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03/02/2009 | FRANCE | N°08-14740

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2009, 08-14740


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2008) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale financière et économique, 13 juin 2006, pourvoi n° Y 05-12. 093), qu'après la mise en redressement judiciaire, le 3 juin 1991, de la société Etablissements Fages (le débiteur), M. X... étant désigné administrateur, le tribunal, par jugement du 3 août 1992, a arrêté le plan de continuation de l'entreprise et a nommé M. X... commissaire à l'exécution du plan ;

que le 5 juillet 1996, le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2008) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale financière et économique, 13 juin 2006, pourvoi n° Y 05-12. 093), qu'après la mise en redressement judiciaire, le 3 juin 1991, de la société Etablissements Fages (le débiteur), M. X... étant désigné administrateur, le tribunal, par jugement du 3 août 1992, a arrêté le plan de continuation de l'entreprise et a nommé M. X... commissaire à l'exécution du plan ; que le 5 juillet 1996, le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert la liquidation judiciaire du débiteur ; que la société Becton Dickinson France (la société Becton), dont la créance chirographaire avait été incluse dans ce plan, a recherché la responsabilité personnelle de M. X... dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur puis de commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que la société Becton fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner M. X... à réparer le préjudice résultant des fautes commises par celui-ci dans ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan, alors, selon le moyen :

1° / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que toute initiative du commissaire à l'exécution du plan aurait abouti à une décision de sursis en raison de l'instance en dommages-intérêts pendante entre le débiteur et la société Becton, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° / qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre la faute de M. X... et le préjudice subi par la société Becton, que l'action en résolution du plan engagée par la société Becton le 9 mars 1995 avait abouti à un jugement de sursis à statuer en considération de l'instance en dommages-intérêts pendante initiée par le débiteur et que toute initiative plus précoce du commissaire à l'exécution du plan aurait nécessairement abouti au même résultat, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'action en paiement de dommages-intérêts n'avait pas été engagée par le débiteur le 8 février 1993, soit postérieurement à la première échéance impayée de décembre 1992, en sorte que le commissaire à l'exécution du plan aurait pu et aurait dû agir dès cette date, avant qu'une action ne soit engagée par le débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3° / qu'après avoir constaté que le commissaire à l'exécution du plan avait commis une faute en n'ayant pas informé le tribunal de commerce et le procureur de la république du non-règlement des dividendes par le débiteur à la société Becton, la cour d'appel, qui a retenu que cette négligence était sans relation de causalité avec le préjudice invoqué quant elle avait précisément permis au débiteur de s'affranchir en toute impunité de l'obligation de remboursement de la créance de la société Becton mise à sa charge par le plan de continuation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... n'avait pas satisfait aux exigences légales et réglementaires qui lui imposaient d'informer le procureur de la République et le tribunal de l'inexécution du plan et de déposer des rapports annuels, l'arrêt retient que cette carence est sans relation de causalité avec le préjudice invoqué par la société Becton, celle-ci, ayant fait procéder, dès février 1994, à des mesures de saisies, et agi en résolution du plan, le 9 mars 1995, que toute initiative plus précoce du commissaire à l'exécution du plan aurait abouti au même résultat et qu'avant le prononcé de la liquidation judiciaire, elle n'aurait pas perçu plus que ses saisies et initiatives lui ont permis de récupérer ; que par ces seuls motifs faisant ressortir l'absence de lien de causalité entre la faute relevée et le préjudice allégué, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et n'a pas relevé un moyen d'office, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Becton Dickinson France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Becton Dickinson France à payer à M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Becton Dickinson France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société BECTON DICKINSON FRANCE de ses demandes tendant à voir condamner Maître X... à réparer le préjudice résultant des fautes commises par celui-ci dans ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissement FAGES et Cie ;

AUX MOTIFS QUE « la société BECTON DICKINSON reproche enfin à Maître X... d'avoir failli en tant que commissaire à l'exécution du plan à ses obligations de surveillance de l'exécution du plan et d'information du tribunal de commerce et du procureur de la République, en ce qu'il n'a pas déposé les rapports d'information obligatoires, omis de signaler le non-règlement des dividendes revenant au principal créancier et de réclamer la résolution du plan, et pris fait et cause pour la société FAGES ; que comme relevé par les premiers juges, Maître X... ne prouve pas avoir, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, satisfait aux exigences des articles 67 de la loi du 25 janvier 1985 et 103 du décret du 27 décembre 1985 qui lui imposaient d'informer le tribunal de commerce et le Procureur de la République de l'inexécution du plan et de déposer des rapports annuels ; que cette carence certaine est cependant sans relation de causalité avec le préjudice invoqué, résidant dans le non-règlement de dividendes dus non par le commissaire à l'exécution du plan mais par la société FAGES, dès lors que, après avoir fait procéder à des mesures de saisie dès le mois de février 1994, la société BECTON DICKINSON, titulaire d'une créance d'un montant supérieur à 15 % du passif total et en ce habilitée à agir personnellement en résolution du plan par l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, a introduit le 9 mars 1995 une instance en résolution qui a abouti à un jugement de sursis à statuer du 12 octobre 1995 en considération de l'instance en dommages-intérêts pendante à l'initiative de la société FAGES, ce dont il peut être déduit que toute initiative plus précoce du commissaire à l'exécution du plan aurait abouti au même résultat et que, avant le prononcé de la liquidation judiciaire, la société BECTON DICKINSON n'aurait pas perçu plus que ce que ses saisies et initiatives lui ont permis de récupérer ; que le jugement attaqué sera en conséquence infirmé au fond et la demande rejetée » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que toute initiative du commissaire à l'exécution du plan aurait abouti à une décision de sursis à statuer en raison de l'instance en dommages et intérêts pendante entre la société FAGES et la société BECTON DICKINSON FRANCE, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE en retenant, pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre la faute de Maître X... et le préjudice subi par la société BECTON DICKINSON FRANCE, que l'action en résolution du plan engagée par la société BECTON DICKINSON FRANCE le 9 mars 1995 avait abouti à un jugement de sursis à statuer en considération de l'instance en dommages-intérêts pendante initiée par la société FAGES et que toute initiative plus précoce du commissaire à l'exécution du plan aurait nécessairement abouti au même résultat, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'action en paiement de dommages et intérêts n'avait pas été engagée par la société FAGES le 8 février 1993, soit postérieurement à la première échéance impayée de décembre 1992, en sorte que le commissaire à l'exécution du plan aurait pu et aurait dû agir dès cette date, avant qu'une action ne soit engagée par la société FAGES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE après avoir constaté que le commissaire à l'exécution du plan avait commis une faute en n'ayant pas informé le tribunal de commerce et le procureur de la République du non-règlement des dividendes par le débiteur au principal créancier, la Cour d'appel, qui a retenu que cette négligence était sans relation de causalité avec le préjudice invoqué quand elle avait précisément permis au débiteur de s'affranchir en toute impunité de l'obligation de remboursement de la créance de la société BECTON DICKINSON FRANCE mise à sa charge par le plan de continuation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14740
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2009, pourvoi n°08-14740


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14740
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