LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société néerlandaise Mobacc a vendu, par l'intermédiaire de la société Sam 7 qui est son agent en France, des aérosols de peinture à la société Novodec, devenue Sigmakalon grand public (société Sigmakalon) destinés aux magasins Auchan et Continent ; qu'après que la société Sigmakalon eut imposé à sa contractante l'inviolabilité des capuchons laquelle a été garantie par une lettre du 26 novembre 1991 et que des difficultés eurent apparu entre les contractants, la société Novodec, déréférencée comme fournisseur par la société Continent, a assigné en responsabilité les sociétés Mobacc et Sam 7 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société Sigmakalon, l'arrêt retient que ce n'est qu'en mars 1995 que la société Novodec a agi contre la société Mobacc, que s'agissant d'un délai préfix de forclusion, les livraisons intervenues depuis plus de deux ans ne peuvent plus être contestées et que la mise en cause de l'inviolabilité des bouchons d'aérosol ne concernant que les livraisons jusqu'en février 1992, la prescription est acquise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux ans de l'article 39 de la Convention de Vienne est un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de la société Sigmakalon grand public contre la société Mobacc en application de l'article 39 de la Convention de Vienne, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Mobacc BV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat aux Conseils pour la société Sigmakalon grand public
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de la société SIGMAKALON GRAND PUBLIC contre la société MOBACC en application de l'article 39 de la Convention de Vienne,
Aux motifs que «l'article 39 de la Convention de VIENNE dispose que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater. Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle ; que les ventes sont intervenues sur plusieurs années ; que la livraison fixe le point de départ de la prescription ; qu'en matière de ventes successives, la prescription court à compter de chaque livraison ; que la première réclamation sur les capuchons, dont il n'est pas contestable de leur inviolabilité a été clairement indiquée dans l'accord du 26 novembre 1991, date d'une lettre du 19 janvier 1994, concerne le marché le marché CONTINENT et évoque deux systèmes de fermetures : « inviolable » et « ouverture tourne vis » ; qu'un retour a eu lieu le 29 juin 1994 par la société NOVODEC à la société MOBACC de produits munis de capuchons de la première génération ; qu'il est peu important que la société NOVODEC ait accepté le changement de capuchons puisque ceci correspondait à une demande de la part de cette dernière sur l'inviolabilité et que les capuchons de la seconde génération respectaient cette obligation contractuelle selon les différents experts ; que ce n'est qu'en mars 1995, avec l'arrêt des relations commerciales entre CONTINENT et NOVODEC en janvier 1995, que la société NOVODEC a agi contre la société MOBACC, auprès de laquelle elle avait cessé toute commande depuis octobre 1994 ; que la lettre de rupture de CONTINENT évoque des défaillances de livraison et d'anomalies de qualité sans qu'on puisse savoir si ceci est imputable à la société MOBACC car la société NOVODEC fournit aussi ses propres peintures ; que s'agissant d'un délai préfix de forclusion, les livraisons intervenues plus de deux ans avant ne peuvent plus être contestée ; que la mise en cause de l'inviolabilité des bouchons d'aérosols ne concerne que les capuchons de la première génération, soit ceux qui ne sont pas teintés dans la masse, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur X... ; que ceci concerne les livraisons jusqu'en février 1992 alors que la société NOVODEC a engagé la procédure en mars 1995 ; que le rapport d'expertise de Y... indique qu'après 1991, les lots présentés répondaient d'une façon satisfaisante à la demande d'inviolabilité ; que l'expert X... indique au sujet du retour du 29 juin 1994 que « deux ans et demi après les dernières livraisons d'aérosols munis de capuchons de la première génération, NOVODEC demandait à MOBACC de remplacer les anciens capuchons par les nouveaux capuchons »… « il s'agissait manifestement pour NOVODEC de se débarrasser d'un vieux stock d'invendus en se les faisant rembourser ou en leur faisant procureur une nouvelle jeunesse » ; que la prescription étant acquise, la société NOVODEC est forclose en ses réclamations, aucune garantie contractuelle n'étant incompatible avec le délai de prescription » (cf. arrêt, p. 6, in fine et 7).
Alors, d'une part, que le délai de deux ans de l'article 39 de la Convention de Vienne est un délai de dénonciation du défaut et non un délai pour agir ; qu'en décidant que les livraisons de février 1992 ne pouvaient plus être contestées, malgré une première réclamation par lettre du 19 janvier 1994, parce que la demande en justice n'a été formée qu'en mars 1995, et que l'article 39 de la Convention de Vienne crée un délai préfix de forclusion de deux ans, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors, d'autre part, qu'en tout état de cause en vertu de l'article 40 de la Convention de Vienne le vendeur ne peut pas se prévaloir de l'article 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélé à l'acheteur ; que la société SIGMAKALON GRAND PUBLIC avait fait valoir que la société MOBACC ne pouvait ignorer que les capuchons qu'elle avait livrés ne correspondaient pas aux obligations qu'elle avait contractées envers la société NOVODEC et qu'elle ne pouvait dès lors en vertu de l'article 40 de la Convention de Vienne se prévaloir de son article 39 ; qu'en l'état de ces conclusions d'appel, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si MOBACC connaissait ou aurait dû connaître le défaut de conformité litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 39 et 40 de la Convention de Vienne.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action de la société SIGMAKALON GRAND PUBLIC contre la société MOBACC pour non-conformité à la loi française des marchandises livrées,
Aux motifs que «les autres griefs de la société NOVODEC fondés sur les règles d'étiquetage, d'emballage et de conditionnement n'ont pas fait l'objet de discussions que devant la Cour et les pièces produites ne démontrent pas la carence de la société MOBACC, encore moins une quelconque dissimulation de prétendus vices ; que la société NOVODEC se saisit de l'existence de textes communautaires et français pour en déduire que la société MOBACC n'a pas respecté ses obligations ; que la société NOVODEC, en important les produits en cause afin de les revendre aux sociétés CONTINENT et AUCHAN, devait veiller à ce qu'ils soient conformes avec la réglementation applicable en France, laquelle n'impose pas l'inviolabilité des emballages mais seulement des fermetures solides et robustes ; que Monsieur Y... observe que sur chaque grief de la société NOVODEC, il n'a reçu aucun élément que celle-ci n'effectuait aucun contrôle sur les produits envoyés par la société MOBACC avant de les livrer ; que Monsieur X... indique être surpris comme le précédent expert que la société NOVODEC n'ait conservé que trois aérosols litigieux ; que les prétendues difficultés n'ont pas été constatées par un huissier ou un expert ; qu'aucune réclamation n'est intervenue de la part du groupe AUCHAN ; qu'en ce qui concerne le retard des livraisons, les pièces produites ne sont pas probantes car excepté quelques difficultés ponctuelles, les courriers de la société NOVODEC à compter du 1er février puis du 5 avril 1994 sont parfois contradictoires et correspondent à une période où la société NOVODEC n'a plus payé les factures (février 1994), a retourné des produits anciens de plusieurs années (juin 1994) et n'a plus commandé (octobre 1994), alors que le volume de commandes prévues à l'origine entre les parties n'était pas respecté par la société NOVODEC ; qu'au surplus, Monsieur Z..., expert, relève que la part des produits de la société MODACC dans le chiffre d'affaires de la société NOVODEC avec le groupe PROMODES CONTINENT de 1991 à 1994 représente moins de 1 % du chiffre d'affaires réalisé par la société NOVODEC, que la part de produits MOBACC est de ce fait non significative et les circonstances du déréférencement de la société NOVODEC par la société CONTINENT ne sont pas clairement définies au regard des pièces produites ; que la société NOVODEC sera déboutée de ce moyen ; qu'au surplus, cette demande sur un défaut de conformité est tardive en raison de la notion du délai raisonnable et de la prescription de deux ans sus évoquée ; »
Alors, d'une part, que l'article 4 de l'arrêté du 10 octobre 1983 exige que les emballages et fermetures soient « solides et robustes afin d'exclure tout relâchement et de répondre de manière fiable aux exigences normales de manutention » des aérosols ; que l'arrêté du 16 janvier 1992 exige que les emballages soient à l'épreuve des enfants ; qu'en écartant ces textes au motif qu'il n'imposent pas l'inviolabilité des emballages mais seulement des fermetures robustes et solides, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le relâchement de certains aérosols ne montrait pas que leur fermeture n'était ni solide, ni robuste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, et de l'article 6 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en vertu de l'arrêté du 20 décembre 1991, c'est le producteur responsable de la mise sur le marché des produits qu'il fait entrer sur le sol français, qui est chargé du respect de la loi française en matière d'étiquetage et d'emballage ; qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si MOBACC n'avait pas livré à NOVODEC (SIGMAKALON) des produits dont l'étiquetage était irrégulier au regard du droit français, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté susvisé, ensemble, l'article 6 du Code civil.