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04/02/2009 | FRANCE | N°08-84967

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2009, 08-84967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mickaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2007, qui, pour importation illicite de stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-41 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale

, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mickaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2007, qui, pour importation illicite de stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-41 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'importation illicite de stupéfiants et, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'il ressort des procès-verbaux d'enquête que le 10 avril 2005 à Capellen (Luxembourg) Mickaël X... a été interpellé par les agents des douanes alors qu'il circulait dans une voiture de marque Renault 25 ; qu'à l'occasion de la fouille de ce véhicule, il était découvert 64,8 grammes d'héroïne ; qu'entendu par les services de police français, le prévenu a reconnu s'être rendu à Maastricht pour y acquérir l'héroïne découvert dans son véhicule et qui devait assurer sa consommation personnelle ; que les constatations régulières des procès-verbaux permettent à la cour de déclarer le prévenu coupable des faits d'importation de stupéfiants qui ont régulièrement été dénoncés par l'autorité luxembourgeoise ;

"1°) alors que l'importation illicite de stupéfiants n'est constituée qu'à raison de l'introduction de produits stupéfiants sur le territoire français ; qu'en énonçant que le prévenu avait été trouvé en possession de stupéfiants le 10 avril 2005 sur le territoire luxembourgeois, et non pas sur le territoire national, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'au surplus, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait admis s'être rendu à l'étranger pour y acquérir l'héroïne découverte en sa possession, sans toutefois caractériser le délit d'importation illicite de stupéfiants en aucun de ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Mickaël X... coupable d'importation de stupéfiants des Pays-Bas vers le Luxembourg, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

Que, d'une part, l'article 113-6 du code pénal prévoit que la loi pénale française est applicable à tout délit commis par un français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ;

Que, d'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué que, conformément aux exigences posées par l'article 113-8 du même code, le prévenu a été cité à la requête du ministère public et que la poursuite a été précédée d'une dénonciation officielle des autorités luxembourgeoises ;

Qu'enfin, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'importation illicite de stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84967
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2009, pourvoi n°08-84967


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84967
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