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04/02/2009 | FRANCE | N°07-11884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 07-11884


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2007) que par un avenant du 11 avril 2002 à la convention collective nationale de travail du personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles du 27 décembre 1972, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (la CANAM) et plusieurs organisations syndicales représentatives ont convenu de refondre totalement la grille de classification et de revalo

riser le niveau des rémunérations versées aux salariés relevant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2007) que par un avenant du 11 avril 2002 à la convention collective nationale de travail du personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles du 27 décembre 1972, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (la CANAM) et plusieurs organisations syndicales représentatives ont convenu de refondre totalement la grille de classification et de revaloriser le niveau des rémunérations versées aux salariés relevant de ces caisses ; que cet avenant s'accompagnait d'un protocole d'accord de transposition dans la nouvelle grille de classification dont l'article 3-3 prévoyait "Si la progression de la rémunération individuelle au titre de la transposition excède 6 % en 2002, sans préjudice de l'optimisation prévue à l'article 3.1, le salarié se verra appliquer pour l'excédent un plan de rattrapage sur les années ultérieures dans les conditions suivantes par rapport à sa rémunération au 31 décembre 2001 : - 6 % en 2002, - 2 % en 2003, - 2 % en 2004. Les taux de progression fixés pour 2003 et 2004 pourront être révisés par avenant au vu du bilan prévu à la fin de l'année 2004 mentionné à l'article 3.5" ; qu'estimant que ces dispositions prenant effet le 1er janvier 2002, créaient une inégalité salariale entre les salariés en place et ceux nouvellement recrutés, la Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT (FNPOS-CGT) non signataire de l'avenant et de ses protocoles annexes a saisi le tribunal de grande instance pour demander notamment l'annulation de cet article 3-3 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la CNRSI), venant aux droits de la CANAM, fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir annulé l'article 3-3 du protocole d'accord de transposition de la nouvelle grille de classification du 11 avril 2002, de lui avoir ordonné de procéder aux rappels de salaires résultant de cette annulation et de l'avoir condamnée à verser au syndicat CGT une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 411-1 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article 3.3 du protocole d'accord de transposition relatives à l'écrêtement des salaires portent sur la totalité de la rémunération des salariés présents dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification, de sorte qu'en se bornant à comparer les salaires de base pour caractériser les prétendus effets discriminatoires dudit écrêtement, sans tenir compte du salaire global des salariés plus anciens, comprenant en plus les différentes primes et reliquats de rémunération prévus à l'article 3.2, l'arrêt attaqué a violé ensemble le protocole d'accord de transposition et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail et fait une fausse application du principe "à travail égal, salaire égal" ;

2°/ que ne caractérise pas valablement une disparité de traitement l'arrêt attaqué qui prend pour élément de comparaison un élément de la fiche de salaire de février 2003 de M. X..., ancien salarié, et se borne à le rapprocher de l'élément théorique que constitue le salaire de base d'un salarié qui aurait pu être embauché après le 1er janvier 2002 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans viser aucun cas concret, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" et des articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4°, L. 136-2, 8° et L. 140-2 du code du travail ;

3°/ que les accords collectifs litigieux avaient pour objet, comme le constate l'arrêt attaqué, une refonte de la grille de classifications, et un changement de la structure et du niveau de la rémunération ; que ne se trouvent pas dans une situation identique à celles des agents nouvellement recrutés sur la base des qualifications de la nouvelle classification élaborée par l'accord collectif, les salariés déjà en place qui ont bénéficié de la promotion automatique négociée par les partenaires sociaux, ces deux catégories de salariés n'ayant pas, par définition, le même parcours professionnel ; que dès lors, viole les articles L. 122-3-3, L. 133-5,4°, L. 136-2, 8° et L. 140-2 du code du travail ainsi que le principe "à travail égal, salaire égal" l'arrêt attaqué qui, pour déclarer la discrimination acquise, se borne à énoncer que les salariés concernés occupaient "un emploi de même nature et présentant les mêmes caractéristiques" et que "rien ne les distingue à l'exception de leur date d'entrée en fonction" ;

4°/ que l'application du principe "à travail égal, salaire égal" ne saurait être étendue au jeu de mécanismes complexes ayant pour objet de permettre la signature immédiate d'un accord de progrès au profit du personnel tout en étalant dans le temps les conséquences financières de cette évolution lorsqu'elle intervient dans un service social à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées par les fonds publics et demeurent subordonnées à un agrément ministériel ; que la cour d'appel, qui constate que le nouvel accord de classification ainsi que le protocole d'accord de transposition comportant une clause d'écrêtement temporaire des salaires des personnels déjà en place, ont fait l'objet d'un "agrément par l'Éta" ne pouvait, sans violer l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles (ancien article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) et sans faire une fausse application du principe susvisé, amputer d'une disposition financière essentielle le dispositif négocié par les partenaires sociaux ;

Mais attendu qu'au regard du respect du principe "à travail égal, salaire égal", la circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que le dispositif mis en place par le protocole d'accord de transposition dans la nouvelle grille de classification avait pour conséquence de rompre l'égalité entre salariés dès lors qu'à classification égale, les salariés recrutés après le 1er janvier 2002, percevaient un salaire supérieur à celui de ceux engagés avant cette date qui voyaient limiter par l'article 3-3 du protocole, leur augmentation de salaire lorsque celle-ci atteignait un certain seuil ; qu'elle a pu décider dès lors que les contraintes budgétaires imposées par l'autorité de tutelle ne constituaient pas une justification pertinente, ces impératifs financiers n'impliquant pas nécessairement une différence de traitement entre les salariés en fonction de la date de leur engagement, que cet article qui méconnaissait le principe "à travail égal, salaire égal", devait être annulé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CNRSI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CNRSI à payer à la FNPOS CGT la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la CNRSI

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 27 janvier 2005 en ce qu'il a annulé l'article 3-3 du protocole d'accord de transposition de la nouvelle grille de classification du 11 avril 2002, ordonné à la CANAM de procéder aux rappels de salaires résultant de cette annulation et condamné la CANAM à payer à la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX CGT la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et D'AVOIR condamné la CANAM à verser à la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX CGT les sommes de 5.000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.411-1 du Code du travail et de du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le statut social collectif des salariés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, non agricoles, est régi par une convention collective nationale signée le 27 décembre 1972 entre, d'une part, la CANAM agissant en son nom et au nom des caisses mutuelles régionales et, d'autre part, l'ensemble des fédérations syndicales salariales ; que les dispositions de cette convention relatives à la classification et aux salaires des salariés ont fait l'objet d'un avenant en date du 11 avril 2002 ; que la conclusion de cet avenant s'est accompagnée de la signature simultanée des accords paritaires suivants : un protocole d'accord de transposition de la nouvelle grille de classification, une résolution relative au financement de la réforme de classification des emplois, une résolution concernant l'entretien d'évaluation relatif à la réforme de la classification des emplois ; que l'ensemble de ces accords a été signé par la CFDT, CFTC ainsi que le SNPDOS, et a fait l'objet d'un agrément par l'Etat ; que l'avenant du 11 avril 2002 a totalement refondu la grille de classification en établissant une hiérarchie constituée de dix niveaux pour l'ensemble des emplois du régime assortie d'une définition des critères (article 3), d'un changement de structure et de niveau de rémunération (article 4 à 11), les articles 5 à 11 précisant le montant de chaque composant ainsi que la valeur de certaines primes annuelles ; que l'article 3.3 qui impose une limitation des augmentations individuelles des salariés en place au 1er janvier 2002, est ainsi rédigée ; « Si la progression de la rémunération individuelle au titre de la transposition excède 6 % en 2002, sans préjudice de l'optimisation prévue à l'article 3.1, le salarié se verra appliquer pour l'excédent un plan de rattrapage sur les années ultérieures dans les conditions suivantes par rapport à sa rémunération au 31.12.2001 : 6 % en 2002, 2 % en 2003, 2% en 2004 » ; que la CANAM soutient que cet écrêtement est parfaitement légitime, la restriction apportée au principe d'égalité étant justifiée par l'intérêt collectif dès lors que la revalorisation des rémunérations intervient après plusieurs années de gel, présente un caractère exceptionnel et constitue une condition de mise en oeuvre de la classification ; qu'elle fait valoir que l'article 3.3 n'est pas discriminatoire comme ne comportant aucune atteinte au principe d'égalité, les salariés concernés par les transpositions étant soumis aux mêmes règles ; que la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX CGT estime que cette disposition a pour conséquence une importante discrimination entre les nouveaux embauchés et les salariés déjà présents à l'effectif au 1er janvier 2002 et que le principe « à travail égal, salaire égal » n'a pas été respecté alors même que les salariés en cause étaient placés dans une situation identique ; qu'elle soutient que les salariés embauchés après cette date profitent immédiatement de la nouvelle grille de rémunération et ont donc un salaire très nettement supérieur au personnel en place bien qu'ils soient placés dans une situation identique : même travail à qualification égale ; qu'il incombe à l'employeur, conformément au principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par les articles L.133-5 alinéa 4 et L.132-6 alinéa 8 du Code du travail, d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ; qu'or, s'il n'est contesté que la redéfinition des classifications des salariés du régime constituait effectivement, ainsi que le soutient la CANAM, une mesure d'intérêt collectif dans la mesure où elle avait pour corollaire une hausse significative des salaires intervenant après plusieurs années de gel des salaires, c'est toutefois à la condition que cette augmentation soit la même pour tous les salariés remplissant les mêmes conditions de classification et exécutant le même travail ; que force est de constater que le dispositif mis en place a pour conséquence une rupture de l'égalité entre salariés, bien qu'étant placés dans une situation identique, selon leur date d'engagement, et que la CANAM ne peut de bonne foi invoquer le fait que cette rupture se situe à l'extérieur du champ d'application de l'accord, à l'égard des salariés qui, entrée postérieurement à l'application de la nouvelle classification, ne seraient pas, par définition, concernés par l'accord de transposition ; qu'en effet, les salariés embauchés avant le 1er janvier 2002, perçoivent un salaire inférieur à celui de ceux qui sont recrutés postérieurement à cette date, par l'effet de l'article 3.3 de l'accord de transposition du 11 avril 2002 prévoyant l'écrêtement de leur augmentation par rapport aux nouvelles grilles de classification ; qu'il est ainsi établi par le bulletin de salaire de février 2003 de Monsieur François X... que son employeur, la Caisse Maladie Régionale de LORRAINE, a opéré une retenue de 467,23 au titre de la « régularisation transposition » sur son salaire de base d'un montant de 2.350 , et ce conformément au guide opératoire rédigé pour la mise en oeuvre de l'accord de transposition dans la nouvelle grille de classification du 11 avril 2002, prévoyant en son article 3 : « Si la progression de la rémunération individuelle au titre de la transposition excède 6 % en 2002, sans préjudice de l'optimisation , le salarié se verra appliquer pour l'excédent un plan de rattrapage sur les années ultérieures dans les conditions suivantes par rapport à sa rémunération au 31.122001 : 6 % en 2002, 2 % en 2003, 2 % en 2004. La mise en oeuvre des modalités de progression est illustrée par une fiche jointe en annexe C qui montre dans la future rémunération 2002 que le respect du taux annuel de progression se traduit sur le bulletin de paie de l'agent par une ligne de régularisation négative prise en application de l'article 3.3 du protocole d'accord de transposition du 11 avril 2002. » ; que, dès lors, un salarié engagé le 1er janvier 2002, à classification égale à celle de Monsieur X..., et pour un emploi de même nature et présentant les mêmes caractéristiques, percevra immédiatement un salaire brut de base de 2.350 alors que ce dernier perçoit un salaire moindre, sans qu'aucun critère objectif ne justifie une telle disparité ; qu'il en résulte que l'article 3.3 de l'accord de transposition ne permet pas d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés relevant tous du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, non agricoles, alors même que rien ne les distingue à l'exception de leur date d'entrée en fonction, et que c'est avec pertinence que les premiers juges ont relevé que « la date d'embauche d'un salarié ne peut en aucun cas constituer un élément caractéristique de sa situation sous peine de vider de tout sens le principe d'égalité de rémunération » ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé cet article et ordonné à la CANAM de procéder au rappel de salaire découlant de cette annulation ; qu'il sera infirmé, en revanche, en ce qu'il a débouté la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES ORGANISMGES SOCIAUX CGT de sa demande de dommages-intérêts ; que la violation par la CANAM de la règle impérative « à travail égal, salaire égal » a nécessairement porté atteinte à l'intérêt collectif et aux droits du personnel des Caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, non agricoles, que la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX CGT représente ; qu'il sera donc alloué à cette dernière la somme de 5.000 sur le fondement de l'article L.411-1 du Code du travail ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les dispositions de l'article 3.3 du protocole d'accord de transposition relatives à l'écrêtement des salaires portent sur la totalité de la rémunération des salariés présents dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification, de sorte qu'en se bornant à comparer les salaires de base pour caractériser les prétendus effets discriminatoires dudit écrêtement, sans tenir compte du salaire global des salariés plus anciens, comprenant en plus les différentes primes et reliquats de rémunération prévus à l'article 3.2, l'arrêt attaqué a violé ensemble le protocole d'accord de transposition et les articles L.131-1 et suivants du Code du travail et fait une fausse application du principe « A travail égal, salaire égal » ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE ne caractérise pas valablement une disparité de traitement l'arrêt attaqué qui prend pour élément de comparaison un élément de la fiche de salaire de février 2003 de Monsieur X..., ancien salarié, et se borne à le rapprocher de l'élément théorique que constitue le salaire de base d'un salarié qui aurait pu être embauché après le 1er janvier 2002 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans viser aucun cas concret, la Cour d'Appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L.122-3-3, L.133-5, 4°, L.136-2, 8° et L.140-2 du Code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les accords collectifs litigieux avaient pour objet, comme le constate l'arrêt attaqué, (p. 3), une refonte de la grille de classifications, et un changement de la structure et du niveau de la rémunération ; que ne se trouvent pas dans une situation identique à celles des agents nouvellement recrutés sur la base des qualifications de la nouvelle classification élaborée par l'accord collectif, les salariés déjà en place qui ont bénéficié de la promotion automatique négociée par les partenaires sociaux, ces deux catégories de salariés n'ayant pas, par définition, le même parcours professionnel ; que, dès lors, viole les articles L.122-3-3, L.133-5, 4°, L.136-2, 8° et L.140-2 du Code du travail ainsi que le principe « à travail égal, salaire égal » l'arrêt attaqué qui, pour déclarer la discrimination acquise, se borne à énoncer que les salariés concernés occupaient « un emploi de même nature et présentant les mêmes caractéristiques » et que « rien ne les distingue à l'exception de leur date d'entrée en fonction » ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'application du principe « à travail égal, salaire égal » ne saurait être étendue au jeu de mécanismes complexes ayant pour objet de permettre la signature immédiate d'un accord de progrès au profit du personnel tout en étalant dans le temps les conséquences financières de cette évolution lorsqu'elle intervient dans un service social à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées par les fonds publics et demeurent subordonnées à un agrément ministériel ; que la Cour d'Appel, qui constate que le nouvel accord de classification ainsi que le protocole d'accord de transposition comportant une clause d'écrêtement temporaire des salaires des personnels déjà en place, ont fait l'objet d'un « agrément par l'Etat » (arrêt attaqué, p. 3) ne pouvait, sans violer l'article L.314-6 du Code de l'action sociale et des familles (ancien article 16 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975) et sans faire une fausse application du principe susvisé, amputer d'une disposition financière essentielle le dispositif négocié par les partenaires sociaux.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 27 janvier 2005 en ce qu'il a ordonné à la CANAM de procéder aux rappels de salaires résultant de l'annulation de l'article 3.3 du Protocole d'accord de transposition et condamné la CANAM à payer à la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX CGT la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et D'AVOIR condamné la CANAM à verser à la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX CGT les sommes de 5.000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.411-1 du Code du travail et de du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'« il y a lieu d'annuler l'article 3-3 du protocole d'accord en cause qui porte atteinte au principe d'égalité de rémunération et d'ordonner à la CANAM de procéder aux rappels de salaire résultant de cette annulation ; qu'il ne convient pas d'assortir cette obligation de procéder aux rappels de salaires d'une astreinte, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas démontré, ni même d'ailleurs allégué, que la CANAM refusera de l'exécuter volontairement et, d'autre part, que chaque salarié concerné devra agir individuellement pour obtenir un titre à défaut d'exécution volontaire » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé cet article et ordonné à la CANAM de procéder au rappel de salaire découlant de cette annulation » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si une organisation syndicale peut exercer toute action en justice dérivant d'une convention collective en faveur de ses adhérents, c'est à la condition que ceux-ci aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer ; que viole l'article L.135-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, à la demande de la C.G.T., ordonne à la CANAM de procéder aux rappels de salaire résultant de l'annulation prononcée sans préciser la qualité exacte et la rémunération des salariés au nom desquels ledit syndicat a déclaré agir, ce qui rend impossible la détermination de leurs droits individuels et la vérification de ce qu'ils avaient été avertis de l'action ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant constaté qu'elle n'était pas en mesure de prononcer une condamnation sous astreinte, la Cour d'appel ne pouvait, sans excès de pouvoir et sans violation de l'article 5 du Code civil, recourir à une injonction qu'aucun texte ne prévoit et ordonner à la CANAM, de façon indéfinie, de procéder « au rappel de salaire résultant de l'annulation » ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE, la demande du syndicat portant sur un rappel de salaire, il ne pouvait y être fait droit que dans la mesure des rapports entre la CANAM et ses propres salariés, de sorte qu'en s'abstenant de préciser l'étendue de son dispositif quant au paiement du rappel de salaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.120-1 et 5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-11884
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Cas - Différence de rémunération motivée par l'entrée en vigueur d'un accord collectif - Condition

En l'état d'un accord collectif portant refonte de la grille de classification et revalorisation des rémunérations versées au personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, la circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur de cet accord, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux. Doit donc être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir constaté que, par l'effet du dispositif mis en place par le protocole d'accord de transposition dans la nouvelle grille de classification, les salariés recrutés postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord, percevaient un salaire supérieur à celui de ceux engagés antérieurement qui, à classification égale, voyaient limiter par l'article 3-3 du protocole, leur augmentation de salaire lorsque celle-ci atteignait un certain seuil, décide que cet article qui méconnaît le principe "à travail égal, salaire égal" doit être annulé, les contraintes budgétaires imposées par l'autorité de tutelle qu'invoquait l'employeur, ne constituant pas une raison objective et pertinente à la différence des rémunérations


Références :

principe "à travail égal, salaire égal"

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2007

Sur l'atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", à rapprocher :Soc., 21 février 2007, pourvoi n° 05-43136, Bull. 2007, V, n° 27 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°07-11884, Bull. civ. 2009, V, n° 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 36

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Marzi
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.11884
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