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04/02/2009 | FRANCE | N°07-41291;07-41858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 07-41291 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles 18 janvier 2007) que M. X... a été engagé le 7 octobre 1997 en qualité de conducteur-receveur par la société Ile-de-France tourisme (IFT) ; que son contrat de travail s'est trouvé transféré à la société Transports du Val-d'Oise (TVO) à compter du 16 septembre 2002 en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 21 août 2003 d'une demande tendant à voir fixer la date de son entrÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles 18 janvier 2007) que M. X... a été engagé le 7 octobre 1997 en qualité de conducteur-receveur par la société Ile-de-France tourisme (IFT) ; que son contrat de travail s'est trouvé transféré à la société Transports du Val-d'Oise (TVO) à compter du 16 septembre 2002 en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 21 août 2003 d'une demande tendant à voir fixer la date de son entrée au sein de la société TVO au 7 octobre 1997, et condamner la société à lui payer des sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice préjudicielle, de rappel de prime d'été et d'ancienneté et de dommages-intérêts pour privation du bénéfice de chèques restaurants ;
Sur les premier et troisième moyens, réunis, du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement de rappels d'indemnité compensatrice préjudicielle et de prime d'été, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par la cession de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le salarié de l'entreprise cédante bénéficie du maintien de son ancienneté et est réputé avoir été embauché à la date de conclusion du contrat de travail avec l'employeur initial; qu'en décidant néanmoins que M. X..., embauché le 7 octobre 1997 par la société IFT, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité préjudicielle compensatrice, motif pris de ce que son contrat de travail avait été transféré à la société TVO le 16 septembre 2002 et que l'accord du 30 juin 1999 disposait que "pour les personnels de conduite embauchés avant la date d'entrée en vigueur de l'accord portant sur l'emploi, l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail, il est créé une indemnité préjudicielle compensatrice. Celle-ci est établie, à titre individuel pour tenir compte des évolutions prévues au présent accord ; elle intègre, en particulier, l'ancien complément de salaire", de sorte qu'il n'aurait pas été présent dans l'entreprise lors de la signature de l'accord, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et le protocole d'accord du 30 juin 1999 ;
2°/ que, subsidiairement, M. X... soutenait que le 16 octobre 2002, la société TVO avait conclu un accord avec les organisations syndicales, en vue d'étendre le statut collectif en vigueur dans l'entreprise aux salariés transférés de la société IFT ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité préjudicielle compensatrice, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles il était en droit, en vertu de l'accord collectif du 16 octobre 2002, de prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue par l'accord collectif du 30 juin 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, très subsidiairement, l'employeur est tenu de respecter la convention collective qu'il a décidé d'appliquer volontairement, dès lors qu'il a fait part de cette décision au salarié de manière explicite ; que M. X... soutenait que la société TVO lui avait adressé une lettre datée du 17 juin 2003, aux termes de laquelle "les modalités d'organisation du travail prévues par l'accord des 35 heures s'appliquent à l'ensemble du personnel de TVO qu'il soit entré ou non après sa signature" et que cette décision engageait la société TVO ; qu'en se bornant à affirmer que l'accord collectif du 30 juin 1999 n'était pas applicable de plein droit à M. X..., sans répondre à ses conclusions selon lesquelles la société TVO avait fait une application volontaire de l'accord litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, qu'au regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de l'accord collectif ;
Attendu, ensuite, que lorsque l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail est applicable, le changement d'employeur s'opère au jour du transfert de l'entité économique dont relève le salarié ; qu'il en résulte que le salarié dont le contrat de travail est repris ne peut prétendre avoir été présent dans l'entreprise exploitée par le cessionnaire avant la date d'effet du transfert ;
Et attendu que la cour d'appel ,qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ayant relevé que l'indemnité compensatrice préjudicielle prévue par l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 30 juin 1999 était destinée à compenser les effets d'un changement de statut à un instant précis, dont le salarié, qui n'a été présent au sein de la société TVO par l'effet du transfert de son contrat de travail que postérieurement à la signature de l'accord, n'avait pas eu à souffrir, a exactement décidé qu'il ne remplissait les conditions ni pour bénéficier de l'indemnité différentielle ni pour se voir attribuer la prime d'été ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme au salarié à titre de réparation d'un préjudice pour privation de tickets restaurants, alors, selon le moyen,
1°/ qu'une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 133-5, 4° et L. 136-2,8° du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le défaut d'attribution de tickets restaurants aux conducteurs caractérisait une discrimination au détriment de ces derniers sans tenir compte du fait que ceux-ci, à la différence des bénéficiaires de tickets restaurants (travaillant dans les services administratifs ou en atelier), étaient à même de prendre leur repas de midi à domicile, ce qui résultait de la motivation des premiers juges, reprise à son compte par la cour d'appel, lesquels avaient constaté que les conducteurs receveurs exerçaient leur activité professionnelle en dehors de locaux de l'entreprise et effectuaient des services continus en horaire décalé, avec le cas échéant une longue coupure entre deux services sur une même journée ;
2°/ que prive sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 133-5, 4° et L. 136-2,80 du code du travail la cour d'appel qui ne s'explique pas sur le moyen des conclusions de la société TVO faisant valoir que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il aurait effectué un service qui lui aurait interdit de prendre son repas de midi à domicile ;
3°/ que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que viole l'article 1315 du code civil et ce principe l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une discrimination dont aurait été victime le conducteur receveur, sur le fondement de la seule affirmation de ce dernier selon laquelle les agents d'ambiance qui bénéficiaient du système de tickets restaurant exécutaient leurs fonctions dans les mêmes conditions que lui-même, selon les mêmes horaires, cette affirmation ne ressortant d'aucune pièce du dossier et étant contredite par l'exposante ;
4°/ qu'une simple affirmation est équivalente à un défaut de motifs ; que, la société TVO ayant fait valoir dans ses conclusions que les agents d'ambiance exécutaient leurs fonctions pour partie dans des véhicules et pour partie dans l'entreprise, et étaient soumis à un horaire de travail normal (matin et après-midi) sans pouvoir prendre leur repas de midi à domicile à la différence des conducteurs ; que viole ainsi l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motifs l'arrêt attaqué qui retient, sans préciser les éléments de preuve lui permettant une telle affirmation, que le salarié justifiait que les agents d'ambiance avaient pour fonctions d'accompagner les conducteurs "avec les mêmes horaires" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la délivrance des tickets restaurants s'effectuait en fonction des critères liés à la sédentarité et à l'exercice de l'activité professionnelle sur une journée complète avec une pause à la mi-journée, a relevé que les agents d'ambiance, qui respectaient les mêmes horaires que les conducteurs- receveurs, bénéficiaient de tickets restaurants, sans que la société ne démontre qu'ils avaient une activité sédentaire complémentaire ; d'où il suit que le critère de sédentarité avancé pour refuser l'avantage aux conducteurs receveurs n'est pas pertinent et que la société ne justifie pas de la différence de traitement constatée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° B 07-41.291 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Transport du Val-d'Oise.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société TVO à payer à Monsieur X... la somme de 440 euros à titre de réparation d'un préjudice pour privation de tickets restaurant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Société TVO indique que la délivrance des tickets restaurants faite de janvier 2000 à juin 2003 s'effectuait en fonction de critères liés à la sédentarité et à l'exercice de l'activité professionnelle sur une journée complète avec pause méridienne ; que la Société TVO soutient qu'elle n'avait donc pas à attribuer des tickets restaurants aux conducteurs receveurs dans la mesure où ils étaient quasi constamment en dehors de l'entreprise pendant leur temps de temps de travail et que la plupart d'entre eux effectuait leur mission quotidienne soit le matin, soit l'après-midi, alors que Monsieur Abdelaziz X... justifie que les agents d'ambiance dont les fonctions consistaient à accompagner les conducteurs, avec les mêmes horaires, bénéficiaient de ces tickets restaurants, ce qui n'est pas contesté par la Société TVO, qui mentionne, sans le démontrer qu'ils avaient également une activité parallèle sédentaire ; que les contrôleurs qui exerçaient leur travail en dehors de la société en étaient également attributaires ; que Monsieur Abdelaziz X... a donc souffert d'une discrimination opérée par la Société TVO dans l'octroi de ces tickets restaurants ; qu'il sera fait droit à sa demande et que le jugement sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « les conducteurs receveurs sont des personnels roulant, exerçant toute leur activité professionnelle en dehors des locaux de l'entreprise et effectuant des services continus en horaire décalé, avec le cas échéant une longue coupure entre deux services sur une même journée » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.133-5,4° et L.136-2,8° du Code du Travail l'arrêt attaqué qui retient que le défaut d'attribution de tickets restaurants aux conducteurs caractérisait une discrimination au détriment de ces derniers sans tenir compte du fait que ceux-ci, à la différence des bénéficiaires de tickets restaurants (travaillant dans les services administratifs ou en atelier), étaient à même de prendre leur repas de midi à domicile, ce qui résultait de la motivation des premiers juges, reprise à son compte par la Cour d'Appel, lesquels avaient constaté que les conducteurs receveurs exerçaient leur activité professionnelle en dehors de locaux de l'entreprise et effectuaient des services continus en horaire décalé, avec le cas échéant une longue coupure entre deux services sur une même journée ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE prive sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code Civil, L.133-5,4° et L.136-2,80 du Code du Travail la cour d'appel qui ne s'explique pas sur le moyen des conclusions de la Société TVO faisant valoir que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve qu'il aurait effectué un service qui lui aurait interdit de prendre son repas de midi à domicile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que viole l'article 1315 du Code Civil et ce principe l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une discrimination dont aurait été victime le conducteur receveur, sur le fondement de la seule affirmation de ce dernier selon laquelle les agents d'ambiance qui bénéficiaient du système de tickets restaurant exécutaient leurs fonctions dans les mêmes conditions que lui-même, selon les mêmes horaires, cette affirmation ne ressortant d'aucune pièce du dossier et étant contredite par l'exposante ;
QUE DE PLUS, une simple affirmation est équivalente à un défaut de motifs ; que, la Société TVO ayant fait valoir dans ses conclusions que les agents d'ambiance exécutaient leurs fonctions pour partie dans des véhicules et pour partie dans l'entreprise, et étaient soumis à un horaire de travail normal (matin et après-midi) sans pouvoir prendre leur repas de midi à domicile à la différence des conducteurs ; que viole ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motifs l'arrêt attaqué qui retient, sans préciser les éléments de preuve lui permettant une telle affirmation, que le salarié justifiait que les agents d'ambiance avaient pour fonctions d'accompagner les conducteurs « avec les mêmes horaires ».

Moyens produits au pourvoi n° T 07-41.858 par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la Société TVO lui payer la somme de 21.946,56 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice préjudicielle du 1er octobre 2002 au 31 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité compensatrice préjudicielle, l'accord signé le 30 juin 1999 entre la Direction et les organisations syndicales, prévoyant la mise en place des 35 heures, stipulait qu'il était créé, pour les personnels de conduite embauchés avant sa date d'entrée en vigueur, une indemnité préjudicielle compensatrice; que la Société TVO en dénie le bénéfice à Monsieur Abdelaziz X... au motif qu'il n'aurait été embauché que le 16 septembre 2002, ce que conteste Monsieur Abdelaziz X... pour faire remonter son ancienneté au 7 octobre 1997, date de son engagement par la Société TVO; que la date d'embauche, telle qu'elle figure dans l'accord sur l'indemnité compensatrice, tend à distinguer entre ceux qui ont subi une modification de leur situation par suite de l'accord portant sur l'emploi, l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail et ceux qui, arrivés postérieurement à son entrée en vigueur, n'ont pas vu leur situation évoluer du fait de celui-ci; que la situation contractuelle de Monsieur Abdelaziz X..., dont l'ancienneté remonte au 7 octobre 1997, mais dont le transfert dans l'entreprise date du 16 septembre 2002, diffère de celle que devaient subir les salariés présents effectivement dans l'entreprise le 30 juin 1999 et qui devaient subir un changement de situation compensé par l'indemnité préjudicielle compensatrice; que l'indemnité préjudicielle compensatrice n'était pas destinée à tenir compte d'une ancienneté accumulée au fil du temps mais de compenser les effets d'un changement de statut à un instant précis, dont Monsieur Abdelaziz X... n'a pas souffert; que Monsieur Abdelaziz X... ne peut donc soutenir avoir un droit acquis à l'indemnité préjudicielle compensatrice dont il n'établit pas avoir jamais bénéficié; que sa demande sera donc rejetée ;
1°) ALORS QUE s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par la cession de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise; que le salarié de l'entreprise cédante bénéficie du maintien de son ancienneté et est réputé avoir été embauché à la date de conclusion du contrat de travail avec l'employeur initial; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X..., embauché le 7 octobre 1997 par la Société IFT, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité préjudicielle compensatrice, motif pris de ce que son contrat de travail avait été transféré à la Société TVO le 16 septembre 2002 et que l'accord du 30 juin 1999 disposait que «pour les personnels de conduite embauchés avant la date d'entrée en vigueur de l'accord portant sur l'emploi, l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail, il est créé une indemnité préjudicielle compensatrice. Celle-ci est établie, à titre individuel pour tenir compte des évolutions prévues au présent accord ; elle intègre, en particulier, l'ancien complément de salaire», de sorte qu'il n'aurait pas été présent dans l'entreprise lors de la signature de l'accord, la Cour d'appel a violé les articles L 122-12 alinéa 2 du Code du travail et le protocole d'accord du 30 juin 1999 ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, Monsieur X... soutenait que le 16 octobre 2002, la Société TVO avait conclu un accord avec les organisations syndicales, en vue d'étendre le statut collectif en vigueur dans l'entreprise aux salariés transférés de la Société IFT; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité préjudicielle compensatrice, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles il était en droit, en vertu de l'accord collectif du 16 octobre 2002, de prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue par l'accord collectif du 30 juin 1999, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, très subsidiairement, l'employeur est tenu de respecter la convention collective qu'il a décidé d'appliquer volontairement, dès lors qu'il a fait part de cette décision au salarié de manière explicite; que Monsieur X... soutenait que la Société TVO lui avait adressé une lettre datée du 17 juin 2003, aux termes de laquelle «les modalités d'organisation du travail prévues par l'accord des 35 heures s'appliquent à l'ensemble du personnel de TVO qu'il soit entré ou non après sa signature» et que cette décision engageait la Société TVO; qu'en se bornant à affirmer que l'accord collectif du 30 juin 1999 n'était pas applicable de plein droit à Monsieur X..., sans répondre à ses conclusions selon lesquelles la Société TVO avait fait une application volontaire de l'accord litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la Société TVO lui payer la somme de 21.946,56 euros, à titre de rappel d'indemnité compensatrice préjudicielle du 1er octobre 2002 au 31 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité compensatrice préjudicielle, l'accord signé le 30 juin 1999 entre la Direction et les organisations syndicales, prévoyant la mise en place des 35 heures, stipulait qu'il était créé, pour les personnels de conduite embauchés avant sa date d'entrée en vigueur, une indemnité préjudicielle compensatrice; que la Société TVO en dénie le bénéfice à Monsieur Abdelaziz X... au motif qu'il n'aurait été embauché que le 16 septembre 2002, ce que conteste Monsieur Abdelaziz X... pour faire remonter son ancienneté au 7 octobre 1997, date de son engagement par la Société TVO; que la date d'embauche, telle qu'elle figure dans l'accord sur l'indemnité compensatrice, tend à distinguer entre ceux qui ont subi une modification de leur situation par suite de l'accord portant sur l'emploi, l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail et ceux qui, arrivés postérieurement à son entrée en vigueur, n'ont pas vu leur situation évoluer du fait de celui-ci; que la situation contractuelle de Monsieur Abdelaziz X..., dont l'ancienneté remonte au 7 octobre 1997, mais dont le transfert dans l'entreprise date du 16 septembre 2002, diffère de celle que devaient subir les salariés présents effectivement dans l'entreprise le 30 juin 1999 et qui devaient subir un changement de situation compensé par l'indemnité préjudicielle compensatrice; que l'indemnité préjudicielle compensatrice n'était pas destinée à tenir compte d'une ancienneté accumulée au fil du temps mais de compenser les effets d'un changement de statut à un instant précis, dont Monsieur Abdelaziz X... n'a pas souffert; que Monsieur Abdelaziz X... ne peut donc soutenir avoir un droit acquis à l'indemnité préjudicielle compensatrice dont il n'établit pas avoir jamais bénéficié ; que sa demande sera donc rejetée ;
ALORS QUE s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par la cession de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise; que la convention collective n'est pas transférée mais survit pendant un certain temps; qu'à l'expiration du délai de survie et à défaut de nouvel accord, les salariés ont droit au maintien des avantages individuellement acquis; que Monsieur X... soutenait qu'il bénéficiait d'une indemnité préjudicielle compensatrice alors qu'il était salarié de la Société IFT et que le bénéfice de cet avantage devait être maintenu après transfert du contrat de travail au sein de la Société TVO ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... ne bénéficiait pas de l'indemnité préjudicielle compensatrice prévue par l'accord collectif du 30 juin 1999, conclu au sein de la Société TVO, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles il devait bénéficier de l'indemnité préjudicielle compensatrice qui lui était allouée au sein de la Société IFT, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la Société TVO lui payer la somme de 2.190,68 euros à titre de rappel de la prime d'été pour les années 2003 à 2006 ;
AUX MOTIFS QUE l'attribution de cette prime est également fondée sur l'accord du 30 juin 1999, qui en exclut les salariés embauchés à compter de l'entrée en vigueur de l'accord ; que Monsieur Abdelaziz X... ne remplit donc pas les conditions pour l'obtenir ; qu'il en sera donc débouté ;
1°) ALORS QUE s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par la cession de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise; que le salarié de l'entreprise cédante bénéficie du maintien de son ancienneté et est réputé avoir été embauché à la date de conclusion du contrat de travail avec l'employeur initial; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X..., embauché le 7 octobre 1997 par la Société IFT, ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime d'été, motif pris de ce que son contrat de travail avait été transféré à la Société TVO le 16 septembre 2002 et que l'accord du 30 juin 1999 disposait que «la gratification d'été n'est pas due aux salariés embauchés à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord», de sorte qu'il n'aurait pas été présent dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de l'accord, la Cour d'appel a violé les articles L 122-12, alinéa 2, du Code du travail et le protocole d'accord du 30 juin 1999 ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, Monsieur X... soutenait que le 16 octobre 2002, la Société TVO avait signé un accord avec les organisations syndicales, en vue d'étendre le statut collectif en vigueur dans l'entreprise aux salariés transférés de la Société IFT; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime d'été, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles il était en droit, en vertu de l'accord collectif du 16 octobre 2002, de prétendre au bénéfice de la prime d'été prévue par l'accord collectif du 30 juin 1999, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41291;07-41858
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°07-41291;07-41858


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41291
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