COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2007
No 2007 / 396
Rôle No 06 / 01929
Société XL INSURANCE COMPAGNY LIMITED
S.A. GROUPAMA TRANSPORTS
C /
S.A. TNT EXPRESS INTERNATIONAL
S.A.R.L. 13 DISTRIBUTION
Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE-AGF IART
Dominique X...
Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
SIDER
ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 6 janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2004-7672
APPELANTES
Société XL INSURANCE COMPAGNY LIMITED, subrogée dans les droits de la Société MICRO ELECTRONICS NV
dont le siège est sis 70 Gracechurch Street-EC3V OXL-LONDRES (Royaume Uni)
S.A. GROUPAMA TRANSPORTS, subrogée dans les droits de la Société MICRO ELECTRONICS NV
dont le siège est sis 47 rue Monceau-75008 PARIS
représentées par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Olivier RAISON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. TNT EXPRESS INTERNATIONAL
dont le siège est sis bâtiment " Renoir "-22 avenue des Nations-93420 VILLEPINTE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON
Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE-AGF IART
dont le siège est sis 87 rue de Richelieu-B.P. 66002-75113 PARIS CEDEX 2
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean-Louis COUTANT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
S.A.R.L. 13 DISTRIBUTION
dont le siège est sis 10 rue d'Helsinki-Z.I. Les Estroublans-13127 VITROLLES
défaillante
Maître Dominique X..., appelée en cause en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. 13 DISTRIBUTION
neé le 23 septembre 1959 à MARSEILLE (13)
demeurant ...-13095 AIX EN PROVENCE CEDEX 02
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2007.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2007
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.T.N.T. Express International a été chargée par la société STMicroelectronics d'acheminer deux colis renfermant des wafers (matériels électroniques) de Shanghaï (Chine) à Rousset (France). La S.A.T.N.T. Express International, commissionnaire de transport, s'est substituée la S.A.R.L. 13 Distribution pour effectuer le transport terrestre de l'aéroport de Marignane à Rousset (13). Un colis de 8 kgs environ a été dérobé, le 23 octobre 2003, entre 10 heures 40 et 10 heures 50, Cours Mirabeau à AIX en PROVENCE alors que le camion de messagerie effectuait une autre livraison. La S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T. est l'assureur en responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L. 13 Distribution mise en liquidation judiciaire, le 30 juin 2006. La Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport et la société XL Insurance Company Ltd, assureurs de la société STMicroelectronics N.V. lui ont réglé une indemnité d'assurance de 57. 009,15 $.
Par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2006, le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE a, retenant la qualité pour agir de la société Microelectronics N.V., de la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport et de la société XL Insurance Company Ltd et écartant la faute lourde du voiturier,-condamné la S.A.T.N.T. Express International à payer à la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport et à la société XL Insurance Company Ltd subrogées dans les droits de la société Microelectronics la somme de 204,70 avec intérêts au taux légal à compter du paiement de l'indemnité, et-condamné la S.A.R.L. 13 Distribution à relever et garantir la S.A.T.N.T. Express International de la condamnation prononcée contre elle.
La Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport et la société XL Insurance Company Ltd ont régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et moyens de la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport et de la société XL Insurance Company Ltd dans leurs conclusions en réponse récapitulatives en date du 31 août 2007 tendant à faire juger :
-que leur qualité et leur intérêt pour agir ne sont pas contestables,
-au fond, que le voiturier choisi par la S.A.T.N.T. Express International a commis une faute lourde en utilisant un véhicule dont l'ouverture du hayon arrière n'était pas sécurisée, ce qui a permis le vol sans effraction,
-que la S.A.T.N.T. Express International ne peut opposer à faute, l'absence de déclaration de valeur de la marchandise transportée,
-que la S.A.T.N.T. Express International, commissionnaire de transport, a commis une faute personnelle en faisant le choix d'un voiturier possédant un matériel roulant défaillant et en n'informant pas ce dernier de la nature « sensible » de la marchandise alors que la S.A.T.N.T. Express International était chargée des opérations de dédouanement et connaissait la valeur de la marchandise, (la S.A.T.N.T. Express International devant en ce cas réparer l'entier préjudice) ;
Vu les prétentions et moyens de la S.A.T.N.T. Express International dans ses conclusions No 2 en date du 16 août 2007 tendant à faire juger :
-que les demandes de la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport et de la société XL Insurance Company Ltd sont irrecevables faute d'un intérêt avéré à agir,
-qu'elle (la S.A.T.N.T. Express International) n'a pas commis de faute personnelle dès lors qu'elle a apporté tous les soins appropriés au transport de la marchandise dans le cadre d'un transport international en messagerie, qu'elle a transmis au voiturier toutes les informations qu'elle avait en sa possession et qu'elle ne pouvait connaître les particularités d'ouverture du hayon du véhicule de son voiturier,
-qu'elle peut bénéficier des limitations d'indemnisation applicables à son voiturier,
-que la S.A.R.L. 13 Distribution n'a commis aucune faute lourde caractérisée, le chauffeur-livreur ayant pris les précautions d'usage pour réaliser une livraison au cours de sa tournée,
-subsidiairement, que le quantum de la réclamation est exagéré et que la S.A.R.L. 13 Distribution et son assureur, la S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T. devraient, en toute hypothèse, leur garantie ;
Vu les prétentions et moyens de la S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T. dans ses conclusions récapitulatives en date du 3 janvier 2007 tendant à faire juger :
-que les demandes de la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport et de la société XL Insurance Company Ltd sont irrecevables, faute d'un intérêt avéré à agir,
-que la responsabilité du voiturier, la S.A.R.L. 13 Distribution, son assurée, disparaît en raison de la faute commise par la S.A.T.N.T. Express International qui n'a pas communiqué au voiturier d'informations relatives à la valeur de la marchandise transportée bien qu'elle l'ait connue,
-que la S.A.R.L. 13 Distribution n'a commis aucune faute lourde en procédant ainsi qu'elle l'a fait et en s'entourant des précautions d'usage en matière de sécurité pour effectuer sa tournée de livraisons,
-qu'en toute hypothèse, elle (la S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T.) est bien fondée à opposer à son assurée, la S.A.R.L. 13 Distribution, une déchéance de garantie pour avoir déclaré tardivement le sinistre ;
Maître Dominique X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. 13 Distribution a été régulièrement assigné à comparaitre par application de l'article 908 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 3 septembre 2007.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que selon l'article L 121-12 du code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits
et actions de l'assuré contre les tiers responsables ; que, pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l'assureur doit justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie qu'il avait souscrite par contrat ; qu'en l'espèce, les appelantes versent au débat une police d'assurance transport tous modes No 02195780, en langue anglaise (encore que non traduite) souscrite par la société STMicroelectronics
N.V., domiciliée en Suisse et mentionnée comme assurée pour son compte et celui « of any subsidiary and / or associated and / or affiliated Companies » (autres filiales du Groupe) présentement constituées ou à constituer ; que la société Microelectronics à Rousset désignée sur la lettre de voiture en qualité de destinataire de la marchandise (« receiver ») est une filiale de la société mère assurée ; que la société STMicroelectronics, assurée, a signé, le 6 septembre 2004, une « quittance d'indemnité co-assurance » relative au sinistre survenu au préjudice de l'une de ses filiales, partie au contrat de transport ; que, ensuite de ce paiement, les assureurs sont régulièrement subrogés dans les droits et actions de la société STMicroelectronics, sans que ni la S.A.T.N.T. Express International, ni la S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T. ne puissent invoquer les effets du contrat de vente qui est indépendant du contrat de transport quant aux doits et obligations de la société Microelectronics à Rousset ; qu'il ne peut être soutenu en raison de l'effet relatif des contrats que la société Microélectronics serait dépourvue d'intérêt à agir à défaut de paiement du prix de la marchandise au vendeur chinois ;
Attendu que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confiant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. 13 Distribution, chargée d'effectuer en France la partie terrestre du transport, l'a effectuée au moyen d'un service de messagerie (tournée comportant la livraison de plusieurs clients) et en utilisant un véhicule pourvu d'un hayon arrière dont la commande extérieure est normalement actionnable au moyen d'une clé coupe-circuit ; que le vol a eu lieu alors que le chauffeur-livreur avait, pour effectuer la livraison d'une palette d'articles de papeterie, laissé son véhicule sur la voie publique (contre-allée du Cours Mirabeau à AIX en PROVENCE, non connu pour être particulièrement exposé en matière de délinquance) pendant une dizaine de minutes vers 11 heures le 23 octobre 2003, en ayant fermé à clé la porte latérale du fourgon tôlé et en ayant relevé son hayon arrière ; qu'il n'a été constaté aucune effraction sur le véhicule, mais le chauffeur-livreur a observé que le hayon arrière avait été man uvré et se trouvait dans une autre position ; que l'ouverture du hayon arrière peut être commandée à l'aide d'un simple crayon réalisant le contact, ainsi que l'expert d'assurance l'a observé ; qu'en l'état de telles circonstances et en dépit de l'absence de sécurisation de la commande électrique du hayon qui a favorisé la soustraction frauduleuse, il ne peut être imputé à la S.A.R.L. 13 Distribution dans la réalisation du sinistre une faute de la nature de celle invoquée par les appelantes ;
Attendu que la S.A.T.N.T. Express International qui répond de son propre fait a commis une faute personnelle vis-à-vis du destinataire de la marchandise ; qu'il doit être imputé à la S.A.T.N.T. Express International le fait fautif de ne pas avoir informé le voiturier qu'elle avait choisi, de la valeur de la marchandise transportée qu'elle connaissait dès lors qu'elle avait été chargée de réaliser les opérations de dédouanement (effectuées le même jour que la soustraction frauduleuse) et dès lors qu'elle avait reçu pour ce faire un document mentionnant la valeur « facturée » des deux colis, soit 94. 686 ; que s'il est exact que l'expéditeur n'a pas donné d'instructions particulières quant à l'organisation du transport et a acquitté un prix afférent à une prestation tarifée (service « Global Express ») pour un transport aérien en groupage et pour un court transport terrestre de deux colis représentant un poids total de 17,6 kgs, il appartenait au commissionnaire de transport d'organiser la sécurité du transport terrestre ; qu'il peut être justement reproché à la S.A.T.N.T. Express International qui devait avoir connaissance de la valeur de la marchandise, (peu important qu'elle ait sous-traité les opérations de dédouanement), une faute dans l'information de la S.A.R.L. 13 Distribution relativement à la valeur de la marchandise transportée ; que, comme le fait observer, dans ses conclusions, la S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T., assureur de la S.A.R.L. 13 Distribution, le sous-traitant non informé de la « grande » valeur de la marchandise n'a pas été mis en mesure de prendre des précautions supplémentaires pour organiser de manière sûre le transport des deux colis qui ont été simplement inclus dans un transport en messagerie notamment d'articles de papeterie ; que les conditions de sécurité dans lesquelles le transport a été effectué, auraient pu (et dû) être modifiées par le voiturier, si ce dernier avait été totalement informé de la valeur de la marchandise transportée ; que cette faute est à l'origine du dommage subi par la société Microelectronics, la société filiale destinataire ; que la S.A.T.N.T. Express International sera tenue à raison de sa faute personnelle à réparer l'entier préjudice subi par le destinataire et sera tenue envers les assureurs, subrogés dans ses droits et actions du destinataire ; que le préjudice est justifié à hauteur de la somme de 47. 009,15 $ ; que la sur-assurance de 20 % a pour vocation de réparer les préjudices annexes (perte d'exploitation, préjudice économique) subi par l'assuré et consistant pour lui dans l'impossibilité de mettre en uvre dans un processus de fabrication, les éléments (wafers ou disques de platine contenant des cellules de microprocesseurs) qui ont été dérobés ; qu'il s'agit d'un préjudice prévisible eu égard à la nature de produit semi fini de la marchandise en question, devant être intégré dans un cycle de fabrication ; que la société Microélectronics en refusant d'offrir une prime au (x) voleur (s) contre la restitution des wafers n'a pas participé à son propre dommage, cette restitution étant très aléatoire et le risque d'endommagement de la marchandise une fois celle-ci restituée étant important ; que la S.A.T.N.T. Express International ne peut appeler en garantie son sous-traitant, la S.A.R.L. 13 Distribution dès lors qu'elle a commis une faute personnelle à l'origine du dommage subi par le destinataire, ce qui lui interdit d'obtenir la garantie du voiturier qu'il a choisi ;
Attendu que la déchéance de garantie en cas de déclaration tardive du sinistre par l'assurée, la S.A.R.L. 13 Distribution, à son assureur, la S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T., est inopposable aux personnes lésées ou aux subrogés dans leurs droits dès lors que cette déchéance est fondée sur un événement (tardiveté de la déclaration de sinistre) survenu postérieurement au sinistre ; que la S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T. peut opposer la déchéance à son seul assuré, la S.A.R.L. 13 Distribution ; qu'au demeurant, en raison de recours de la S.A.T.N.T. Express International à l'encontre de la S.A.R.L. 13 Distribution, cette demande est devenue sans objet ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande faite à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
Reçoit l'appel de la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport et de la société XL Insurance Company Ltd comme régulier en la forme.
Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles ayant déclaré recevables en leurs demandes, la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport et la société XL Insurance Company Ltd.
Statuant à nouveau, condamne la S.A.T.N.T. Express International à porter et payer à la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport et à la société XL Insurance Company Ltd la contre-valeur en, au cours du jour du prononcé du présent arrêt, de la somme de 47. 009,15 $ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (22 octobre 2004).
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.
Condamne la S.A.T.N.T. Express International aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Marie-José de SAINT FERREOL et Colette TOUBOUL et la S.C.P. d'Avoués associés Agnès ERMENEUX-CHAMPLY et Laurence LEVAIQUE, sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT