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04/02/2009 | FRANCE | N°07-42498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 07-42498


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société AVS concept, par contrat à durée déterminée d'une durée d'une année à compter du 12 novembre 2002, en qualité de conseiller chargé de recruter des salariés du bâtiment ; qu'il était stipulé, au titre des objectifs, qu'il devait recruter au moins quarante collaborateurs ; que le contrat prévoyait que "compte tenu de la spécificité du travail, dont le volume est entièrement dépendant du bon vouloir et du dynamisme du collaborat

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société AVS concept, par contrat à durée déterminée d'une durée d'une année à compter du 12 novembre 2002, en qualité de conseiller chargé de recruter des salariés du bâtiment ; qu'il était stipulé, au titre des objectifs, qu'il devait recruter au moins quarante collaborateurs ; que le contrat prévoyait que "compte tenu de la spécificité du travail, dont le volume est entièrement dépendant du bon vouloir et du dynamisme du collaborateur, il n'est pas possible de fixer une durée de travail réelle. En conséquence et compte tenu des obligations légales il lui est imposé un horaire de 4 heures mensuelles réparties à raison d'une heure par semaine. Cependant il n'est pas soumis à un horaire fixe et organise son travail à sa convenance" ; que M. X... devait être rémunéré en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées ; que le 5 juin 2003 l'employeur a proposé au salarié une rupture amiable en raison de sa difficulté à atteindre l'objectif fixé ; qu'à défaut d'accord sur les sommes qu'il réclamait, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et paiement de salaires, frais et indemnités ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence de respect de ces prescriptions fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, faite sur le fondement du texte précité, de requalification en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient que les prescriptions de ce texte s'appliquent sauf un assouplissement possible par le salarié qui ne saurait dès lors se plaindre qu'il a été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni qu'il serait tenu d'être constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail fixait un horaire purement théorique et que la rémunération devait intervenir en fonction du nombre d'heures réellement effectuées, non indiqué par avance de manière contractuelle, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a, confirmant partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres, débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande en remboursement de la somme de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 1er mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société AVS concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AVS concept à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 219,84 le montant du rappel de salaire dû par la Société AVS CONCEPT à Monsieur X..., déboutant ainsi celui-ci du surplus de sa demande qui s'élevait à ce titre à la somme de 17.932,20 , et d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10.800 à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE le salarié invoque la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet sur le fondement de l'article L.212-4-3 du Code du travail qui prescrit de fixer dans le contrat de travail à temps partiel la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que tel est le cas sauf un assouplissement possible par le salarié qui ne saurait dès lors se plaindre qu'il a été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler ni qu'il serait tenu d'être constamment à la disposition de l'employeur ; que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est imputable à l'employeur ; qu'en application de l'article 8 du contrat de travail liant les parties, en contrepartie de ses services, Monsieur X... devait percevoir une rémunération égale au nombre d'heures détaillées sur son relevé dans la limite de la prime de 500 brut due pour chaque salarié recruté, dès lors qu'il atteindrait un salaire d'au moins 2.000 brut sur deux mois, à quoi s'ajoutait un fixe de 30 brut mensuel par salarié pour le travail de contrôle et de gestion des plannings, étant précisé qu'en l'absence de salarié recruté, la direction de AVS CONCEPT était tenue de rémunérer l'intéressé sur la base du SMIC horaire ; que l'intimé ne fournit aucun justificatif de recrutement de salarié par ses soins ni a fortiori de leur rémunération, ni même ne fournit d'indication quelque peu précise sur les résultats qu'il a obtenus ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement pour n'allouer pour la période d'exécution du contrat qui a pris fin avec la lettre de prise d'acte de rupture qu'une rémunération sur la base du SMIC, soit 219,84 , outre 21,98 au titre de l'indemnité de congés payés incidents ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui, à peine de requalification en contrat de travail à temps complet, doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et qui doit préciser par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat ; qu'à l'article 7 du contrat de travail, intitulé "horaire de travail", il est stipulé que "M. X... exercera ses fonctions à temps choisi. Compte tenu de la spécificité de son travail, dont le volume est entièrement dépendant du bon vouloir et du dynamisme du collaborateur, il n'est pas possible de fixer une durée de travail réelle. En conséquence et compte tenu des obligations légales, il lui est imposé un horaire de quatre heures mensuelles réparties à raison d'une heure par semaine. Par ailleurs, il pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires. Cependant, il n'est pas soumis à un horaire fixe et organisera son travail à sa convenance" ; qu'en estimant que Monsieur X... n'était pas fondé à demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au motif que "l'assouplissement possible de ses horaires par le salarié", qui était envisagée dans la clause litigieuse, ne contredisait pas les obligations légales de l'employeur (arrêt attaqué, p. 4 § 2), cependant que la clause d'un contrat de travail à temps partiel qui fixe une durée et une répartition artificielles du temps de travail et laisse en définitive au salarié tout loisir d'organiser son activité à sa convenance, déroge nécessairement à l'obligation légale consistant à établir un rythme prévisible de travail, ainsi que la limite dans laquelle peuvent être effectuées les heures complémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.212-4-3 du Code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6 § 5), Monsieur X... faisait valoir que par un courrier du 30 juillet 2003, la Société AVS CONCEPT avait reconnu qu'il travaillait à temps complet et offrait de le rémunérer sur la base du SMIC ; qu'en estimant que Monsieur X... n'était pas fondé à revendiquer une rémunération sur la base d'un contrat de travail à temps complet, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en limitant à la somme de 219,84 le montant du rappel de salaire dû à Monsieur X..., en s'attachant uniquement aux résultats obtenus par celui-ci en matière de recrutement (arrêt attaqué, p. 5 § 2 et 3), mais sans rechercher à aucun moment le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par le salarié dans le cadre de sa mission de prospection, cependant que cette recherche était la seule pertinente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 et L.212-1-1du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE pour déterminer le nombre d'heures de travail effectuées, le juge ne peut se déterminer au vu des seuls éléments fournis par le salarié ; que dès lors, en déboutant Monsieur X... de l'essentiel de ses demandes en paiement, au motif que "l'intimé ne fournit aucun justificatif de recrutement de salarié par ses soins ni a fortiori de leur rémunération, ni même ne fournit d'indication quelque peu précise sur les résultats qu'il a obtenus" (arrêt attaqué, p. 5 § 2), cependant qu'elle ne pouvait se déterminer sans rechercher quels justificatifs étaient fournis par la Société AVS CONCEPT, la cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Société AVS CONCEPT soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 versée par lui à titre d'investissement au début de la relation de travail ;
AUX MOTIFS QU' il ne ressort d'aucune pièce que l'employeur doit au salarié la somme de 1.500 qu'il avait avancée à l'entreprise en début d'exécution du contrat, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Société AVIS CONCEPT à verser ce montant ;
ALORS QU' en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à ce que lui soit remboursée la somme de 1.500 qu'il avait dû verser à son employeur en début d'exécution du contrat de travail, au motif qu'aucune pièce versée aux débats n'établissait cette obligation de restitution (arrêt attaqué, p. 6 § 5), cependant qu'elle ne remettait pas en cause l'existence de cette "avance à l'entreprise", qui n'a aucune justification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42498
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°07-42498


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42498
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