Attendu que M. X... a été engagé par la société Crédit commercial de France suivant contrat à durée déterminée du 19 novembre 1986 " en remplacement numérique de M. Y... ", en qualité d'employé de banque, étant précisé que le contrat de travail se prolongerait jusqu'au dernier jour de l'absence de M. Y... et prendrait fin le soir du dernier jour ouvré de son absence ; que le 3 août 1989, le salarié remplacé a fait part à l'employeur de son intention de prendre sa retraite ; que le 4 août suivant, l'employeur a informé M. X... de ce que son remplacement étant devenu sans objet, l'inspection du Travail était saisie en vertu de l'article L. 425-2 du Code du travail, en raison de sa qualité de délégué du personnel ; que le 11 octobre 1989, l'inspection du Travail a refusé l'autorisation de rupture ; que sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre du Travail a annulé cette décision et autorisé la rupture le 28 février 1990 ; que par lettre du 5 mars 1990, la société Crédit commercial de France a notifié à M. X... la rupture de son contrat à durée déterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1996) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que ce serait le 1er juillet 1989 que M. Y... se serait vu notifier une pension d'invalidité qui serait, selon l'employeur, le motif de licenciement ; que cependant, ce ne fut que le 5 mars 1990 que le licenciement fut notifié à M. X... soit 7 mois et 5 jours plus tard, de sorte que même si l'on considérait qu'à l'origine le contrat de travail initial était à durée déterminée, il se serait transformé en contrat à durée indéterminée dès le 1er juillet 1989 ; que ce contrat s'est donc poursuivi pendant plus de 8 mois alors que soi-disant sa cause avait disparu ; que même si l'on suit la société Crédit commercial de France dans ce raisonnement, la nature juridique du contrat de travail s'est modifiée le 1er juillet 1989 ; que c'est à tort que la cour d'appel justifie cet écart de plus de 8 mois par le souci de la société Crédit commercial de France de respecter la procédure exigée pour le licenciement des salariés protégés, car il aurait fallu une notification à M. X... dès le 2 juillet 1989 de l'amorce de cette procédure pour pouvoir écarter la notion de novation ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 425-2 du Code du travail, que le terme du contrat à durée déterminée conclu en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-2-III du même Code, est prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du Travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle ; que dans le cas où l'autorisation est refusée, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;
Et attendu, ensuite, que le contrat à durée déterminée ne comportant pas de terme précis, l'employeur n'avait à saisir l'autorité administrative qu'à compter du jour où le salarié remplacé faisait connaître son intention de mettre fin à son contrat de travail ; que la cour d'appel qui a constaté que le contrat à durée déterminée ne s'était poursuivi, au-delà du 4 août 1989, qu'en raison de la nécessité pour l'employeur de respecter la procédure protectrice des salariés protégés, a exactement décidé que le contrat était resté à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il avait été titularisé le 1er novembre 1987 dans le cadre de l'article 22 de la Convention collective nationale des banques ; que la notion de titularisation s'oppose à celle de remplacement provisoire ; qu'il fallait donc considérer que dès le 1er novembre 1987, il s'était opéré une novation au contrat de travail de M. X... qui, si à l'origine, il était vraiment d'une durée indéterminée, s'était transformé en contrat à durée indéterminée par l'effet même de la titularisation ; que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'inspecteur du Travail avait refusé d'autoriser le licenciement de M. X... élu le 19 mai 1988 membre du comité d'établissement et membre du comité d'hygiène et de sécurité ; que ce ne fut d'ailleurs que postérieurement à ces élections que le 4 août 1989, la société Crédit commercial de France indiquait que soi-disant M. Y... avait décidé de prendre sa retraite ; que d'ailleurs à deux reprises et le 11 octobre 1989 notamment, l'inspecteur du Travail refusait une nouvelle fois l'autorisation de licencier M. X... considérant qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée ; que le ministre du Travail a certes annulé cette décision mais uniquement au motif que la rupture du contrat n'était pas une mesure discriminatoire selon lui ; que la Convention collective nationale des banques a donc été violée par la société Crédit commercial de France à l'occasion de ce licenciement ;
Mais attendu que l'article 1er de la Convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 n'institue, en matière de contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent, un régime plus favorable au salarié qu'en ce qu'il prévoit une priorité d'embauche si un poste similaire ou correspondant aux aptitudes du salarié est créé ou devient définitivement vacant ; que ce texte ne s'oppose pas à la rupture du contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent lorsque cesse son objet ; que la cour d'appel a dès lors exactement décidé que la titularisation du salarié intervenue en application de l'article 22 de la convention collective, à l'issue de 12 mois de présence dans l'entreprise, n'avait pas eu pour effet de modifier la nature du contrat à durée déterminée du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.