La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2009 | FRANCE | N°07-40336

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 07-40336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2006), qu'après avoir travaillé plusieurs années au sein du cabinet X... comme agent commercial, M. Y... a été engagé le 1er avril 1993 par la société Serge X..., dont M. X... est le gérant, en qualité de VRP exclusif statut cadre ; que par lettre du 20 décembre 1994, le salarié a démissionné au motif qu'il désirait faire valoir ses droits à la retraite ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, il a saisi, le 16 mars 1998, la juridiction pru

d'homale de diverses demandes ;
Sur la déchéance du pourvoi formé par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2006), qu'après avoir travaillé plusieurs années au sein du cabinet X... comme agent commercial, M. Y... a été engagé le 1er avril 1993 par la société Serge X..., dont M. X... est le gérant, en qualité de VRP exclusif statut cadre ; que par lettre du 20 décembre 1994, le salarié a démissionné au motif qu'il désirait faire valoir ses droits à la retraite ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, il a saisi, le 16 mars 1998, la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur la déchéance du pourvoi formé par la société Serge X... :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par la société Serge X... le 22 janvier 2007 n'a pas été suivie du dépôt au greffe de la Cour de cassation, dans le délai de cinq mois, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués contre la décision attaquée ; que la déchéance du pourvoi est encourue ;
Sur le pourvoi formé par M. X... :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné solidairement avec la société X... ou l'un à défaut de l'autre, à payer une certaine somme au titre de l'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision d'un salarié qui remplit l'intégralité des conditions nécessaires pour sa mise à la retraite, de prendre cette retraite pour bénéficier des indemnités et des pensions qui y sont attachées, ne peut être remise en cause que s'il fait valoir que son consentement était vicié ; qu'en l'absence de toute allégation d'un vice de consentement, la cour d'appel ne pouvait requalifier la décision de prise de retraite en rupture imputable à l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse ne saurait être requalifiée en licenciement imputable à l'employeur, la décision du salarié qui, remplissant les conditions de la mise en retraite, décide de prendre sa retraite à 60 ans, tout en continuant à exploiter la même clientèle à titre libéral après la rupture du contrat, et qui n'envisage d'imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur que plus de trois ans après cette rupture ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3°/ qu'au demeurant ne constitue pas une modification du contrat de travail, ni des conditions de rémunération du salarié, le fait, pour l'employeur, de réduire l'avance sur commission, en fonction du chiffre d'affaires du salarié, sans modifier le taux même des commissions ni le montant de la rémunération due ; qu'en déclarant la rupture imputable de ce fait à l'employeur, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ;
4°/ qu'au demeurant en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la réduction des avances versées au salarié ne correspondait pas à une baisse du chiffre d'affaires réalisé par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
5°/ enfin qu'en toute hypothèse, dès lors qu'il est constant qu'après sa mise à la retraite, M. Y... a continué à exploiter la même clientèle, sous forme libérale, aucune indemnité de clientèle n'était due dès lors qu'il n'avait pas perdu celle-ci ; que la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du code du travail ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié n'avait aucune intention d'arrêter son activité professionnelle, a fait ressortir le caractère équivoque de la volonté de l'intéressé de démissionner, en relevant les nombreuses réclamations de ce dernier quant à l'absence de régularisation des commissions pendant l'exécution du contrat de travail, et a retenu que l'employeur, qui n'avait pas effectué cette régularisation tant aux échéances prévues que postérieurement et devait une somme importante au salarié à titre de commissions, avait manqué à ses obligations contractuelles de sorte que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués en ses troisième et quatrième branches, le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec la société X..., ou l'un à défaut de l'autre, à payer certaines sommes à titre de rappels de commissions et d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que la cour d'appel a condamné solidairement la société X..., employeur de M. Y..., et son représentant légal M. X... à payer au salarié diverses sommes au titre son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant les raisons pour lesquelles M. X... était solidaire des obligations contractées par la société X... à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la solidarité ne se présume pas mais doit avoir été expressément stipulée ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si elle ressort clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation dès lors que celle-ci n'a pas été qualifiée de solidaire ; qu'en condamnant solidairement la société X... et M. X..., à payer à M. Y... diverses sommes au titre de rappels de commissions et d'indemnité de clientèle ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans rechercher s'il existait une stipulation dans le contrat de travail prévoyant la solidarité de la société X... et de son représentant légal, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil ;
Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel qu'il n'était pas solidaire des obligations contractées par la société X... à l'égard de M. Y... ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par la société Serge X... ;
REJETTE le pourvoi formé par M. X... ;
Condamne M. X... et la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... et le Cabinet X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement Monsieur X... et la SARL X... ou l'un à défaut de l'autre à payer à Monsieur Y... la somme de 40 732, 88 euros à titre de rappel de commissions ;
AUX MOTIFS QUE la rémunération de Monsieur Y... était constituée de commissions sur tous les ordres directs et sur tous les ordres indirects lorsque ces derniers étaient passés directement au Cabinet X... par des clients visités antérieurement par le salarié ; que les commissions n'étaient définitivement acquises qu'après paiement par le client ; que l'ordre annulé par le Cabinet pour un motif légitime ne donnait pas le droit à une commission ; que le pourcentage de ces commissions s'élevait à 45 % sur le montant hors taxe des mandats de recouvrement réglés ainsi que sur les honoraires perçus par le Cabinet X... sur les encaissements réalisés par Monsieur Y... et à 45% sur les commissions en affacturage et en financement ; que Monsieur Y... pour la période allant d'avril 1993 à mars 1995 a perçu une somme globale de 423 626, 49 euros d'avance sur commissions ; que pour déterminer si le Cabinet X... était redevable d'un rappel de commission, il fallait comparer les sommes effectivement versées au titre des avances et les commissions auxquelles pouvaient prétendre le salarié ; que le montant des commissions dues au titre des vente était de 397 619, 30 francs, étant précisé que le salarié avait signé l'ensemble des bons de commande qu'il avait produit et qu'il n'était pas démontré que certaines commandes avaient été annulées ; que le total des commissions dues au titre des plans d'apurement fournis par le salarié s'élevait à 183 183,75 euros ; qu'à ce titre il convenait d'observer que l'employeur ne justifiait pas du non-encaissement de certaines sommes et des éventuelles absences d'encaissement dès lors qu'il lui appartenait de tout mettre en oeuvre pour recevoir ces sommes, ni des homonymies pouvant exister entre les débiteurs ou encore des dessaisissements intervenus en cas de procédures judiciaires ; que l'examen des pièces versées aux débats faisait apparaître que dans le cadre des missions annexes confiées au salarié le montant des commissions s'élevait à 31 759, 17 francs ; que le montant global des commissions auxquelles Monsieur Y... pouvait prétendre était de 690 816,69 francs ; que compte tenu des salaires versés l'employeur restait redevable de la somme de 267 190,20 francs, soit 40 732,88 euros ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'article 5 du contrat de travail stipule clairement que les «commissions ne sont définitivement acquises au VRP salarié cadre qu'après paiement par le client» ; que pour juger que le montant des commissions dues sur le montant hors taxe des mandats de recouvrement réglés était de 397 619,30 francs, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que le salarié avait signé l'ensemble des bons de commande qu'il avait produits et qu'il n'était pas démontré que certaines commandes avaient été annulées (arrêt p. 6, 4ème paragraphe) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions des exposants p. 7, du 8ème au dernier paragraphes), si cette somme correspondait aux sommes réellement encaissées par le Cabinet X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'article 5 du contrat de travail stipule que Monsieur Y... devait percevoir une commission fixée à 45 % du montant hors taxe des honoraires perçus par le Cabinet sur les encaissements réalisés par le salarié ; que pour prétendre percevoir des commissions sur les plans d'apurement qu'il avait mis en place, Monsieur Y... devait ainsi rapporter la preuve des sommes effectivement encaissées par son employeur et non seulement des plans qu'il avait mis en place ; qu'en jugeant que l'employeur devait à ce titre une somme de 183 183,75 francs dès lors qu'il ne justifiait pas du non encaissement de certaines sommes dans le cadre des plans d'apurement conclus par le salarié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour condamner le Cabinet X... à payer à Monsieur Y... une somme au titre de commissions qui lui seraient dues dans le cadre de missions annexes, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que «l'examen des pièces versées aux débats faisait apparaître que dans le cadre des missions annexes confiées au salarié le montant des commissions dues s' élevait à 31 759,17 francs» (arrêt p. 7, 3ème paragraphe) ; qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle fondait sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QU'il n'y avait pas lieu de réintégrer au montant versé au titre des avances sur commissions la somme de 86 843, 53 francs versée dans le cadre d'une convention dite «Newton 83» et destinée à permettre au salarié de se constituer une épargne retraite ; que les sommes versées à ce titre constituaient des cotisations supplémentaires prélevées sur le salaire brut de Monsieur Y... ; que ces sommes n'avaient pas à être rajoutées au salaire global versé à l'intéressé, ce qui aurait eu pour conséquence de les déduire une seconde fois ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour juger que les sommes versées par l'employeur au titre du contrat d'assurance «Newton 83» ne devait pas être ajoutées au salaire global versé à Monsieur Y..., l'arrêt attaqué retient qu'elles constituaient des cotisations supplémentaires que l'employeur avait prélevées sur son salaire brut et que dès lors, ces sommes avaient déjà été déduites de la rémunération du salarié ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ressortait des bulletins de salaire versés aux débats que les sommes versées à ce titre venaient en supplément de la rémunération brute versée à Monsieur Y..., la Cour d'appel a dénaturé ces pièces en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE sont considérés comme un élément de rémunération les avantages en argent versés au salarié; que les sommes versées au titre de la convention «Newton 83» par l'employeur étaient affectées, avec l'accord du salarié, à un contrat ayant pour objet d'assurer un avantage de retraite complémentaire au salarié ; qu'en jugeant que ces sommes ne devaient pas être considérées comme un élément du salaire qui devait être pris en compte dans le calcul des commissions versées à Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 83 du Code général des impôts et L 242-1 du Code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné solidairement Monsieur X... et la SARL X... ou l'un à défaut de l'autre, à payer à Monsieur Y... une somme de 70 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle ;
AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat de travail qui s'était concrétisée en un départ en retraite compte tenu de l'âge de Monsieur Y... avait manifestement pour origine le comportement de l'employeur qui n'avait pas respecté ses obligations en modifiant unilatéralement le montant des avances sur commission versées au salarié ; que la rupture était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur Y... était fondé à obtenir une indemnité de clientèle en raison de la clientèle qu'il avait créée depuis le 1er juillet 1988 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la décision d'un salarié qui remplit l'intégralité des conditions nécessaires pour sa mise à la retraite, de prendre cette retraite pour bénéficier des indemnités et des pensions qui y sont attachées, ne peut être remise en cause que s'il fait valoir que son consentement était vicié ; qu'en l'absence de toute allégation d'un vice de consentement, la Cour d'appel ne pouvait requalifier la décision de prise de retraite en rupture imputable à l'employeur ; que la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse QUE ne saurait être requalifiée en licenciement imputable à l'employeur, la décision du salarié qui, remplissant les conditions de la mise en retraite, décide de prendre sa retraite à 60 ans, tout en continuant à exploiter la même clientèle à titre libéral après la rupture du contrat, et qui n'envisage d'imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur que plus de trois ans après cette rupture ; que la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, et au demeurant, QUE ne constitue pas une modification du contrat de travail, ni des conditions de rémunération du salarié, le fait, pour l'employeur, de réduire l'avance sur commission, en fonction du chiffre d'affaires du salarié, sans modifier le taux même des commissions ni le montant de la rémunération due ; qu'en déclarant la rupture imputable de ce fait à l'employeur, la Cour d'appel a encore violé les mêmes textes ;
ALORS, au demeurant QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la réduction des avances versées au salarié ne correspondait pas à une baisse du chiffre d'affaires réalité par Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
ALORS, ENFIN, et en toute hypothèse, QUE dès lors qu'il est constant qu'après sa mise à la retraite, Monsieur Y... a continué à exploiter la même clientèle, sous forme libérale, aucune indemnité de clientèle n'était due dès lors qu'il n'avait pas perdu celle-ci ; que la Cour d'appel a violé l'article L.751-9 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement Monsieur X... et la SARL X... ou l'un à défaut de l'autre à payer à Monsieur Y... les sommes de 40 732, 88 euros à titre de rappels de commissions, 70 000 euros à titre d'indemnité de clientèle et 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que la Cour d'appel a condamné solidairement la SARL X..., employeur de Monsieur Y..., et son représentant légal Monsieur X... à payer au salarié diverses sommes au titre son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif concernant les raisons pour lesquelles Monsieur X... était solidaire des obligations contractées par la SARL X... à l'égard de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la solidarité ne se présume pas mais doit avoir été expressément stipulée ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si elle ressort clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation dès lors que celle-ci n'a pas été qualifiée de solidaire ; qu'en condamnant solidairement la SARL X... et Monsieur X..., à payer à Monsieur Y... diverses sommes au titre de rappels de commissions et d'indemnité de clientèle ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sans rechercher s'il existait une stipulation dans le contrat de travail prévoyant la solidarité de la SARL X... et de son représentant légal, la Cour d'appel a violé l'article 1202 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40336
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°07-40336


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.40336
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award