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03/02/2009 | FRANCE | N°08-10485

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2009, 08-10485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société TNT express international, à qui avait été confié l'acheminement de composants électroniques de Shanghaï (Chine) à Rousset (France), s'est substituée la société 13 distribution pour effectuer le transport terrestre de l'aéroport de Marseille à Rousset, pour remise à la société Microelectronics, désignée en qualité de destinataire sur

la lettre de voiture ; que l'un des deux colis composant cet envoi a été dérobé à Aix-en-P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société TNT express international, à qui avait été confié l'acheminement de composants électroniques de Shanghaï (Chine) à Rousset (France), s'est substituée la société 13 distribution pour effectuer le transport terrestre de l'aéroport de Marseille à Rousset, pour remise à la société Microelectronics, désignée en qualité de destinataire sur la lettre de voiture ; que l'un des deux colis composant cet envoi a été dérobé à Aix-en-Provence pendant que le camion de la société 13 distribution effectuait des livraisons ; que la société Groupama transport (la société Groupama) et la société XL Insurance Company Ltd (la société XL Insurance) ont réglé à la société ST Microelectronics NV, société mère de la société Microelectronics, une indemnité de 57 009,15 USD, puis ont assigné en remboursement de cette somme la société TNT express international et la société 13 distribution, cette dernière appelant en garantie son assureur, la société Assurances générales de France IART (la société AGF) ;

Attendu que pour déclarer recevables en leurs demandes les sociétés Groupama et XL Insurance, l'arrêt retient que la société ST Microelectronics NV, assurée, a signé, le 6 septembre 2004, une quittance d'indemnité co-assurance relative au sinistre survenu au préjudice de l'une de ses filiales, partie au contrat de transport, qu'ensuite de ce paiement, les assureurs sont régulièrement subrogés dans les droits et actions de la société ST Microelectronics NV, sans qu'il puisse être soutenu en raison de l'effet relatif des contrats que la société Microelectronics serait dépourvue d'intérêt à agir à défaut de paiement du prix de la marchandise au vendeur chinois ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société ST Microelectronics NV avait effectivement subi le préjudice résultant du vol des marchandises, faute de quoi elle n'aurait pas eu d'intérêt à agir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit l'appel de la société d'assurance Groupama transport et de la société XL Insurance Company Limited, l'arrêt rendu le 18 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société XL Insurance Company Limited et la société Groupama transport aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour la société TNT express international

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables en leurs demandes les sociétés Groupama Transport et XL Insurance Company ltd ;

AUX MOTIFS que « selon l'article L.121-12 du code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables ; que, pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l'assureur doit justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie qu'il avait souscrite par contrat ; qu'en l'espèce, les appelantes versent au débat une police d'assurance transport tous modes n°02195780, en langue anglaise (encore que non traduite) souscrite par la société ST Microelectronics N.V., domiciliée en Suisse et mentionnée comme assurée pour son compte et celui « of any subsidiary and/or associated and/or affiliated Companies » (autres filiales du Groupe) présentement constituées ou à constituer ; que la société Microelectronics à Rousset désignée sur la lettre de voiture en qualité de destinataire de la marchandise (« receiver ») est une filiale de la société mère assurée ; que la société ST Microelectronics, assurée, a signé, le 6 septembre 2004, une « quittance d'indemnité co-assurance » relative au sinistre survenu au préjudice de l'une de ses filiales, partie au contrat de transport ; que, ensuite de ce paiement, les assureurs sont régulièrement subrogés dans les droits et actions de la société ST Microelectronics, sans que ni la S.A. T.N.T. Express International, ni la S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T. ne puissent invoquer les effets du contrat de vente qui est indépendant du contrat de transport quant aux droits et obligations de la société Microelectonics à Rousset ; qu'il ne peut être soutenu en raison de l'effet relatif des contrats que la société Microelectronics serait dépourvue d'intérêt à agir à défaut de paiement du prix de la marchandise au vendeur chinois »

ALORS que l'action en responsabilité issue du contrat de transport n'est ouverte qu'à celui qui, ayant effectivement subi le préjudice, dispose d'un intérêt à agir ; qu'en décidant que les assureurs subrogés dans les droits de la société suisse ST Microelectronics N.V. étaient recevables à agir à l'encontre du commissionnaire de transport sans avoir recherché si cette société suisse avait effectivement subi le préjudice – et ce bien que le commissionnaire ait soutenu que le préjudice avait été supporté par la société singapourienne Microelectronics Pte Ltd –, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile ;

ALORS, subsidiairement, que, sauf à méconnaître la règle « nul ne plaide par procureur », une société mère ne peut se substituer à sa filiale pour intenter à ses lieu et place une action judiciaire visant à la réparation d'un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par cette seule filiale ; qu'en déclarant recevable l'action des assureurs subrogés dans les droits de la société suisse ST Microelectronics N.V. alors qu'elle constatait que le « sinistre était survenu au préjudice de l'une de ses filiales, partie au contrat de transport », la société française Microelectronics, sise à Rousset, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TNT Express International à payer aux compagnies XL Insurance Company et Groupama Transports la contre-valeur en de la somme de 47.009,15 $ ;

AUX MOTIFS que « la S.A. T.N.T. Express International qui répond de son propre fait a commis une faute personnelle vis-à-vis du destinataire de la marchandise ; qu'il doit être imputé à la S.A. T.N.T. Express International le fait fautif de ne pas avoir informé le voiturier qu'elle avait choisi, de la valeur de la marchandise transportée qu'elle connaissait dès lors qu'elle avait été chargée de réaliser les opérations de dédouanement (effectuées le même jour que la soustraction frauduleuse) et dès lors qu'elle avait reçu pour ce faire un document mentionnant la valeur « facturée » des deux colis, soit 94.686 ; que s'il est exact que l'expéditeur n'a pas donné d'instructions particulières quant à l'organisation du transport et a acquitté un prix afférent à une prestation tarifée (service « Global Express ») pour un transport aérien en groupage et pour un court transport terrestre de deux colis représentant un poids total de 17,6 kgs, il appartenait au commissionnaire de transport d'organiser la sécurité du transport terrestre ; qu'il peut être justement reproché à la S.A. T.N.T. Express International qui devait avoir connaissance de la valeur de la marchandise, (peu important qu'elle ait sous-traité les opérations de dédouanement), une faute dans l'information de la S.A.R.L. 13 Distribution relativement à la valeur de la marchandise transportée ; que, comme le fait observer, dans ses conclusions, la S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T., assureur de la S.A.R.L. 13 Distribution, le sous-traitant non informé de la « grande » valeur de la marchandise n'a pas été en mesure de prendre des précautions supplémentaires pour organiser de manière sûre le transport des deux colis qui ont été simplement inclus dans un transport de messagerie notamment d'articles de papeterie ; que les conditions de sécurité dans lesquelles le transport a été effectué, auraient pu (et dû) être modifiées par le voiturier, si ce dernier avait été totalement informé de la valeur de la marchandise transportée ; que cette faute est à l'origine du dommage subi par la société Microelectronics, la société filiale destinataire ; que la S.A. T.N.T. Express International sera tenue à raison de sa faute personnelle à réparer l'entier préjudice subi par le destinataire et sera tenue envers les assureurs, subrogés dans les droits et actions du destinataire »

ALORS que le commissionnaire de transport n'étant lié que par les instructions et renseignements portés sur les documents relatifs au contrat de commission, il n'est pas tenu de prendre connaissance des mentions portées sur les documents transmis au commissionnaire en douane chargé du dédouanement de la marchandise ; qu'en décidant cependant que le commissionnaire de transport « devait avoir connaissance de la valeur de la marchandise, (peu important qu'elle ait sous-traité les opérations de dédouanement) » dès lors qu'un document transmis aux fins de dédouanement mentionnait cette valeur, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions du commissionnaire, p.10 et 11), si le commissionnaire de transport s'était trouvé matériellement en possession de ce document remis au commissionnaire en douane le jour même du dédouanement et avait ainsi pu prendre effectivement connaissance de la valeur des marchandises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L.132-5 du Code de commerce ;

ALORS, subsidiairement, que ne commet pas de faute le commissionnaire de transport qui confie à un transporteur, sans l'informer de la valeur des marchandises, l'acheminement terrestre de colis non sensibles au vol, dans le cadre de tournées effectuées en camion tôlé, l'expéditeur ayant lui-même conclu un contrat relatif à une telle prestation sans attirer l'attention du commissionnaire de transport sur la valeur importante des marchandises ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L.132-5 du Code de commerce ;

ALORS, enfin, que le commissionnaire de transport doit respecter les instructions données par l'expéditeur ; qu'en l'espèce, l'expéditeur avait conclu avec le commissionnaire de transport un contrat prévoyant un acheminement terrestre inclus dans le cadre de tournées ; qu'en retenant que les conditions de sécurité du transport auraient dû être modifiées en raison de la valeur des marchandises, sans rechercher si l'expéditeur, qui s'était abstenu d'informer le commissionnaire de transport de la valeur des marchandises au moment de la conclusion du contrat, aurait accepté de régler le surcoût dû à un transport sécurisé non inclus dans une tournée, pour une marchandise se trouvant d'ores et déjà assurée contre les risques du transport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L.132-5 du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société TNT Express International à payer aux compagnies XL Insurance Company et Groupama Transport la contre-valeur en de la somme de 47.009,15 $ ;

AUX MOTIFS que « le préjudice est justifié à hauteur de la somme de 47.009,15 $ ; que la sur-assurance de 20 % a pour vocation de réparer les préjudices annexes (perte d'exploitation, préjudice économique…) subis par l'assuré et consistant pour lui dans l'impossibilité de mettre en oeuvre dans un processus de fabrication, les éléments (wafers ou disques de platine contenant des cellules de microprocesseurs) qui ont été dérobés ; qu'il s'agit d'un préjudice prévisible eu égard à la nature de produit semi fini de la marchandise en question, devant être intégrée dans un cycle de fabrication »

ALORS, qu'en intégrant dans le préjudice la sur-assurance de 20 % réglée par les assureurs de la société ST Microelectronics NV en application du contrat d'assurance prévoyant une réparation forfaitaire des préjudices annexes, sans rechercher si la société ST Microelectronics NV avait effectivement subi des préjudices annexes à la perte de la marchandise et sans en évaluer elle-même le montant, la Cour d'appel a procédé à une appréciation forfaitaire du préjudice, violant ainsi l'article 1147 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société TNT Express International, commissionnaire de transport, à payer aux compagnies XL Insurance Company et Groupama Transport la contre-valeur en de la somme de 47.009,15 $ et de l'avoir déboutée de son action en garantie à l'encontre du transporteur, la société 13 Distribution, et de son assureur, la société AGF IART ;

AUX MOTIFS que « la S.A. T.N.T. Express International ne peut appeler en garantie son sous-traitant, la S.A.R.L. 13 Distribution dès lors qu'elle a commis une faute personnelle à l'origine du dommage subi par le destinataire, ce qui lui interdit d'obtenir la garantie du voiturier qu'il a choisi »

ALORS, que la faute personnelle commise par le commissionnaire de transport ne lui interdit pas de rechercher la responsabilité du transporteur et d'obtenir sa garantie, même en l'absence de faute lourde ; qu'en décidant qu'en raison de sa faute personnelle, le commissionnaire était tenu de supporter l'intégralité du préjudice, sans rechercher si le transporteur n'avait pas commis une faute justifiant un partage de responsabilité et une condamnation à garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5, L.132-6, L.133-1 du Code de commerce et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10485
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2009, pourvoi n°08-10485


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10485
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