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03/02/2009 | FRANCE | N°08-13168

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2009, 08-13168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2244 et 2250 du code civil et L. 622-30 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Française de Textile, titulaire d'un compte dans les livres de la banque Rivaud, aux droits de laquelle vient la société Socphipard, garanti par la caution de M. X... (la caution) à concurrence d'un certain montant, a été mise en redressement puis liquidation judicia

ires ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2244 et 2250 du code civil et L. 622-30 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Française de Textile, titulaire d'un compte dans les livres de la banque Rivaud, aux droits de laquelle vient la société Socphipard, garanti par la caution de M. X... (la caution) à concurrence d'un certain montant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 7 juin 1999 ; qu'après avoir déclaré une créance, laquelle a été admise par une ordonnance du juge-commissaire du 12 octobre 1995 au passif du débiteur, la société Socphipard a assigné, le 6 juillet 2007, la caution en exécution de son engagement ; que cette dernière a opposé la prescription de l'action à son égard ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en paiement de la société Socphipard, l'arrêt retient que la prescription de cette action a été interrompue par la déclaration de créance de cette dernière jusqu'à son admission le 12 octobre 1995, que l'intervention de la clôture de la procédure collective le 7 juin 1999,du fait de cette décision d'admission, n'a pas fait courir un nouveau délai de prescription et que l'action n'a été engagée que le 6 juillet 2007, après l'expiration du délai de prescription décennale, lequel a repris son cours le 12 octobre 1995, donc tardivement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notification et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective intervenue le 7 juin 1999, de sorte que la prescription de l'action de la société Socphipard n'était pas acquise à la date de l'assignation délivrée à la caution le 6 juillet 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société Socphipard a qualité pour agir, l'arrêt rendu le 23 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la société Socphipard

- PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'action de la Société SOCPHIPARD irrecevable comme prescrite ;
- AUX MOTIFS QUE la Société FRANCAISE DE TEXTILE ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire le 14 janvier 1994, converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 août 1994, le présent litige doit être examiné au regard des dispositions de la loi antérieure au 26 juillet 2005 ; que la Société SOCPHIPARD dirige son action contre la caution de la Société FRANCAISE DE TEXTILE ; que les parties ne contestent pas qu'une telle action se prescrit par dix ans conformément aux dispositions de l'article L. 110-4 du Code de Commerce ; que la prescription d'une telle action a été interrompue par la déclaration de créance de la Société SOCPHIPARD jusqu'à ce que cette créance soit admise le 12 octobre 1995 ; que l'intervention de la clôture de la procédure collective le 7 juin 1999, du fait de cette décision d'admission, n'a pas fait courir un nouveau délai de prescription ; que l'action de la Société SOCPHIPARD dirigée contre Monsieur X... en qualité de caution n'ayant été engagée que le 6 juillet 2007, elle l'a été après l'expiration du délai de prescription, qui a repris son cours le 12 octobre 1995, et donc tardivement ; que cette action, prescrite, est dès lors irrecevable ;
- ALORS QUE la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution ; que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, laquelle a été prononcée, en l'espèce, moins de dix ans avant l'introduction de l'action contre la caution ; qu'en déclarant l'action néanmoins prescrite, la Cour d'Appel a violé les articles L. 110-4 et L. 621-43, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, du Code de Commerce, ensemble l'article 2244 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13168
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2009, pourvoi n°08-13168


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13168
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