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05/02/2009 | FRANCE | N°06-17806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 06-17806


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er juin 2006), que la Société mobilière d'investissement du Cameroun (la SMIC) a sollicité les conseils et l'assistance de M. X..., avocat, dans le cadre d'un litige soumis à un tribunal de commerce ; qu'une convention d'honoraires en date du 5 juin 2001 prévoyait le versement d'un honoraire fixe de 300 000 francs (45 734,70 euros), sur lequel la somme de150 000 francs (22 867,3

5 euros) avait été versée à titre de provision, et le paiement d'un h...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er juin 2006), que la Société mobilière d'investissement du Cameroun (la SMIC) a sollicité les conseils et l'assistance de M. X..., avocat, dans le cadre d'un litige soumis à un tribunal de commerce ; qu'une convention d'honoraires en date du 5 juin 2001 prévoyait le versement d'un honoraire fixe de 300 000 francs (45 734,70 euros), sur lequel la somme de150 000 francs (22 867,35 euros) avait été versée à titre de provision, et le paiement d'un honoraire de résultat de 3 % HT ; que l'assignation , rédigée par M. X..., a été délivrée et placée le 12 juin 2001 devant un tribunal de commerce ; que le 20 juin 2001, la SMIC a décidé de mettre un terme à la procédure ; que, prenant acte de la décision de sa cliente, M. X... lui a réclamé le paiement de la somme de 150 000 francs à titre de solde sur l'honoraire fixe ; que la SMIC ayant opposé un refus à sa demande, M. X... a saisi le bâtonnier de son ordre qui a fixé le montant des honoraires dus à la somme de 250 000 francs (38 112,25 euros) et condamné la SMIC à payer la somme de 15 244,90 euros à titre de solde ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer le montant de ses honoraires à la somme de 10 000 euros et de le condamner à restituer à la SMIC la somme de 12 867,35 euros, alors, selon le moyen,
que la convention d'honoraires conclue le 15 juin 2001 entre M. X... et M. Y..., en sa qualité de président-directeur général de la SMIC, prévoyait que l'intervention de l'avocat devant le tribunal de commerce de Paris serait rémunérée, d'une part, par le versement d'un honoraire fixé à 300 000 francs hors taxes, sous déduction de la somme de 150 000 francs d'ores et déjà versée, d'autre part, par le paiement d'un honoraire de résultat de 3 % hors taxes de toutes sommes auxquelles les adversaires, présents ou à venir, seraient condamnés ou du montant convenu aux termes d'une transaction, le cas échéant, conclue entre les parties ; que seul, donc, le versement de l'honoraire de résultat de 3 % était tributaire de l'issue du litige, le droit de l'avocat au versement de l'honoraire de base lui étant, à l'inverse, d'ores et déjà acquis, sans égard pour l'issue du litige ; qu'en se fondant sur le constat de l'absence, à la date de dessaisissement de l'avocat, de décision juridictionnelle ou de transaction ayant mis fin à l'instance introduite par ce dernier, pour décider d'écarter la convention d'honoraires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'avait pas été mis fin à l'instance introduite par ce dernier par une décision juridictionnelle ou une transaction, de sorte que, compte tenu des termes de la convention préalable d'honoraires, cette dernière n'est pas applicable, l'ordonnance retient exactement que les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à son dessaisissement doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;

Et attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le premier président a fixé le montant des honoraires de l'avocat au montant qu'il a retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Société mobilière d'investissement du Cameroun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que la convention d'honoraires conclue entre les parties le 5 juin 2001 n'était pas applicable et d'AVOIR, en conséquence, fixé à la somme de 10.000 euros le montant des honoraires de Me X... et condamné ce dernier à restituer à sa cliente la somme de 12.867,35 euros,

AUX MOTIFS QUE « il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties à l'audience qu'au cours de l'année 2001, la SMIC a saisi Me X... afin qu'il l'assistât dans le cadre de l'instance qu'elle entendait introduire contre la Compagnie Française pour le Développement des Fibres Textiles devant le Tribunal de Commerce de Paris ;

QUE le 5 juin 2001, Me X... et M Y..., agissant en qualité de président du conseil d'administration de la SMIC, ont signé une convention d'honoraires aux termes de laquelle l'intervention de l'avocat devant le Tribunal de Commerce de Paris serait rémunérée, d'une part, par le versement d'un honoraire fixé à 300.000 francs hors taxes, sur lequel la somme de 150.000 francs avait été versée à titre de provision, et d'autre part, par le paiement d'un honoraire de résultat de 3% hors taxes de toutes sommes auxquelles les adversaires, présents ou à venir, seraient condamnés ; qu'il était également stipulé qu'en cas de transaction, l'honoraire de résultat serait calculé sur le montant de celle-ci;

QUE Me X... a, en compagnie de deux avocats camerounais, rédigé une assignation qu'il a fait délivrer et qui a été placée le 12 juin 2001 pour une audience du 17 septembre 2001 ;

QUE la SMIC a adressé le 15 juin 2001 à Me X... une lettre dans laquelle elle remettait en cause les modalités de calcul de l'honoraire de résultat et à laquelle l'avocat à répondu le 19 juin 2001;

QUE le 20 juin 2001, la SMIC, excipant notamment de la longueur et du coût de la procédure introduite devant le Tribunal de Commerce de Paris, a informé Me X... qu'elle avait décidé de mettre un terme à l'affaire et lui a demandé de prendre toute disposition pour mettre fin à la procédure ;

QUE le 29 juin 2001, Me X... a pris acte de la décision de sa cliente et lui a rappelé qu'elle était redevable de la somme de 150.000 francs au titre du solde de l'honoraire de base forfaitaire ;

QUE Me X... a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris afin de voir fixer la somme de 45.734, 71 euros sur le montant de ses honoraires et de voir condamner la SMIC à lui payer la somme de 22.867, 35 euros à titre de solde d'honoraires ;

QUE c 'est dans ces conditions qu 'a été rendue la décision entreprise ;

QU'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'avait pas été mis fin à l'instance introduite par ce dernier par une décision juridictionnelle ou une transaction, de sorte que, compte tenu des termes de la convention d'honoraires, cette dernière n'est pas applicable et que les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à son dessaisissement doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, qui prévoit qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci;

QU'en l'espèce, Me X... ne peut se prévaloir utilement de l'assignation qu'il a rédigée en compagnie de deux avocats camerounais et qu'il a fait placer par un avocat postulant devant le Tribunal de commerce de Paris ;

QUE si la complexité de l'affaire n'est pas sérieusement contestable, elle ne saurait justifier, à elle seule, au regard des diligences effectivement accomplies par l'avocat, le montant retenu par le bâtonnier au titre des honoraires dus à Me X...,

QUE compte tenu des critères sus-mentionnés, il convient, comme le propose la SMIC, de fixer à la somme de 10.000 euros le montant des honoraires de Me X... et de condamner ce dernier à restituer à sa cliente la somme de 12.867, 35 euros»,

ALORS QUE la convention d'honoraires conclue le 15 juin 2001 entre Maître X... et M. Y..., en sa qualité de Président Directeur Général de la S.M.I.C., prévoyait que l'intervention de l'avocat sus-nommé devant le Tribunal de Commerce de Paris serait rémunérée, d'une part, par le versement d'un honoraire fixé à 300.000 francs hors taxes, sous déduction de la somme de 150.000 francs d'ores et déjà versée, d'autre part, par le paiement d'un honoraire de résultat de 3% hors taxes de toutes sommes auxquelles les adversaires, présents ou à venir, seraient condamnés ou du montant convenu aux termes d'une transaction, le cas échant, conclue entre les parties ; que seul, donc, le versement de l'honoraire de résultat de 3% était tributaire de l'issue du litige, le droit de l'avocat au versement de l'honoraire de base lui étant, à l'inverse, d'ores et déjà acquis, sans égard pour l'issue du litige ; qu'en se fondant sur

le constat de l'absence, à la date de dessaisissement de l'avocat, de décision juridictionnelle ou de transaction ayant mis fin à l'instance introduite par ce dernier, pour décider d'écarter la convention d'honoraires, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-17806
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°06-17806


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.17806
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