la décision du juge de l'exécution, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, ait fait courir un nouveau délai à compter de sa date, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la notification reçue par M. X... le 20 septembre 2004 était régulière et ne comportait aucune mention de nature à l'induire en erreur, la cour d'appel retient exactement, par ces seuls motifs, que cette notification avait fait courir le délai de recours, de sorte que l'appel formé le 5 octobre 2004 était irrecevable ;
Et attendu qu'ayant relevé que le courrier adressé par le conseil de M. X... à celui de Mme Y... était une lettre officielle, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte invoqué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état et d'avoir en conséquence déclaré irrecevable l'appel interjeté le 5 octobre 2004 par Monsieur Daniel X....
- AU MOTIF QUE en application des articles 28 et 29 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, les décisions du juge de l'exécution peuvent être frappées d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l'appel étant formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire ; que Monsieur X... a signé le 1er septembre 2004 l'accusé de réception de la lettre recommandée contenant notification de la décision rendue le 26 août 2004 ; que cette notification mentionnait notamment que le délai d'appel était de quinze jours à compter de la notification et qu'il incombait au destinataire de faire le choix d'un avoué près la Cour d'Appel qui effectuerait les diligences nécessaires à l'introduction du recours ; que Monsieur X... était par conséquent parfaitement informé du délai et des modalités du recours dont il bénéficiait ; que la mention selon laquelle l'intérêt du litige excédait 7.600 , au principal, certes inutile en raison des dispositions du décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996 abrogeant l'alinéa 3 de l'article 29, n'a pu créer aucune confusion dans l'esprit de Monsieur X..., dès lors qu'aucune autre modalité d'appel n'était indiquée ; que la notification reçue par Monsieur X... le 1er septembre 2004 était parfaitement régulière et ne comportait aucune mention erronée de nature à l'induire en erreur ; que dès lors, elle a fait courir le délai d'appel qui expirait le 17 septembre 2004 ; qu'une seconde notification ou signification effectuée dans le délai de recours ouvert par la première ne fait courir un nouveau délai à compter de sa date que si elle a pu engendrer une confusion dans l'esprit de son destinataire ; qu'en l'espèce, la signification effectuée le 13 septembre 2004 par Maître Z..., huissier de justice à FLERS, à la demande de Madame Y..., au demeurant irrégulière puisqu'elle mentionne un délai d'appel d'un mois au lieu de quinze jours, n'a fait naître aucune confusion dans l'esprit de Monsieur X... sur l'étendue de ses droits puisque son conseil écrivait par lettre officielle le 20 septembre 2004 à l'avocat de Madame Y... : « la signification se fait par le greffe et d'ailleurs le délai d'appel part du jour de la signification faite par le greffe ; d'ailleurs est jointe la signification faite par le greffe. Le délai d'appel ce n'est pas d'un mois comme indiqué mais de quinze jours. Monsieur et Madame X... n'entendent pas prendre en charge les frais de signification ». ; qu'il résulte de cette correspondance que Monsieur X... était parfaitement informé des conditions d'exercice de la voie de recours ouverte à l'encontre de la décision du 26 août 2004 par la notification qu'il avait reçue le 1er septembre 2004 et que la signification effectuée le 13 septembre 2004 qu'il considérait comme non avenue n'avait engendré aucune confusion dans son esprit sur le délai et les modalités de l'appel et n'était donc pas à l'origine de la déclaration effectuée tardivement le 5 octobre 2004 ;
- ALORS QUE D'UNE PART que dans ses conclusions de déféré en date du 27 décembre 2004, Monsieur X... avait rappelé que dans le délai ouvert par la première notification faite par le secrétariat greffe le 1er septembre 2004, Madame Y... lui avait fait signifier par acte d'huissier du 13 septembre 2004 le jugement du 26 août 2004 rendu par le juge de l'exécution de DOMFRONT, ce qui faisait courir un nouveau délai à compter de sa date ; qu'en déclarant cependant l'appel de Monsieur X... irrecevable comme tardif alors que la seconde notification de la décision du juge de l'exécution, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, avait fait courir un nouveau délai à compter de sa date, la cour d'appel, statuant sur déféré, a violé les articles 528 du Nouveau Code de Procédure Civile, et 22 et 29 du décret du 31 juillet 1992 ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART il résulte de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui ne comporte aucune exception que toutes les correspondances professionnelles échangées entre les avocats revêtent un caractère confidentiel et ne peut faire l'objet d'une production en justice ; que cette confidentialité interdit toute divulgation par le destinataire et toute utilisation par quiconque ; que dès lors en fondant sa décision sur une lettre écrite le 20 septembre 2004 par le Conseil de Monsieur X... au Conseil de Madame Y... pour en déduire que Monsieur X... était parfaitement informé des conditions d'exercice de la voie de recours ouverte à l'encontre de la décision du 26 août 2004 par la notification qu'il avait reçue le 1er septembre 2004, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé ;
- ALORS QU'ENFIN en fondant sa décision sur une lettre écrite le 20 septembre 2004 par le Conseil de Monsieur X... au Conseil de Madame Y... pour en déduire que Monsieur X... était parfaitement informé des conditions d'exercice de la voie de recours ouverte à l'encontre de la décision du 26 août 2004 par la notification qu'il avait reçue le 1er septembre 2004, bien que la seconde notification de la décision du juge de l'exécution, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, ait fait courir un nouveau délai à compter de sa date, la Cour d'Appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.