LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 décembre 2006), que M. X... a été engagé le 26 juin 2000 par l'Institut de gestion sociale des Armées (l'IGESA) en qualité d'assistant administratif, selon contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié en arrêt maladie ; que ce contrat, qui comportait une durée minimale, prévoyait qu'il prendrait fin avec la reprise d'activité du salarié remplacé ; que ce dernier étant décédé le vendredi 8 novembre 2002, alors que le salarié remplaçant était en congé, l'employeur, par lettre expédiée le 14 novembre 2002, a fait connaître à M. X..., qui n'avait pas repris le travail le mardi 12 novembre 2002, en raison d'un arrêt maladie, que son contrat avait pris fin du fait du décès du salarié remplacé ; qu'estimant avoir été licencié sans motif, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, devenu L. 1243-11 du code du travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le décès du salarié remplacé constitue le terme du contrat à durée déterminée conclu pour son remplacement et qu'à la date de ce décès, le contrat de travail du salarié remplaçant cesse de plein droit ; que la circonstance que le salarié remplaçant soit absent le premier jour ouvrable suivant le décès ne prive pas l'employeur de la possibilité de lui notifier cet événement et en conséquence l'arrivée du terme, et n'a pas pour effet de reporter l'échéance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le décès de M. Y..., constituant le terme du contrat à durée déterminée de M. X..., est survenu le vendredi 8 novembre 2002 et que le mardi 12 novembre, l'IGESA était en mesure d'expédier à M. X... un courrier lui notifiant l'échéance du terme ; qu'en considérant, pour une raison inopérante tirée de l'absence du salarié et de la bonne foi de l'employeur, que l'IGESA n'avait pas poursuivi la relation contractuelle après l'échéance en attendant le jeudi 14 novembre pour informer M. X... de l'événement mettant fin à son contrat, et en décidant par suite qu'il n'y avait pas lieu à requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2, L. 122-3-6, L. 122-3-7, L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'eu égard à la circonstance de l'absence à son poste de travail, du salarié remplaçant, l'employeur lui avait notifié dans un délai raisonnable le décès du salarié de sorte que la relation contractuelle ne s'était pas poursuivie après l'échéance du terme du contrat, la cour d'appel a pu décider que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, du contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent n'était pas fondée ; que le moyen sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP MONOD et COLIN, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé de requalifier le contrat à durée déterminée conclu entre M. X... et l'IGESA en contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence débouté M X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été embauché le 26 juin 2000 en remplacement de M. Y..., absent pour congé maladie ; que M. Y... est décédé le vendredi 8 novembre 2002 ; que le jeudi 14 novembre 2002, l'IGESA a écrit à M. X... pour l'informer du décès du salarié remplacé et en conséquence de la fin de son contrat à durée déterminée ; que M. X... ayant été embauché pour remplacer M. Y..., le décès de ce dernier a, de plein droit mis fin au contrat du premier ; que ce décès du salarié remplacé est intervenu le vendredi 8 novembre, soit la veille d'une fin de semaine suivie d'un jour férié (le lundi 11 novembre) ; que c'est donc au plus tôt le mardi 12 novembre, à la reprise d'activité attendue de M. X..., que l'employeur était en M. X... ayant été embauché en remplacement de M. Y..., le décès de ce dernier a, de plein droit mis fin au contrat du premier ; que ce décès du salarié remplacé est intervenu le vendredi 8 novembre, soit la veille d'une fin de semaine suivie d'un jour férié (le lundi 11 novembre) ; que c'est donc au plus tôt le mardi 12 novembre, à la reprise d'activité attendue de M. X..., que l'employeur était en mesure de l'informer du décès de M. Y... ; que cependant M. X... ne s'est pas présenté à son travail ce mardi 12 novembre car il a bénéficié d'un arrêt-maladie ; que c'est donc de bonne foi que l'IGESA, constatant deux journées de suite l'absence de M. X..., a décidé finalement de l'informer par écrit de l'événement mettant fin de plein droit à son contrat à durée indéterminée ; qu'aucune disposition relative aux contrats à durée déterminée n'ayant été violée, il n'y avait pas matière à requalification du contrat ni à octroi d'indemnités ;
ALORS QUE le décès du salarié remplacé constitue le terme du contrat à durée déterminée conclu pour son remplacement et qu'à la date de ce décès, le contrat de travail du salarié remplaçant cesse de plein droit ; que la circonstance que le salarié remplaçant soit absent le premier jour ouvrable suivant le décès ne prive pas l'employeur de la possibilité de lui notifier cet événement et en conséquence l'arrivée du terme, et n'a pas pour effet de reporter l'échéance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le décès de M. Y..., constituant le terme du contrat à durée déterminée de M. X..., est survenu le vendredi 8 novembre 2002 et que le mardi 12 novembre, l'IGESA était en mesure d'expédier à M. X... un courrier lui notifiant l'échéance du terme ; qu'en considérant, pour une raison inopérante tirée de l'absence du salarié et de la bonne foi de l'employeur, que l'IGESA n'avait pas poursuivi la relation contractuelle après l'échéance en attendant le jeudi 14 novembre pour informer M. X... de l'événement mettant fin à son contrat, et en décidant par suite qu'il n'y avait pas lieu à requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L 122-1-2, L 122-3-6, L 122-3-7, L 122-3-10 et L 122-3-13 du Code du Travail.