LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société OCE, devenue la société Bâtiment du golfe groupe Storus (la société), a souscrit le 15 juin 1989 un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale auprès de la société La Zurich, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD (l'assureur), lequel stipulait une franchise ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 23 octobre 1995 et a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation ; que son assureur, ayant indemnisé divers désordres affectant des immeubles édifiés par la société, a assigné cette dernière en paiement de la franchise prévue au contrat d'assurance ;
Attendu que pour condamner la société à payer à l'assureur une certaine somme au titre de la franchise prévue dans le contrat d'assurance, l'arrêt retient que le fait générateur de cette créance n'est ni le contrat d'assurance ni même le contrat de construction, puisque sont alors purement éventuelles la survenance d'un sinistre et sa prise en charge par cet assureur, que seule la déclaration à ce dernier d'un sinistre effectivement réalisé donne naissance à une créance contre l'assuré au titre de la franchise contractuelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de l'assureur sur son assuré au titre du paiement de la franchise contractuelle trouve son origine dans le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Generali assurance IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bâtiment du golfe, groupe Storus et de la société Generali assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP LE BRET-DESACHE, avocat aux Conseils pour la société Bâtiment du golfe, groupe Storus
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société BATIMENT DU GOLFE GROUPE STORUS à payer à la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, aux droits de la compagnie LA ZURICH la somme de totale de 58.047,16 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 et capitalisation des intérêts.
- AU MOTIF QUE la créance de l'assureur contre son assuré au titre de la franchise contractuelle a pour fondement juridique le contrat d'assurance ; que le fait générateur de cette créance n'est ni ce contrat ni même le contrat de construction puisque sont alors purement éventuelles la survenance d'un sinistre et sa prise en charge par cet assureur ; que seule la déclaration à ce dernier d'un sinistre effectivement réalisé donne naissance à une créance contre l'assuré au titre de la franchise contractuelle ; que c'est par suite à juste titre que le Tribunal de Commerce a condamné la SARL BATIMENT DU GOLFE GROUPE STORUS en faveur de son assureur d'autant qu'elle était soit présente soit convoquée aux opérations d'expertise consécutives aux sinistres litigieux.
- ALORS QUE la créance de l'assureur sur son assuré au titre du paiement de la franchise contractuelle trouve son origine dans le contrat d'assurance ; qu'en effet, la franchise est la partie du montant de la réparation d'un sinistre qui reste à la charge de l'assuré en vertu des stipulations du contrat d'assurance qui en déterminent le mode de calcul ; qu'en décidant cependant que le fait générateur de la créance de l'assureur n'est ni ce contrat ni même le contrat de construction puisque sont alors purement éventuelles la survenance d'un sinistre et sa prise en charge par cet assureur et que seule la déclaration à ce dernier d'un sinistre effectivement réalisé donne naissance à une créance contre l'assuré au titre de la franchise contractuelle, la Cour d'Appel a violé les articles L 621-43 et L 621-46 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.