Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre-Section A
ARRET DU 24 JANVIER 2007
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 19492
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2005-Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 02 / 06407
APPELANTS
Monsieur Emile X......
Madame Marguerite Emilie Z... épouse X......
Madame Marie-Gabrielle Josée X......
représentés par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour assistés de Me Florence FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1050
INTIMES
Madame Martine Michèle A... épouse C......
Monsieur Gilbert Michel C......
représentés par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistés de Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 5 décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller Madame Dominique REYGNER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET
ARRET :
-contradictoire-prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président-signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel interjeté par les consorts X... du jugement de la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance d'Evry du 1er avril 2005 qui a constaté le caractère irrévocable de la donation d'usufruit consentie par Gisèle C... à Gilbert C... acceptée par les consorts X..., dit qu'il n'y a pas d'indivision successorale entre nu-propriétaires et usufruitier, dit que l'immeuble ne peut faire l'objet de vente en toute propriété et les a condamnés à payer la somme de 2000 € de dommages-intérêts et celle de 1500 € pour frais irrépétibles.
Par dernières conclusions auxquelles il est référé Emile et Marguerite X... parents de Gisèle X... épouse Gilbert C..., décédée le 12 décembre 1994 par suicide, et sa soeur Marie Gabrielle X..., dans la liquidation de sa succession qui les opposent à Gilbert C..., son mari commun en biens donataire par acte du 11 décembre 1991 de l'usufruit des meubles et immeubles font valoir qu'ils ont accepté le 9 juin 1995 dans des conditions équivoques de consentir à la donation dans l'ignorance qu'elle portait atteinte aux droits de réserve des parents, ainsi que l'a reconnu le notaire qui a sollicité leur consentement ;
Ils dénient toute action abusive en raison de l'opposition de Gilbert C... de rectifier l'acte erroné ;
Ils demandent donc de dire que le consentement à exécution du 9 juin 1995 a été rendu dans des circonstances équivoques, que l'instance n'est pas abusive, d'infirmer le jugement, de dire l'acte de notoriété du 11 avril 1995 inexact et d'en faire établir un nouveau et de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Gisèle X... et de leur allouer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.
Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 24 octobre 2006 Gilbert C... et son épouse Martine A..., mariés le 1er juin 2002, font valoir que Gilbert C... a assuré majoritairement de ses deniers personnels l'achat de l'immeuble commun et le remboursement de l'emprunt, invoquent l'irrévocabilité du consentement à la donation en vertu de l'article 917 du code civil en déniant tout vice du consentement des parents assistés de leur fille et en contact régulier avec les notaires pour leur patrimoine immobilier ;
Ils dénient toute indivision entre nu-propriétaire et usufruitier, invoquent le préjudice subi du fait des pressions notariales et de la demande actuelle, de l'avenir professionnel de Gilbert C... compromis ensuite du suicide de son épouse, les conditions de l'enterrement contre la volonté de la défunte justifiant leur demande de dommages-intérêts et l'amende civile ;
Ils demandent donc de confirmer le jugement sauf à condamner les consorts X... à payer la somme de 30 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et volonté de nuire,3000 € d'amende civile et 5000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE LA COUR
Considérant que les époux Gilbert C... et Gisèle X..., mariés sous le régime de la communauté légale se sont consentis par acte notarié du 11 décembre 1991 une donation portant sur l'universalité de l'usufruit de leurs biens ;
Considérant qu'ils ont acheté par acte du même jour un pavillon au prix de 1 340 000 F avec l'aide de crédits de 350 000 F remboursable sur 15 ans et de 375 000 F remboursé en 1993 par la vente d'un bien propre de l'épouse ;
Considérant que par lettre du 10 mars 1995 de la Scp chardon, notaire, aux consorts X... ils étaient informés de la donation en usufruit faite à l'époux et de leurs droits de moitié en nue propriété pour les parents et moitié en nue-propriété pour leur fille survivante ;
Considérant que l'acte de notoriété du 11 avril 1995 rappelle la donation de l'usufruit, le caractère réductible des donations consenties au conjoint survivant sur demande à la quotité disponible entre époux, les deux parents comme héritiers réservataires, héritiers pour moitié en nue-propriété et leur fille Marie, non réservataire, héritière pour l'autre moitié en nue-propriété ;
Considérant que par acte notarié du 9 juin 1995 les parents X... représentés par un clerc de notaire en vertu d'une procuration libre donnée le 30 mai 1995 et leur fille comparante consentaient à l'exécution de la donation portant sur l'entier usufruit ;
Considérant que le consentement à la donation a été donné à un moment où les consorts X... avaient été informés par l'acte de notoriété que les parents X... réservataires avaient la faculté de demander la réduction de la donation à la quotité disponible et que cette donation portait sur l'entier usufruit ; Qu'il s'en suit que leur consentement à l'exécution de la donation dont ils connaissaient la teneur est irrévocable ;
Considérant que s'il n'existe pas d'indivision entre la nue-propriété et l'usufruit entièrement attribué à Gilbert C..., il existe une indivision en nue-propriété entre Gilbert C... pour moitié et les consorts C... pour l'autre moitié et que les opérations de compte liquidation partage seront donc ordonnées et cantonnées à cette indivision dont les consorts X... ont la faculté de demander le partage ;
Considérant que Gilbert C... succombant dans certaines de ses prétentions, il n'est pas avéré d'abus de recours à justice ni intention de nuire et qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts ni amende civile ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sur le caractère irrévocable du consentement donné par les consorts X... à la donation de l'usufruit de la succession de Gisèle C... à Gilbert C... et réformant pour le surplus :
Ordonne les opérations de compte liquidation partage de la nue-propriété de la succession de Gisèle C... et nomme le président de la chambre des notaires d'Evry ou son délégataire pour y procéder sous le contrôle du dernier juge affecté à la troisième chambre du tribunal de grande instance d'Evry ;
Rejette les autres demandes ;
Emploie les entiers dépens en frais de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT