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04/02/2009 | FRANCE | N°07-43752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 07-43752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2007) que Mme X... a été engagée le 19 juillet 1993 par la société Rémy Distribution France en qualité de responsable du circuit du service Direct Services Entreprises ; que son contrat a été repris le 1er août 1998 par la société Triodis, aux droits de laquelle se trouve la société Lixir ; que le 27 mars 2001 elle a été promue chef de secteur avec statut cadre ; qu'elle a été licenciée le 16 octobre 2001 pour insuffisance

professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le b...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2007) que Mme X... a été engagée le 19 juillet 1993 par la société Rémy Distribution France en qualité de responsable du circuit du service Direct Services Entreprises ; que son contrat a été repris le 1er août 1998 par la société Triodis, aux droits de laquelle se trouve la société Lixir ; que le 27 mars 2001 elle a été promue chef de secteur avec statut cadre ; qu'elle a été licenciée le 16 octobre 2001 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et réclamer paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et indemnités ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre d'une "discrimination salariale", alors, selon le moyen :

1°/ qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'il appartient donc aux juges du fond, qui écartent une demande fondée sur l'article L.140-2 du code du travail, de caractériser une différence de situation propre à justifier une différence de traitement ; qu'en écartant en l'espèce la demande de Mme X... sans jamais dire en quoi les différences relevées étaient pertinentes et de nature à justifier une différence de rémunération fixe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-2 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser d'où ils tirent l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que Mme X... avait été embauchée en qualité de « représentant » et qu'elle avait été promue « responsable de secteur » le 1er avril 2001 quand il ressortait de la simple lecture de son contrat de travail qu'elle avait été embauchée directement en qualité de « responsable de secteur », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que le secteur de prospection de M. Y... se serait étendu sur huit départements de la région parisienne et que Mme X... n'aurait prospecté que sur quatre départements et trois arrondissements sans dire ce qui aurait permis de l'établir la réalité d'une telle différence, quand la salariée faisait valoir et justifiait qu'à compter du 1er juillet 2000, leurs deux secteurs étaient uniformément définis comme étant la « région parisienne », la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-2 du code du travail ; ;

4°/ qu'en affirmant encore péremptoirement, en reprenant les affirmations de l'employeur qui devait justifier la différence de traitement alléguée sans en contrôler la réalité et la pertinence, que M. Y... aurait eu en charge le secteur « Business to Business » à l'échelon des négociations nationales et que Mme X... aurait été en contact avec cette clientèle exclusivement pour les cadeaux d'entreprise, quand la salariée contestait précisément les affirmations de l'employeur et soulignait qu'en tout état de cause, elles n'étaient pas de nature à justifier une différence de rémunération fixe de 38,67%, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-2 du code du travail ;

5°/ qu'en affirmant péremptoirement que Mme X... prospectait essentiellement pas téléphone et de façon saisonnière, au contraire de M. Y... qui aurait seul bénéficié d'un véhicule de fonctions et en outre mené des négociations avec les sociétés spécialisées dans la restauration collective, quand la salariée contestait précisément ces éléments, la seule lecture de la lettre de licenciement établissant au demeurant que la salariée disposait également d'un véhicule de fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-2 du code du travail ;

6°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que lorsque le statut-cadre a été accordé à Mme X... en 2001, il s'agissait d'une mesure d'harmonisation, un statut commun et unifié étant alors accordé à l'ensemble de responsables de secteur ; qu'il s'en déduisait qu'antérieurement à cette mesure, c'est de manière injustifiée que la salariée bénéficiait d'une classification inférieure à celle reconnue à d'autres responsables de secteur, tel M. Y... ; que cette circonstance, loin de pouvoir justifier une différence de rémunération, tendait au contraire à établir que la différence de rémunération fixe n'était pas plus justifiée que la différence de statut réparée en 2001 ; qu'en déduisant néanmoins de cette circonstance que Mme X... devait être déboutée de sa demande au titre de la discrimination, la cour d'appel s'est à tout le moins fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-2 du code du travail ;

7°/ que l'existence d'une clause de non-concurrence dans le contrat d'un salarié n'est pas de nature à justifier une différence de rémunération mensuelle avec les salariés occupant les mêmes fonctions, mais non soumis à une clause de non-concurrence ; qu'en se fondant en l'espèce sur la circonstance que seul le contrat de M. Y... aurait contenu une clause de non-concurrence pour retenir qu'une différence de rémunération mensuelle fixe était justifiée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-2 du code du travail ;

8°/ qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en affirmant péremptoirement que c'est à juste titre que l'employeur avait écarté la demande d'augmentation de Mme X... en raison de la baisse de ses résultats, sans dire en quoi cette baisse aurait été établie et de nature à justifier l'absence d'augmentation du salaire fixe, quand une éventuelle diminution de ses résultats était déjà de nature à entraîner la baisse de sa rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié auquel Mme X... se comparait avait été embauché avec un statut cadre, que son secteur d'activité comportait huit départements, qu'il avait en charge le secteur "business to business" à l'échelon des négociations nationales, qu'il exerçait son activité sur toute l'année tandis que Mme X..., engagée avec un statut d'agent de maîtrise et ayant un secteur d'activité limité à quatre départements, exerçait son activité principalement sous forme de contacts téléphoniques et réalisait 70% de son chiffre d'affaires sur les derniers mois de l'année, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par les 7e et 8e branches du moyen, a pu décider que les différences objectives de situation de ces deux salariés justifiait la différence de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes au titre de la discrimination salariale ;

AUX MOTIFS QUE « Madame Christine X... fait valoir que son salaire fixe était de 2133 mensuel alors qu'un autre salarié, qui occupe les mêmes fonctions qu'elle perçoit une somme mensuelle de 2.958 ; que pour justifier cette différence non contestée, la SAS TRIODIS fait valoir les différences objectives entre les deux salaries ; Considérant que Madame Christine X... a été engagée le 19 juillet 1993 en qualité de représentant avec un statut d'agent de maîtrise et qu'elle a été promu responsable de secteur avec le statut cadre le 1er avril 2001 ; Que Monsieur Y... a été engagé le 2 décembre 1996 en qualité de responsable société, avec le statut cadre en raison notamment de son expérience significative dans le domaine de la restauration collective ; que son secteur de prospection s'étendait sur 8 départements de la région parisienne alors que Madame Christine X... prospectait 4 départements et 3 arrondissements parisiens ; que Monsieur Y... avait également en charge le secteur "Business to Business" à l'échelon des négociations nationales alors que Madame Christine X... était en contact avec cette clientèle exclusivement pour les cadeaux d'entreprise ; Considérant que Madame Christine X... fait valoir que la nature des fonctions qu'elle exerçait était identique à celles de M Y... ; qu'à plusieurs reprises , elle a été amenée à le remplacer dans les réunions ; que la définition de leur poste respectif se retrouve en termes voisins dans leurs contrats de travail qui ne font état d'aucune spécificité particulière et que le secteur des cadeaux d'entreprise qu'elle a créé et développé nécessite des capacités égales au secteur de la restauration collective ; Considérant que Monsieur Y... a été engagé en 1996 avec un Statut de cadre de maîtrise alors que Madame Christine X... l'était en 1993 avec le statut d'agent de maîtrise ; que si elle fait valoir qu'elle a acquis le 1er avril 2001, le statut de cadre, il ressort des pièces du dossier que ce n'est pas une mesure individuelle : "Dans le cadre des négociations avec les partenaires sociaux portant sur l'harmonisation, il a été décidé d'un statut commun à l'ensemble des Responsables de Secteur chez TRIODIS, à savoir le statut "Cadre" , (lettre du 27 mars 2001) ; Que si la définition du poste occupé par les deux salariés est sensiblement identique, il apparaît que les deux salariés n'exercent pas leurs fonctions dans les mêmes conditions ; qu'ainsi seul le contrat de travail de Monsieur Y... est assorti d'une clause de non-concurrence ; que le secteur d'activité de ce dernier comporte huit départements alors que Madame Christine X... ne prospecte que 4 départements ainsi que 3 arrondissement de Paris ; qu'elle le fait principalement sous forme de contacts téléphoniques alors que M. Y... dispose d'un véhicule de fonction et qu'il mène des négociations avec les sociétés spécialisées dans la restauration collective qu'enfin M. Y... a une activité qui s'étend sur toute l'année alors que Madame Christine X... réalise 70% de son chiffre d'affaire durant les derniers mois de l'année ; Considérant également que la demande d'augmentation de salaire présentée par Madame Christine X... le 4 juillet 2001 a été rejetée en raison de la baisse de ses résultats pour le début de l'année 2001 ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments objectifs qui établissent une différence dans les conditions de travail des deux salariés comparés, que la disparité reconnue est justifiée et que Madame Christine X... doit être déboutée de ce chef de demande ;

1) ALORS QU'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'il appartient donc aux juges du fond, qui écartent une demande fondée sur l'article L.140-2 du Code du travail, de caractériser une différence de situation propre à justifier une différence de traitement ; qu'en écartant en l'espèce la demande de Madame X... sans jamais dire en quoi les différences relevées étaient pertinentes et de nature à justifier une différence de rémunération fixe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-2 du Code du travail ;

2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser d'où ils tirent l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que Madame X... avait été embauchée en qualité de « représentant » et qu'elle avait été promue «responsable de secteur » le 1er avril 2001 quand il ressortait de la simple lecture de son contrat de travail qu'elle avait été embauchée directement en qualité de « responsable de secteur », la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3) ALORS QU'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que le secteur de prospection de Monsieur Y... se serait étendu sur 8 départements de la région parisienne et que Madame X... n'aurait prospecté que sur 4 départements et 3 arrondissements sans dire ce qui aurait permis de l'établir la réalité d'une telle différence, quand la salariée faisait valoir et justifiait (cf. pièces jointes, production d'appel n°81) qu'à compter du 1er juillet 2000, leurs deux secteurs étaient uniformément définis comme étant la « région parisienne », la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-2 du Code du travail ;

4) ALORS QU'en affirmant encore péremptoirement, en reprenant les affirmations de l'employeur qui devait justifier la différence de traitement alléguée sans en contrôler la réalité et la pertinence, que Monsieur Y... aurait eu en charge le secteur « Business to Business » à l'échelon des négociations nationales et que Madame X... aurait été en contact avec cette clientèle exclusivement pour les cadeaux d'entreprise, quand la salariée (conclusions d'appel pages 23) contestait précisément les affirmations de l'employeur et soulignait qu'en tout état de cause, elles n'étaient pas de nature à justifier une différence de rémunération fixe de 38,67%, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-2 du Code du travail ;

5) ALORS QUE, de la même manière, en affirmant péremptoirement que Madame X... prospectait essentiellement pas téléphone et de façon saisonnière, au contraire de Monsieur Y... qui aurait seul bénéficié d'un véhicule de fonctions et en outre mené des négociations avec les sociétés spécialisées dans la restauration collective, quand la salariée contestait précisément ces éléments (conclusions d'appel page 17 à 21), la seule lecture de la lettre de licenciement établissant au demeurant que la salariée disposait également d'un véhicule de fonction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-2 du Code du travail ;

6) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que lorsque le statut cadre a été accordé à Madame X... en 2001, il s'agissait d'une mesure d'harmonisation, un statut commun et unifié étant alors accordé à l'ensemble de responsables de secteur ; qu'il s'en déduisait qu'antérieurement à cette mesure, c'est de manière injustifiée que la salariée bénéficiait d'une classification inférieure à celle reconnue à d'autres responsables de secteur, tel Monsieur Y... ; que cette circonstance, loin de pouvoir justifier une différence de rémunération, tendait au contraire à établir que la différence de rémunération fixe n'était pas plus justifiée que la différence de statut réparée en 2001 ; qu'en déduisant néanmoins de cette circonstance que Madame X... devait être déboutée de sa demande au titre de la discrimination, la Cour d'appel s'est à tout le moins fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-2 du Code du travail ;

7) ALORS QUE l'existence d'une clause de non-concurrence dans le contrat d'un salarié n'est pas de nature à justifier une différence de rémunération mensuelle avec les salariés occupant les mêmes fonctions, mais non soumis à une clause de non-concurrence ; qu'en se fondant en l'espèce sur la circonstance que seul le contrat de Monsieur Y... aurait contenu une clause de non-concurrence pour retenir qu'une différence de rémunération mensuelle fixe était justifiée, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-2 du Code du travail ;

8) ALORS QU'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en affirmant péremptoirement que c'est à juste titre que l'employeur avait écarté la demande d'augmentation de Madame X... en raison de la baisse de ses résultats, sans dire en quoi cette baisse aurait été établie et de nature à justifier l'absence d'augmentation du salaire fixe, quand une éventuelle diminution de ses résultats était déjà de nature à entraîner la baisse de sa rémunération variable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-2 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43752
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°07-43752


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43752
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