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04/02/2009 | FRANCE | N°07-44431

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 07-44431


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Inter-Farine le 2 septembre 1985 en qualité de directeur technique ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 mars 2005 et saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'

acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Inter-Farine le 2 septembre 1985 en qualité de directeur technique ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 mars 2005 et saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que l'employeur soutenait et offrait de prouver que dès le début de l'automne 2004, M. X... avait manifesté son souhait d'évoluer au sein de l'entreprise, avait échangé à cet égard avec le directeur général de la société et même rencontré le directeur des relations humaines du groupe ; qu'en reprochant à l'employeur un manquement à son obligation de loyauté par l'annonce, le 15 octobre 2004, d'un prochain changement de poste de l'intéressé, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, les courriers, comptes-rendus d'entretiens et autres documents propres à établir que le changement de poste litigieux annoncé s'inscrivait en réalité dans le cadre de négociations voulues par le salarié lui-même et menées en toute transparence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2° / que la note du 5 janvier 2005 visait une modification de l'organisation centrale achats du groupe Nutrixo et répartissait la responsabilité du périmètre " achats métier meunerie " entre M. Y... et M. Z... ; qu'aucune mention n'indiquait que M. X..., directeur technique de la société Inter-Farine, se voyait corrélativement supprimer la responsabilité des achats au sein de cette société ; qu'en affirmant qu'il résultait de la note du 5 janvier 2005 que le salarié s'était vu retirer ses attributions en matière d'achats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3° / que sur la période au cours de laquelle il prétendait avoir été déchu de ses responsabilités en matière d'achats, le salarié produisait quatre contrats de vente portant la signature de M. Y...- deux en date des 17 novembre 2004, un en date du 7 décembre 2004 et un seul en date du 27 janvier 2005- ; que pour la même période, l'employeur versait quant à lui aux débats plus de 230 factures et autres commandes prises par M. X... en sa qualité de responsable achats – 147 entre fin octobre et fin décembre 2004, 70 entre le 1er et le 31 janvier 2005- ; qu'en affirmant, après avoir relevé que " l'employeur verse aux débats des factures émises sur les derniers mois de l'année 2004 ", que les contrats de vente produits par M. X... confirmaient qu'il s'était vu retirer ses attributions de responsable achats dès le début de l'année 2005, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, les pièces versées aux débats par l'employeur au titre de l'année 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les griefs formulés par le salarié à l'encontre de son employeur à l'appui de sa prise d'acte étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement de 21 909, 20 euros, la cour d'appel n'a pas précisé les bases de calcul qu'elle a retenues et, notamment, la convention collective appliquée ;

Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement de 29 909, 20 euros, l'arrêt rendu le 10 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Inter-Farine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Inter-Farine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Inter-Farine, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail de monsieur Bruno X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SA GIE INTER-FARINE à payer à Bruno X... les sommes de 13. 145, 54 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1. 314, 55 euros à titre de congés payés y afférents, de 21. 909, 20 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 52. 582, 08 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse et de euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre par laquelle un salarié indique à son employeur qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail a pour effet de rompre immédiatement la relation de travail ; que si les griefs ainsi dénoncés par le salarié qu'il considère constituer des manquements de son employeur aux obligations qui lui incombent, dans la lettre de prise d'acte de la rupture ou en cours d'instance, s'avèrent établis, cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. A défaut, elle produit les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, par la lettre de prise d'acte de la rupture du 11 mars 2005, Bruno X... fait état de 4 griefs qu'il impute à son employeur ; 1 / le fait, sans avis préalable du salarié, d'avoir annoncé au comité d'entreprise le 15 octobre 2004, qu'avant la fin de l'année il occuperait un autre poste et ne serait plus rattaché au site de Brienne le Château ; que ces déclarations sont confirmées, comme mentionnées dans le procès verbal de réunion de la délégation unique du 15 octobre 2004 ; que dans un souci de loyauté envers son salarié, la SA GIE INTER-FARINE ne pouvait, alors qu'elle ne justifie pas avoir sollicité l'avis de Bruno X... quant à une modification substantielle de son contrat de travail en ce qu'elle visait la fonction, annoncé, sachant que l'information serait diffusée par le biais du procès verbal de réunion, publiquement, le changement de fonction et lieu d'affectation de Bruno X... ; 2 / le fait d'avoir soustrait à son autorité deux de ses 11 collaborateurs depuis le 7 février 2005 ; que ce fait n'est pas contesté par l'employeur qui, dans le cadre de son pouvoir de direction, dans un souci d'efficacité peut décider de placer des salariés sous la responsabilité d'autres collaborateurs ce qui équivalait en l'espèce, à retirer à Bruno X... environ 20 % de son autorité et non de son activité puisqu'il avait, concernant ces salariés, pour fonction d'établir leurs plannings d'activité ; 3 / le fait de lui avoir retiré le service achat matières premières ce qui représente 40 % de l'activité, sans attribution d'autres fonctions ; que sur ces faits, il y a lieu de constater que l'employeur verse aux débats de multiples factures émises sur les derniers mois de l'année 2004 visées ce qui n'est pas contesté, par Bruno X... ; que la collaboratrice de ce dernier confirme dans son attestation, versée aux débats qu'elle effectuait des commandes de réapprovisionnement sur la base de prix négociés par Bruno X... ; que pourtant, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que, après l'intégration de la SA GIE INTER-FARINE au sein du groupe NUTRIXO, une note a été diffusée, sous l'enseigne du groupe, le 5 janvier 2005 par laquelle, faisant état de la « nécessité d'améliorer encore nos performances en matière d'achats » et « une redistribution des portefeuille achats des différents membres de l'équipe », le service achats métier meunerie s'est trouvé réparti entre Jérôme Y... et Jean Luc Z..., ce que confirment les contrats de vente versés aux débats signés de monsieur Y... ; qu'ainsi, comme le soutient Bruno X..., il est établi que dès le début de l'année 2005, celui-ci s'est vu retirer partie de ses attributions, telles que visées dans la description du poste du salarié datée du 7 mai 2003 ; que cette modification des attributions de Bruno X..., par leur suppression, ne peut être 16 / 18 considérée comme mineure ; qu'en effet, il ressort des courriers échangés entre les parties que dans le courant de l'année 2004, une évolution des fonctions de Bruno X... a été envisagée, peu important pour trancher le litige de déterminer qui en était l'initiateur ; que nonobstant, il est constant qu'au cours du second semestre, l'employeur a proposé à deux reprises à son salarié d'assister à des réunions relatives à d'autres domaines que ceux relevant de son activité habituelle, la première sur le marketing, la seconde « dans ses nouvelles fonctions » sans expliciter davantage les propositions de l'employeur quant à ces nouvelles fonctions ; que dès le 19 novembre 2004, le comité d'entreprise d'INTER-FARINE interrogeait le Directeur Général sur le point de savoir si Bruno X... était toujours directeur technique ou remplacé ; qu'une telle question posée par le CE établit bien que dès cette époque, les salariés s'interrogeaient sur la fonction de Bruno X... ; qu'en dépit de la réponse affirmative de l'employeur (contredite par les éléments ci-dessus relevés), celui-ci ne cachait pas sa volonté de voir Bruno X... se consacrer à l'évolution de la gamme COPALINE ; qu'en privant un salarié de partie de ses fonctions, sans son accord, s'agissant d'une modification substantielle de son contrat de travail, la SA GIE INTER-FARINE n'a pas exécuté de bonne foi ce contrat ; qu'aussi, par son courrier du 11 mars 2005, Bruno X... a légitimement pu prendre acte, pour des faits imputables à son employeur, de la rupture de son contrat de travail, qui produit les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les autres griefs imputés par le salarié à son employeur ;

1. – ALORS QUE l'employeur soutenait et offrait de prouver que dès le début de l'automne 2004, monsieur X... avait manifesté son souhait d'évoluer au sein de l'entreprise, avait échangé à cet égard avec le Directeur Général de la société et même rencontré le Directeur des Relations Humaines du groupe ; qu'en reprochant à l'employeur un manquement à son obligation de loyauté par l'annonce, le 15 octobre 2004, d'un prochain changement de poste de l'intéressé, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, les courriers, comptes-rendus d'entretiens et autres documents propres à établir que le changement de poste litigieux annoncé s'inscrivait en réalité dans le cadre de négociations voulues par le salarié lui-même et menées en toute transparence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2. – ALORS QUE la note du 5 janvier 2005 visait une modification de l'organisation centrale ACHATS du groupe NUTRIXO et répartissait la responsabilité du périmètre « achats métier meunerie » entre monsieur Y... et monsieur Z... ; qu'aucune mention n'indiquait que monsieur X..., directeur technique de la société INTER-FARINE, se voyait corrélativement supprimer la responsabilité des achats au sein de cette société ; qu'en affirmant qu'il résultait de la note du 5 janvier 2005 que le salarié s'était vu retirer ses attributions en matière d'achats, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3. – ALORS QUE sur la période au cours de laquelle il prétendait avoir été déchu de ses responsabilités en matière d'achats, le salarié produisait 4 contrats de vente portant la signature de Monsieur Y...- deux en date des 17 novembre 2004, un en date du 7 décembre 2004 et un seul en date du 27 janvier 2005- ; que pour la même période, l'employeur versait quant à lui aux débats plus de 230 factures et autres commandes prises par monsieur X... en sa qualité de responsable achats – 147 entre fin octobre et fin décembre 2004, 70 entre le 1er et le 31 janvier 2005- ; qu'en affirmant, après avoir relevé que " l'employeur verse aux débats des factures émises sur les derniers mois de l'année 2004 ", que les contrats de vente produits par monsieur X... confirmaient qu'il s'était vu retirer ses attributions de responsable achats dès le début de l'année 2005, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, les pièces versées aux débats par l'employeur au titre de l'année 2005, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA GIE INTERFARINE à payer à Bruno X... les sommes de 21. 909, 20 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... prétend à bon droit, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise au bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; que la SA GIE INTER-FARINE sera condamnée à payer à Bruno X... la somme de 21. 909, 20 euros de ce chef ;

1.- ALORS QUE la mention sur les bulletins de paie de la convention collective applicable vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise dans les relations individuelles de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la convention collective applicable était la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux dite « Convention collective 5 branches », tel qu'indiqué sur les bulletins de paie ; que le salarié revendiquait quant à lui l'application de la Convention de la Meunerie ; qu'en accordant à monsieur X... la somme de 21. 909, 20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sans indiquer quelle était la convention collective applicable en l'espèce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2.- ALORS, en tout état de cause, QUE le salarié sollicitait, par application de la Convention collective de la meunerie une somme de 46. 197, 80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et l'employeur, par application de la convention collective 5 branches, soutenait que les sommes éventuellement dues au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élèveraient à la somme de 19. 200 euros ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une somme de 21. 909, 20 euros à titre d'indemnité conventionnelle, sans préciser les modalités de calcul retenues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du code du travail ;

Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de la somme due par la société INTER FARINE à Monsieur X..., au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 13 145, 54 et à 1314, 55 de congés payés afférents et d'AVOIR limité le montant de la somme due au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 21909, 20 ;

AUX MOTIFS QU'ayant la qualité de cadre, Monsieur X... prétend à bon droit au bénéfice d'une indemnité de préavis équivalent à trois mois de salaires, soit la somme de 13 145, 54 outre 1 314, 55 au titre des congés payés y afférents, que la société INTER FARINE est condamnée à lui payer ; qu'il prétend de même à bon droit, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise au bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; que la société INTER FARINE sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 21 909, 20 de ce chef ;

ALORS D'UNE PART QUE les limites du litige sont fixées par les prétentions respectives des parties, que le juge ne peut accorder au demandeur moins que ne lui offrait la partie adverse ; que la société INTER FARINE demandait, que dans le cas où une indemnité compensatrice de préavis serait accordée à Monsieur X..., celle-ci soit fixée à la somme de 13 364, 81 et que l'indemnité de congés payés afférente soit de 1 336, 48 (conclusions p. 12 et 13) ; qu'en allouant à Monsieur X... les sommes respectives de 13 145, 54 et de 1 314, 55, soit moins que n'offrait la société INTER FARINE à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE par application de l'article 10 de l'annexe IV, ingénieurs et cadres, de la convention collective nationale de la meunerie, applicable en la cause, Monsieur X... qui était cadre et dont l'ancienneté avait commencé à courir à compter de sa date d'embauche, le 2 septembre 1985, soutenait que l'indemnité de licenciement qui lui était due s'élevait à 46 197, 80 ; qu'en ne lui accordant que la somme de 21 909, 20, sans s'expliquer sur ce calcul, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 précité et de l'article L. 122-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44431
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°07-44431


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44431
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