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03/02/2009 | FRANCE | N°08-11692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 2009, 08-11692


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu qu'ayant relevé que la cassation intervenue ne portait que sur les dispositions relatives au congé et non sur celles relatives à la demande de dommages-intérêts formée par M. X... à l'encontre de la locataire ayant fait l'objet d'un second moyen qui avait été rejeté, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande formée à nouveau devant elle de ce dernier chef par M. X... était irrecevable puisqu'elle se heurtait

à l'autorité de chose jugée non remise en cause par l'arrêt de cassation parti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu qu'ayant relevé que la cassation intervenue ne portait que sur les dispositions relatives au congé et non sur celles relatives à la demande de dommages-intérêts formée par M. X... à l'encontre de la locataire ayant fait l'objet d'un second moyen qui avait été rejeté, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande formée à nouveau devant elle de ce dernier chef par M. X... était irrecevable puisqu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée non remise en cause par l'arrêt de cassation partielle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la demande de dommages-intérêts formée par M. X... ayant été déclaré irrecevable, le moyen, qui critique des motifs surabondants, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société civile professionnelle Laugier-Caston ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Didier X... de sa demande tendant à voir dire que la Société JEAN JEAN ALAIN PIERRE était, depuis le 1er juillet 1986, occupante sans droit ni titre des locaux situés 96, boulevard du Montparnasse à 75006 PARIS ;

AUX MOTIFS QUE le congé délivré le 27 décembre 1995 est valable et a mis fin au bail en cause sans ouvrir au profit de la Société JJAP droit à indemnité d'éviction et droit corrélatif au maintien dans les lieux ; qu'il ne peut cependant être dit que la Société JJAP, venant aux droits de la Société PATPARNASSE, était occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à Didier X..., et ce jusqu'au 21 novembre 2002, puisqu'il ressort des mentions au registre du commerce et des sociétés que son exploitation avait cessé dès le 1er octobre 1990 ; qu'aux termes de l'arrêt rendu le 29 avril 1998 devenu définitif, la Cour de PARIS a jugé que : « la Société PATPARNASSE était fondée à opposer l'exception d'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrer les lieux à usage de restaurant », et ce, « à compter du 1er octobre 1990, la cessation d'activité ayant eu lieu le 13 septembre 1990, selon les constatations du juge des référés dans son ordonnance du 3 octobre 1990 qui a autorisé la Société PATPARNASSE à suspendre le paiement des loyers et charges » ;

ALORS QUE le maintien de la Société locataire, dans les lieux loués postérieurement à la délivrance du congé, a pour effet de conférer à celle-ci la qualité d'occupant sans droit ni titre tant que subsiste le défaut de restitution des clés ; qu'en outre, le seul défaut d'exploitation des lieux par un locataire, même lorsqu'il est lié à l'exception d'inexécution opposée par celui-ci à l'absence de délivrance par le bailleur des lieux loués, ne supprime pas le titre résultant du bail et donnant vocation au locataire à jouir des lieux ; que, dès lors, la Cour d'appel, ayant retenu que le congé délivré le 27 décembre 1995 par Monsieur X... était valable et avait mis fin au bail à compter de cette date, n'a pu décider que la Société PATPARNASSE n'était plus effectivement occupante sans droit, ni titre depuis le 1er octobre 1990, soit à la date de sa cessation d'exploitation ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1736 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la demande de dommages-intérêts formée par Didier X... irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant expose que la demande qu'il forme, visant à voir réparer le préjudice qu'il a subi du fait que, pendant une période de plus de six ans, son ancien locataire lui a refusé de lui restituer les clés du local commercial et a prétendu être tenu en droit de continuer à en disposer sans être tenu au paiement d'une quelconque indemnité, a un lien de dépendance avec la question de savoir si la Société PATPARNASSE avait ou non le droit de se maintenir dans les lieux ; qu'ainsi, la disposition de l'arrêt rendu le 29 octobre 2003 par la Cour d'appel de PARIS le déboutant de sa demande de dommagesintérêts est également atteinte par la censure de la Cour de cassation et qu'aucune irrecevabilité de la chose jugée sur ce point par la Cour d'appel de PARIS ne peut lui être opposée ; que l'intimée soutient que les demandes formées de ce chef par Didier X... se heurtent à l'autorité de la chose jugée, non remise en cause par l'arrêt de cassation partielle et sont en conséquence irrecevables ; que la Cour d'appel de PARIS a, dans son arrêt rendu le 29 octobre 2003, « confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives au congé et à la demande de dommages-intérêts de Didier X... sauf à préciser, concernant le congé, que celui-ci, bien que non fondé en ses motifs, a mis fin au bail en cause et a ouvert au profit de la Société PATPARNASSE, aux droits de laquelle la Société JJAP, droit à indemnité d'éviction et droit corrélatif au maintien dans les lieux « ; qu'il convient de souligner que la Cour de cassation saisie par Didier X... de deux moyens, le premier concernant la validité du congé qu'il avait délivré le 27 décembre 1995, le second concernant le rejet de sa demande de dommages-intérêts, a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le second moyen « qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi » et a cassé l'arrêt rendu le 29 octobre 2003 par la Cour d'appel de PARIS « mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives au congé et précisé que ce congé, bien que non fondé en ses motifs, avait mis fin au bail en cause et ouvert au profit de la Société JJAP droit à indemnité d'éviction et droit corrélatif au maintien dans les lieux » ; que Didier X... reprend devant la Cour de renvoi la demande qu'il avait formée devant la Cour d'appel de PARIS qui l'avait rejetée, considérant que le bailleur ne pouvait légitimement prétendre à un préjudice tiré de la non disposition de son bien au motif que la Société locataire ne lui avait pas remis les clés, dès lors qu'elle avait été empêchée d'exploiter du fait d'une situation dont l'origine première était imputable au bailleur ; que le second moyen de cassation portant sur ce point n'ayant pas été admis et la Cour de cassation ayant précisé que l'annulation ne concernait que les dispositions relatives au congé et non celles relatives aux dommagesintérêts, les demandes formées de ce chef par Didier X... sont irrecevables puisqu'elles se heurtent à l'autorité de chose jugée non remise en cause par l'arrêt de cassation partielle qui ne peut être transformée par la Cour de renvoi en cassation totale ;

ALORS QUE la demande en responsabilité de Monsieur X... devant la nouvelle Cour de renvoi avait pour fondement l'occupation sans droit, ni titre, de la Société locataire postérieurement au congé délivré le 27 décembre 1995 ; qu'une telle demande ayant un objet distinct de la demande antérieure portant sur le préjudice afférent à la non-disposition du bien, la Cour d'appel n'a pu décider que cette demande en responsabilité était irrecevable, comme ayant été déjà écartée par la Cour de cassation aux termes de son arrêt du 18 octobre 2005 et a, par suite, violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil, ensemble celles des articles 623 et suivants du Code de procédure civile.

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11692
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 2009, pourvoi n°08-11692


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11692
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