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04/02/2009 | FRANCE | N°07-40087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 07-40087


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2006) que M. X... a été engagé le 30 mai 2000 en qualité d'ingénieur commercial par la société SRDC France, éditeur de logiciels spécialisés dans les applications industrielles dites PLM (Product lifecycle management) ; que cette société a été acquise au cours de l'année 2001 par la société américaine Electronic Data System (EDS) puis fusionnée avec la société Unigraphics solutions (UGS) sous la dénomination EDS PLM solutions pour constituer la filiale française d'EDS dénommée Unigraphics solutions France (ci-apr

ès " UGS France ") ; que le salarié, dont le contrat de travail a été tran...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2006) que M. X... a été engagé le 30 mai 2000 en qualité d'ingénieur commercial par la société SRDC France, éditeur de logiciels spécialisés dans les applications industrielles dites PLM (Product lifecycle management) ; que cette société a été acquise au cours de l'année 2001 par la société américaine Electronic Data System (EDS) puis fusionnée avec la société Unigraphics solutions (UGS) sous la dénomination EDS PLM solutions pour constituer la filiale française d'EDS dénommée Unigraphics solutions France (ci-après " UGS France ") ; que le salarié, dont le contrat de travail a été transféré à cette dernière société, avait une rémunération constituée d'une partie fixe et d'une partie variable versée en fonction de l'atteinte d'objectifs déterminés annuellement ; que dans le courant de l'année 2002, M. X... a été rattaché à la division Automobile d'UGS France pour y travailler en binôme avec un autre salarié, et s'est vu confier la responsabilité de la gestion commerciale du constructeur automobile General Motors et de plusieurs équipementiers ; que le 21 mai 2002, il a signé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, un plan de commissionnement rédigé en langue anglaise et intitulé " 2002 Sales incentive compensation plan for EDS PLM solutions EMEA Europe and Middle East Area " (Plan de rémunération des incitations à la vente pour 2002 pour EDS PLM solutions AEPO) lui attribuant un quota annuel spécifique de marge sur les ventes et précisant les règles de calcul de ses commissions ou primes ; que, plus précisément, le paragraphe 3. 4 de ce plan relatif aux " ventes de logiciels multinationaux ", c'est-à-dire celles où " le Site d'installation et le Site du contrat de vente sont situés dans différents pays où opère EDS Solutions EMEA, ou si un tel site est implanté dans les zones Amérique ou Asie / Pacifique d'EDS PLM Solutions ", stipulait : " si le commercial est chargé d'une installation au sein de son Territoire, résultant d'un contrat de vente conclu hors de son pays EDS PLM Solutions EMEA, 100 % de la marge de vente habituelle lui sera attribué " ; que M. X..., faisant valoir qu'en exécution d'un contrat de vente signé aux Etats-Unis, un logiciel EDS PLM solutions avait été installé au cours de l'année 2002 sur les sites français des sociétés General Motors et Delphi, qui composaient son portefeuille et pour lesquelles il était responsable et représentant local des ventes, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une commission au taux de 100 % sur cette opération (licence et maintenance associée) ; qu'il a été licencié le 2 février 2006 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de commissions au titre de l'année 2002 et de dommages-intérêts pour inexécution fautive par la société UGS France de ses obligations contractuelles, alors selon le moyen :
1° / que, selon l'article 3. 4 du plan de commissionnement établi au titre de l'année 2002, le commercial chargé d'une installation sur son territoire résultant d'un contrat de vente conclu hors de sa zone géographique se voit attribuer 100 % de la marge de vente habituelle ; qu'en considérant qu'il se déduisait de cette clause que, pour prétendre au paiement d'une commission, le salarié devait pouvoir justifier d'une action personnelle ayant permis la conclusion des contrats de vente, la cour d'appel, qui a ajouté à la convention des parties une condition qu'elle ne stipulait pas, l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2° / que selon l'article 3. 4 du plan de commissionnement établi au titre de l'année 2002, le commercial chargé d'une installation sur son territoire résultant d'un contrat de vente conclu hors de sa zone géographique se voit attribuer 100 % de la marge de vente habituelle ; qu'en considérant qu'il se déduisait de cette clause que, pour prétendre au paiement d'une commission au titre d'une opération donnée, le salarié devait pouvoir justifier que son employeur avait perçu des redevances au titre de cette même opération, la cour d'appel, qui a ajouté à la convention des parties une condition qu'elle ne prévoyait pas, l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° / que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que si l'on faisait dépendre son droit à commission du choix de l'employeur de coupler, ou non, les différentes opérations intervenues au sein du groupe par des flux financiers entre la société mère américaine et ses filiales, l'employeur se serait alors engagé sous une condition potestative, nulle en vertu des articles 1170 et 1174 du code civil ; qu'en érigeant la perception de redevances par la filiale française au titre du transfert de licences, qui dépendait du seul choix de l'employeur, comme une condition du droit à commission du salarié, sans répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que le contrat de travail constaté par écrit devant être rédigé en français, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auxquelles elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail rédigé en langue étrangère ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le plan de commissionnement pour l'année 2002 soumis à la signature de M. X... était rédigé en langue anglaise ; qu'en ne tirant aucune conséquence de cette circonstance pour apprécier les droits et obligations des parties découlant des clauses fixant les conditions du droit à commission qui, à les supposer ambigües, devaient être interprétées dans l'intérêt du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, par refus d'application ;
5° / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, exemples à l'appui, que la société UGS France avait versé des commissions à d'autres de ses salariés dans des conditions rigoureusement identiques, à savoir au titre d'installations réalisées au profit de sociétés américaines installées en France sur des ventes finalisées aux Etats-Unis ; qu'en laissant, dès lors, sans réponse le moyen tiré de ce qu'en subordonnant le droit à commission de M. X... à la réalisation d'une condition qu'il n'avait pas exigée de ses collègues, pourtant placés dans une situation identique, l'employeur lui avait réservé un traitement discriminatoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6° / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'en reconnaissant l'existence d'une rémunération pour l'installation des logiciels importés, l'article 3. 4 du plan de commissionnement était compatible avec les règles du commerce international et, en particulier, avec le code des douanes communautaires ; qu'en cet état, en ne recherchant pas si l'absence de toute contrepartie financière aux transferts de logiciels, dont la cour d'appel a déduit l'absence de droit à commission du salarié, ne constituait pas une fraude aux dispositions d'ordre public imposant la déclaration en douane de la valeur marchande réelle des biens importés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que par une interprétation nécessaire du paragraphe 3. 4 du plan de commissionnement applicable, exclusive de dénaturation, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dasn le détail de l'argumentation des parties ni à répondre à des moyens inopérants ou qui ne lui étaient pas soulevés, a relevé que le salarié, ne remplissant pas la double condition de participation personnelle du commercial au transfert des licences de logiciels et de perception de redevances par son employeur à l'occasion de ce transfert, ne pouvait bénéficier de commissions au titre de ce dernier ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation de discrimination salariale non assortie d'offre de preuve d'éléments de fait susceptibles d'établir une atteinte au principe d'égalité de traitement, n'encourt pas les griefs de la cinquième branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de commissions au titre de l'année 2002 et de dommages-intérêts pour inexécution fautive par la société UGS France de ses obligations contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE la société General Motors Corporation (GM Corp.) a conclu avec la société Electronic Data Systems Corporation (EDS) un contrat de licence d'entreprise pour le logiciel Unigraphics, contrat entré en vigueur dès le 1er juillet 1996 (contrat identifié UCL 1) ; que l'exécution de ce contrat a été poursuivie avec la société américaine UGS Inc. après cession par EDS de l'ensemble de ses droits à sa filiale, ce contrat comportant également un service de maintenance pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 ; que, par un nouveau contrat en date du 12 mai 2000, les société UGS Inc. et GM Corp. ont souhaité poursuivre leurs relations commerciales (contrat identifié UCL 2) ainsi que le service de maintenance pour une période s'échelonnant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2002 ; qu'enfin, un dernier contrat en date du 19 septembre 2001 pour le même objet a été conclu entre les mêmes parties (contrat identifié UCL 3) pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005 avec adjonction d'un service de maintenance couvrant la même période ; que ces contrats de licence d'entreprise permettaient la remise à la société GM Corp. de plusieurs milliers du logiciel de la marque Unigraphics et du logiciel de marque iMAN, le montant des redevances facturées à GM Corp. (en milliers de $) figurant aux annexes des contrats de licence (tarifs concernant à la fois la cession des licences et les services de maintenance) ; qu'il résulte du courriel adressé le 27 mars 2002 par Denis B... aux différents membres des directions commerciales de la société UGS France que toutes les décisions liées à l'exécution des contrats de licence : transferts de licence – commandes – facturation, avaient été centralisées aux USA ; qu'il est établi que, dans le cadre de l'exécution de ces contrats de licence, des transferts de licence ont été réalisés au cours de l'année 2002 par la GM Corp. qui en était le bénéficiaire principal sur ses sites d'exploitation Delphi Villepinte à Roissy (95972), Delphi Thermal Systems à Donchéry (08350) et General Motors Powertrain à Strasbourg (67026) ; qu'il est également établi que Franck X..., en sa qualité d'ingénieur commercial affecté au sein de la division automobile en charge du constructeur américain General Motors, était, avec Eric D..., directement concerné par l'installation des logiciels de marque Unigraphics et iMAN sur les sites exploités en France par General Motors et Delphi et par l'exécution des services de maintenance ; que Franck X... a perçu des commissions au titre de l'année 2002 pour ce qui concerne la maintenance des logiciels ainsi installés ; que Franck X... a sollicité également de son employeur, la société UGS France, le paiement de commissions pour ce qui concerne le transfert des licences des logiciels, estimant à cet effet que les revenus correspondant au transfert des licences à GM France auraient du être inclus dans le chiffre d'affaires annuel servant de base au calcul des commissions ; que, pour prétendre au paiement de telles commissions en application des dispositions prévues par le paragraphe 3. 4 du plan de commissionnement 2002, Franck X... doit tout d'abord démontrer qu'en sa qualité de représentant des ventes, il a été « responsable d'une installation sur son territoire qui a résulté d'un contrat de ventes signé en dehors de son pays de la zone EMEA d'EDS PLM Solutions » ; que la division automobile de la société UGS France comme le binôme constitué par Franck C... et Eric D... n'ont jamais participé aux négociations mises en oeuvre aux USA qui ont permis dès 1996 la signature des contrats de licence intéressant les seules sociétés étrangères UGS Inc. (anciennement EDS) et GM Corp. ; qu'ainsi, Eric D... ne peut invoquer, en 2002, aucune action personnelle ayant permis le transfert des licences, même s'il est vrai qu'il est intervenu sur les sites français de General Motors pour procéder à la mise en oeuvre des solutions logicielles, puisque cette opération a été réalisée sur le territoire français par la GM Corp., bénéficiaire des licences, au profit de ses filiales françaises et de ses fournisseurs en exécution et en conformité avec les dispositions des contrats de licence conclus antérieurement ; que, par ailleurs, pour pouvoir assurer le paiement de commissions calculées, selon Franck X..., sur « la marge issue de l'installation de plusieurs logiciels sur le site General Motors à Strasbourg », la société UGS France doit nécessairement avoir perçu des redevances au titre du transfert des licences ; que Franck X... considère que la société UGS France a reçu de telles redevances en produisant aux débats des courriels échangés avec les dirigeants français et étrangers des sociétés UGS (UGS France et UGS Inc.) ; que, toutefois, hormis la seule indication fournie par Alain E... (Accounting manager) sur un courriel en date du 29 mars 2002 faisant état « d'avoirs de la part des US pour certaines licences (Delphi seulement) et pour les maintenances (GM Corp. et Delphi) », toutes les autres correspondances électroniques échangées au cours du mois de septembre 2002 (entre l'équipe commerciale, Pascal F..., directeur général UGS France, Anthony G..., directeur européen et Tom H..., responsable commercial des contrats General Motors aux USA) traduisent la plus totale incertitude en ce qui concerne la réalité d'un versement à la société UGS France de redevances au titre du transfert des licences dans le cadre de l'exécution des contrats de licence, seules les redevances au titre de la maintenance des logiciels sur le territoire français ayant donné lieu au règlement de prestations correspondantes et au paiement par la société UGS France de commissions aux ingénieurs commerciaux ‘ ce que ne conteste pas Frank X...) ; que, postérieurement aux correspondances ainsi échangées, aucun élément n'est venu conforter la réalité de redevances effectivement perçues par la société UGS France ; qu'en conséquence, à défaut pour Franck X... de justifier que les conditions fixées par le plan de commissionnement 2002 ont bien été remplies, aucune commission ne lui est due au titre du transfert des licences ;
ALORS, premièrement, QUE, selon l'article 3. 4 du plan de commissionnement établi au titre de l'année 2002, le commercial chargé d'une installation sur son territoire résultant d'un contrat de vente conclu hors de sa zone géographique se voit attribuer 100 % de la marge de vente habituelle ; qu'en considérant qu'il se déduisait de cette clause que, pour prétendre au paiement d'une commission, le salarié devait pouvoir justifier d'une action personnelle ayant permis la conclusion des contrats de vente, la cour d'appel, qui a ajouté à la convention des parties une condition qu'elle ne stipulait pas, l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, deuxièmement, QUE selon l'article 3. 4 du plan de commissionnement établi au titre de l'année 2002, le commercial chargé d'une installation sur son territoire résultant d'un contrat de vente conclu hors de sa zone géographique se voit attribuer 100 % de la marge de vente habituelle ; qu'en considérant qu'il se déduisait de cette clause que, pour prétendre au paiement d'une commission au titre d'une opération donnée, le salarié devait pouvoir justifier que son employeur avait perçu des redevances au titre de cette même opération, la cour d'appel, qui a ajouté à la convention des parties une condition qu'elle ne prévoyait pas, l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, troisièmement, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 10, § 2. 1. 1 B), le salarié faisait valoir que si l'on faisait dépendre son droit à commission du choix de l'employeur de coupler, ou non, les différentes opérations intervenues au sein du groupe par des flux financiers entre la société mère américaine et ses filiales, l'employeur se serait alors engagé sous une condition potestative, nulle en vertu des articles 1170 et 1174 du code civil ; qu'en érigeant, la perception de redevances par la filiale française au titre du transfert de licences, qui dépendait du seul choix de l'employeur, commun condition du droit à commission du salarié, sans répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS, quatrièmement, QUE le contrat de travail constaté par écrit devant être rédigé en français, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auxquelles elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail rédigé en langue étrangère ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le plan de commissionnement pour l'année 2002 soumis à la signature de M. X... était rédigé en langue anglaise ; qu'en ne tirant aucune conséquence de cette circonstance pour apprécier les droits et obligations des parties découlant des clauses fixant les conditions du droit à commission qui, à les supposer ambigües, devaient être interprétées dans l'intérêt du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, par refus d'application ;
ALORS, cinquièmement, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 17), M. X... faisait valoir, exemples à l'appui, que la société UGS France avait versé des commissions à d'autres de ses salariés dans des conditions rigoureusement identiques, à savoir au titre d'installations réalisées au profit de sociétés américaines installées en France sur des ventes finalisées aux Etats-Unis ; qu'en laissant, dès lors, sans réponse le moyen tiré de ce qu'en subordonnant le droit à commission de M. X... à la réalisation d'une condition qu'il n'avait pas exigée de ses collègues, pourtant placés dans une situation identique, l'employeur lui avait réservé un traitement discriminatoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS, sixièmement, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 16, in fine), M. X... faisait valoir qu'en reconnaissant l'existence d'une rémunération pour l'installation des logiciels importés, l'article 3. 4 du plan de commissionnement était compatible avec les règles du commerce international et, en particulier, avec le code des douanes communautaires ; qu'en cet état, en ne recherchant pas si l'absence de toute contrepartie financière aux transferts de logiciels, dont la cour d'appel a déduit l'absence de droit à commission du salarié, ne constituait pas une fraude aux dispositions d'ordre public imposant la déclaration en douane de la valeur marchande réelle des biens importés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40087
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°07-40087


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.40087
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