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04/02/2009 | FRANCE | N°07-43680

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 07-43680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 761-2, alinéas 1 et 4 recodifiés sous les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., reporter photographe, a apporté une collaboration au magazine Réalités édité par la société Hachette livres de 1968 à 1970 et à l'agence Sipa press de 1973 à 1977 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié pour les périodes en cause et le paiement de dommages-intérêts ;<

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 761-2, alinéas 1 et 4 recodifiés sous les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., reporter photographe, a apporté une collaboration au magazine Réalités édité par la société Hachette livres de 1968 à 1970 et à l'agence Sipa press de 1973 à 1977 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié pour les périodes en cause et le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas avoir eu avec la société Sipa press des collaborations autres qu'occasionnelles et avoir été placé dans une situation de dépendance dans l'exercice de son activité professionnelle ; que la société Sipa press affirme qu'il était libre de son temps, qu'il couvrait les événements qu'il souhaitait et que l'agence se contentait de commercialiser les photographies qu'il apportait ; qu'ainsi M. X... ne justifie pas avoir eu avec la société Sipa press un quelconque lien de subordination et qu'il ne produit ni contrat de travail ni bulletins de salaire ; que le seul certificat de travail obtenu en 2001, alors qu'il avait cessé toute relation de travail avec la société Sipa press 24 ans auparavant, ne suffit pas à lui attribuer la qualité de salarié ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'à l'époque où il prétend avoir collaboré au magasine Réalités, il bénéficiait de la carte de journaliste professionnel ; qu'ainsi il ne peut se prévaloir de la présomption de salariat prévue à l'article L. 761-2 du code du travail ; qu'il n'apporte pas non plus d'éléments de preuve permettant d'établir un lien de subordination avec la société Hachette livres ; qu'il ne produit ni contrat ni bulletins de salaire ; que la société Hachette livres affirme qu'il était un photographe indépendant qui proposait des photographies pour le magasine Réalités en parfaite indépendance et sans lien de subordination ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de carte de journaliste professionnel, de contrat de travail ou de bulletins de salaire, et en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Hachette Filipacchi presse, Hachette Filipacchi photos, devenue Eyedea presse, Hachette Filipacchi médias et Hachette Filipacchi investissement, l'arrêt rendu le 1er juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Hachette livres et Sipa press aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Hachette livres et Sipa press à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la SIPA PRESS, et aux sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, HACHETTE FILIPACCHI PHOTOS, HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS, HACHETTE FILIPACCHI INVESTISSEMENT et HACHETTE LIVRE, anciennement HACHETTE et éditrice de la revue «REALITES», de justifier les cotisations sociales à la Sécurité Sociale entre août 1968 et avril 1970 puis entre janvier 1970 et septembre 1977 et, à défaut, condamner ces sociétés à lui verser 200.000 à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS, SUR LA QUALITE DE SALARIE DE LA SA SIPA PRESS, QUE Monsieur X... demande que soit reconnue sa qualité de salarié de la SA SIPA PRESS d'août 1968 à avril 1970 ; que cette société a été créée le 26 novembre 1976 ; qu'elle n'est pas l'émanation de l'Agence HABER, dont faisait partie Monsieur Y..., pour lequel Monsieur X... affirme avoir travaillé ; que Monsieur X... prétend avoir été de nouveau salarié de cette société, en qualité de reporter pigiste, de 1973 à 1977 ; qu'il ne démontre, cependant, pas avoir eu avec celle-ci des collaborations autres qu'occasionnelles et avoir été placé dans une situation de dépendance dans l'exercice de son activité professionnelle ; que les attestations qu'il apporte prouvent sa collaboration avec SIPA PRESS, mais non sa qualité de salarié ; que la SA SIPA PRESS affirme qu'il était libre de son temps, qu'il couvrait les évènements qu'il souhaitait et en rapportait des clichés sur ses sujets qu'il traitait sans instruction ni orientation ; que l'agence se contentait de commercialiser les photographies qu'il lui apportait ; qu'ainsi, Monsieur X... ne justifie pas avoir eu avec la SA SIPA PRESS un quelconque lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de lui donner des directives et de contrôler son activité ; qu'il ne produit ni contrat de travail, ni bulletins de salaire ; qu'il verse aux débats un certificat de travail obtenu en 2001, alors qu'il a cessé toute relation avec la Société SIPA PRESS en 1977, soit 24 ans auparavant ; que ce seul document ne suffit pas pour lui attribuer la qualité de salarié, alors que les conditions d'exercice de son activité démontrent qu'il ne pouvait y prétendre ; que la seule volonté des parties est impuissante à le soumettre à un statut qui ne découlait pas des conditions d'accomplissement de son activité ; que Monsieur X..., qui n'établit pas avoir eu une relation de travail salariée avec la Société SIPA PRESS, doit être débouté de ses demandes, qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;

QUE, SUR LA QUALITE DE SALAIRE DE LA SOCIETE HACHETTE LIVRE, la Société SEPE, dont une partie du capital était détenue par la Société HACHETTE REALITES, devenue HACHETTE LIVRE, éditait plusieurs magazines dont le magazine «REALITES» ; que Monsieur X... prétend avoir collaboré au magazine «REALITES» entre les mois d'août 1968 et avril 1970, en tant que photographe ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'à cette époque, il bénéficiait de la carte de journaliste professionnel ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir de la présomption de salariat prévue à l'article L. 761-2 du Code du travail ; qu'il n'apporte pas non plus d'éléments de preuve permettant d'établir un lien de subordination avec la Société HACHETTE LIVRE ; qu'il ne produit ni contrat de travail, ni bulletins de salaire ; qu'il apporte des attestations qui ne prouvent pas sa qualité de salarié de la Société HACHETTE LIVRE ; que la Société HACHETTE LIVRE affirme que Monsieur X... était un photographe indépendant, qui proposait des photographies pour le magazine «REALITES» en parfaite indépendance et sans lien de subordination ; que Monsieur X..., qui n'établit pas avoir eu une relation de travail salariée avec la Société HACHETTE LIVRE, doit être débouté de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la seule volonté des parties est impuissante à soustraire une personne au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; que Monsieur X..., dont le parcours professionnel ne peut être mis en cause, n'apporte pas la démonstration d'une quelconque subordination, le moindre document, la moindre réclamation antérieure à la saisine du Conseil de prud'hommes concernant les Sociétés SIPA PRESS et HACHETTE LIVRE ; qu'a contrario, les défendeurs démontrent l'absence de tout lien de subordination, l'absence de relation avec Monsieur X..., autre qu'en tant que travailleur indépendant ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; qu'en estimant que Monsieur X..., qui avait collaboré avec les Sociétés SIPA PRESS et HACHETTE LIVRE en qualité de reporter photographe, ne pouvait leur reprocher de ne pas avoir cotisé au régime d'assurance vieillesse, faute pour lui de justifier avoir eu avec ces deux sociétés un quelconque lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de lui donner des directives et de contrôler son activité, la Cour d'appel a violé les articles L. 761-2 du Code du travail et L. 311-3,16° du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'application des dispositions de l'article L. 761-2 présumant que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est un contrat de travail, et l'obligation corrélative d'affilier les journalistes professionnels et assimilés au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du Code du travail payés à la pige au régime général d'assurance sociale, ne dépend pas de la délivrance de la carte professionnelle ; qu'en retenant, pour écarter le qualité de salarié de la Société HACHETTE LIVRE de Monsieur X... pour la période comprise entre les mois d'août 1968 et avril 1970, qu'il n'apportait pas la preuve qu'à cette époque, il bénéficiait de la carte de journaliste professionnel, la Cour d'appel a violé les articles L. 761-2 du Code du travail et L. 311-3,16° du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43680
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°07-43680


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43680
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