LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 119 F-D rendu le 21 janvier 2009 opposant la société Suisse d'assurances générales sur la vie humaine, société anonyme, dont le siège est 41 rue de Châteaudun, 75034 Paris cedex 09, à Mme Pascale X..., épouse Y..., domiciliée ... ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que dans l'intitulé de l'arrêt susvisé et dans son dispositif, il est fait mention d'un non-lieu à statuer alors que la Cour de cassation rejetait les pourvois tant principal qu'incident ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MIOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 119 F-D sera rectifié comme suit :
page 1 : la décision "Rejet et Non-lieu à statuer" est remplacée par la décision "Rejet",
Page 4, lignes 2 et 3, il faut lire :
REJETTE les pourvois ;
Dit qu'à la diligence du chef de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf ;
Où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Aldigé, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;