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04/02/2009 | FRANCE | N°08-83932

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2009, 08-83932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 14 mai 2008, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-8, 221-9 du code pénal, ensemble violation de l'article préliminaire du code de procédure

pénale, de l'article 281, alinéa 4, dernière phrase du code de procédure pénale, méconnaiss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 14 mai 2008, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-8, 221-9 du code pénal, ensemble violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 281, alinéa 4, dernière phrase du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de la défense, violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance des exigences d'un procès à armes égales ;

"en ce que l'accusé a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;

"alors que l'accusé avait notifié une demande tendant à voir citer nécessairement par le parquet des témoins aux audiences des 13 et 14 mai 2008 ; que la lettre de demande expresse du 22 avril 2008 a donné lieu à un accusé de réception du 24 avril 2008, soit plus de dix jours avant l'audience ; qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats qu'une quelconque citation ait été faite à l'initiative du parquet par rapport aux témoins dont l'accusé sollicitait expressément l'audition ; qu'ainsi ont été violés les textes cités au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-8 et 221-9 du code pénal, ensemble violation de l'article 1382 du code civil :

"en ce que, sur l'action civile, la cour d'assises du département de la Loire statuant en appel, a déclaré l'accusé tenu de réparer l'intégralité des dommages subis et a fixé les sommes mises à sa charge ;

"alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée s'agissant de l'arrêt pénal, entraînera par voie de conséquence une perte de fondement juridique, et donc l'annulation de l'arrêt civil" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Jean-Louis X... ne saurait se faire un grief de ce que sa demande d'audition de témoins adressée au président de la cour d'assises plusieurs jours avant l'audience n'ait pas été prise en considération dès lors que, d'une part, selon le procès-verbal des débats, aucune observation n'a été présentée par lui ou son avocat lors de la lecture de la liste des témoins ou à un quelconque autre moment de l'audience et que, d'autre part, le demandeur s'est abstenu de faire citer les témoins qui lui paraissaient utiles à sa défense ;

D'où il suit que les moyens, inopérant en ce qui concerne le second relatif à l'arrêt civil, doivent être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83932
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Loire, 14 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2009, pourvoi n°08-83932


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83932
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