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27/09/2007 | FRANCE | N°02/04595

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 27 septembre 2007, 02/04595


ARRET

No

SA. BANK POLSKA OPIEKI

BANQUE B C P

CRCAM OISE

SOCIETE GENERALE

BNP PARIBAS

C/

Me X...

Me Y...

P.B./JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2007

R G : 02/04595 - 02/04784 - 02/04935 - 02/04936 - 02/05130 - 03/00212 - Affaires jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 29 avril 2003 -

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE SENLISEN DATE DU 25 octobre 2002.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

SA. BANK POLSKA OPIEKI

23, rue Taitbout

75009 PARIS

"agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège".

Comparante concluan...

ARRET

No

SA. BANK POLSKA OPIEKI

BANQUE B C P

CRCAM OISE

SOCIETE GENERALE

BNP PARIBAS

C/

Me X...

Me Y...

P.B./JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2007

R G : 02/04595 - 02/04784 - 02/04935 - 02/04936 - 02/05130 - 03/00212 - Affaires jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 29 avril 2003 -

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE SENLISEN DATE DU 25 octobre 2002.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

SA. BANK POLSKA OPIEKI

23, rue Taitbout

75009 PARIS

"agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège".

Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS

BANQUE B C P

venant aux droits de la SAS BANCO MELLO (nouvelle dénomination de la BANQUE UNIAO DE BANCOS PORTUGUESES)

14 Av. Franklin Roosevelt

75008 PARIS

"agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège".

Comparante concluante par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me NEBOTdu barreau de PARIS

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE

Sté Coopérative à capital et personne variables

RCS BEAUVAIS no D 780 504 452

18, rue d'Allonne

60000 BEAUVAIS

"agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège".

Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS.

SOCIETE GENERALE SA.

29 Bd Haussmann

75009 PARIS

"prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège".

Comparante concluante par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me MORELLI de la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL, avocats au barreau de PARIS

BNP PARIBAS

venant aux droits de la BANQUE NATIONALE DE PARIS

Place CARNOT

60100 CREIL

"agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège".

Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me PENIN collaborateur de Me ORENGO, avocats au barreau de PARIS.

ET :

INTIMES

Maître X... Jean-Pierre

...

60300 SENLIS

"pris ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des STES DU GROUPE ARTHUR G...".

Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS.

Maître Jacques Y...

Mandataire judiciaire

...

93011 BOBIGNY CEDEX

"agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la STE MUTUA EQUIPEMENT, Sté de caution mutuelle immatriculée au RCS BOBIGNY B 572 085 157".

Intervenant volontaire suivant constitution du 03 mars 2004.

Comparant concluant par Me LEMAL puis comparant concluant par la SCP LEMAL ET GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me TANDEAU DE MARSAC, avocat au barreau de PARIS.

DEBATS :

A l'audience publique du 03 mai 2007 devant :

M. BONNET, Président de Chambre, entendu en son rapport,

M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2007.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 27 SEPTEMBRE 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

DECISION

Les banques appelantes, c'est-à-dire SOCIETE GENERALE, CREDIT AGRICOLE, BANQUE POLSKA et BANQUE UNION DE BANCO PORTUGUES (BANQUE MELLO) ont relevé appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SENLIS le 25 octobre 2002 qui les a condamnées, in solidum, à régler à Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire des STE MTA, ARTHUR G... et autres la somme de 7.622.450,88 € outre 7.500 € sur le fondement de l'article 700.

Vu les conclusions de la BANQUE BNP PARIBAS (la BNP) du 18 janvier 2005 par lesquelles elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement,

- de débouter Me X... ès qualités de toutes ses demandes,

- de le condamner à payer à la BNP PARIBAS une indemnité d'un montant de 15.000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les écritures de la SOCIETE GENERALE du 25 mars 2005 par lesquelles elle conclut qu'il convient :

- d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SENLIS,

- de rejeter la demande de Me X..., comme étant mal fondée,

- subsidiairement et reconventionnellement, si la Cour condamnait la SOCIETE GENERALE à verser des dommages-intérêts à Me X... ès qualités pour soutien abusif à l'égard du GROUPE ARTHUR G...,

- de condamner in solidum la STE MUTUA EQUIPEMENT à régler la part du préjudice qui lui serait imputable,

- de condamner Me X... à verser la SOCIETE GENERALE la somme de 18.000 € HT au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MILLON ET PLATEAU, en application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE (le CREDIT AGRICOLE) du 17 janvier 2005 par lesquelles il demande à la Cour :

- d'écarter des débats les rapports SALUSTRO REYDEL,

- de réformer le jugement entrepris et le mettre à néant,

- de débouter Me X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de le condamner à payer au CREDIT AGRICOLE une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles engagés,

- de le condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,

subsidiairement,

- de constater que les griefs articulés par Me X... sont infondés,

- de constater qu'il ne rapporte pas la preuve de fautes du CREDIT AGRICOLE en lien causal avec un préjudice,

- de réformer le jugement entrepris,

- de débouter purement et simplement Me X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Me X... à payer au CREDIT AGRICOLE une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles engagés,

- de le condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,

très subsidiairement,

- de constater qu'il est formé une demande au titre des sociétés dont il est mandataire à la liquidation sans les cantonner aux trois sociétés ARTHUR G..., M.T.A/C.T.R.B. et FINANCIERE C.R.G.B et aux SCI, qui étaient seules en relation avec le CREDIT AGRICOLE,

- de constater qu'il n'est pas justifié du préjudice et de son quantum,

- dé réformer le jugement entrepris,

- de débouter de plus fort purement et simplement Me X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner à payer au CREDIT AGRICOLE une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles engagés,

- de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,

très subsidiairement,

- de constater que les déclarations de créances du CREDIT AGRICOLE formaient un total fiscal de 30.385.767,56 F et non de 36.572.938,60 F cette somme ne devant être retenue qu'à hauteur de 25.224.645,56 F.

Vu la clé de répartition imaginée par les Premiers juges,

- de constater que la part du CREDIT AGRICOLE est de 10,20 % des 50.000.000 F soit 5.100.000 F,

- de limiter en ce cas les condamnations à ce montant.

Vu les écritures de la BANQUE POLSKA KASA OPIEKI (la banque POLSKA) du 23 mai 2005 par lesquelles elle conclut qu'il convient :

- de recevoir la concluante en son appel et le déclarant bien fondé,

- de dire inopposable à la BANQUE POLSKA KASA OPIEKI le rapport établi par le CABINET SALUSTRO,

- de constater que la faute reprochée à la BANQUE POLSKA KASA OPIEKI n'est pas établie,

- de constater que le lien de causalité entre la faute prétendue de la BANQUE POLSKA KASA OPIEKI et le préjudice revendiqué par Me X... n'est pas plus établi,

- de condamner Me X... ès qualités à payer à la BANQUE POLSKA KASA OPIEKI la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me CAUSSAIN, avoué.

Vu les conclusions de la BANQUE UNION DE BANCO PORTUGUES venant aux droits de la BANQUE MELLO du 12 août 2003 par lesquelles elle demande à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris,

- de constater que les rapports SALUSTRO REYDEL n'ont aucun caractère contradictoire à l'égard de la BANCO MELLO,

- de les écarter des débats,

- de constater que Me X... ne rapporte pas la preuve des faits qu'il allègue,

- en conséquence, rejeter la demande de Me X... ès qualités comme étant mal fondée,

à titre subsidiaire,

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de constater que les griefs invoqués par Me X... sont infondés,

- de constater que Me X... ne rapporte pas la preuve de fautes imputables à la BANCO MELLO en lien causal avec un préjudice,

- de constater qu'il n'est pas justifié du préjudice et de son quantum,

- de débouter en conséquence Me X... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

en tout état de cause,

- de condamner Me X... au paiement de la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP MILLON ET PLATEAU, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les écritures de Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire des STES DU GROUPE A. G.... CRB du 13 décembre 2005 par lesquelles il conclut qu'il convient :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les établissements dispensateurs de crédit au profit des STES CRB ARTHUR G..., c'est-à-dire la BNP, la BANQUE MELLO, la BANQUE POLSKA, le CREDIT AGRICOLE et la SOCIETE GENERALE ont commis une faute dans les conditions d'octroi et de maintien de leurs concours,

- de dire et juger que les établissements bancaires, qui postérieurement à l'été 1995, ont maintenu ou augmenté leurs concours, ont commis une faute ayant directement participé à l'aggravation du passif, car leur soutien abusif a permis la poursuite jusqu'en novembre 1996 d'un groupe de sociétés se trouvant dans une situation totalement obérée depuis plusieurs exercices et au moins celui clos le 31 décembre 1994,

- de l'infirmer sur le quantum et fixer le montant du préjudice subi à la somme de 9.238.000 €.

Dans l'hypothèse où il ne serait pas rapporté la preuve par la BNP qu'elle n'a pas augmenté ses concours postérieurement à la dénonciation de ceux-ci, alors condamner in solidum, la BNP, la BANQUE MELLO, la BANQUE POLSKA, le CREDIT AGRICOLE et la SOCIETE GENERALE à régler à Me X... ès qualités de liquidateur

judiciaire, la somme de 9.238.000 € correspondant à l'aggravation du passif, majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation.

Dans l'hypothèse où la BNP rapporterait la preuve qu'elle n'a pas augmenté ses concours ni même les avoir maintenus suite aux incidents COMEX du 15 mars 1995, alors condamner seulement la BANQUE MELLO, la BANQUE POLSKA, le CREDIT AGRICOLE et la SOCIETE GENERALE in solidum à réparer le préjudice consécutif à l'aggravation du passif tel qu'il résulte des pièces comptables.

En conséquence, de condamner les dites banques à régler à Me X... ès qualités, la somme de 9.238.000 €, majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation délivrée devant le Tribunal de Commerce de SENLIS.

A titre subsidiaire, confirmer la clé de répartition fixée par le tribunal en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées contre les banques en tenant compte de l'attitude qui a été celle de la BNP dans le cadre de la réalisation du dommage.

En conséquence, condamner les banques dans les conditions suivantes :

* BANQUE MELLO : 3.533.297 €

* BANQUE POLSKA : 942.847 €

* CREDIT AGRICOLE : 2.238.072 €

* SOCIETE GENERALE : 2.523.784 €

- de dire et juger que si la BNP n'a pas participé au soutien abusif du groupe à compte de juillet 1995, par contre elle a commis une faute sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, en accordant sur sept mois des concours totalement disproportionnés au regard de l'activité des fonds propres des sociétés constituant le groupe,

- en conséquence, condamner la STE BNP de ce chef à régler à Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 152.450 €, majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation,

- de donner acte en tant que de besoin que Me X... n'est pas opposé à l'organisation d'une mesure d'instruction, l'expert recevant alors pour mission de déterminer le montant du passif social constitué au sein du groupe ARTHUR G... CRB dans une hypothèse au 15 mars 1995, et dans une seconde hypothèse au 01 août 1995, et ce jusqu'au jugement d'ouverture,

- de condamner solidairement la BNP, la SOCIETE GENERALE, la BANQUE MELLO, la BANQUE POLSKA et le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué,

- de condamner les mêmes solidairement à régler à Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire des STES ARTHUR G..., BTRP, CRB et autres une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions d'intervention volontaire accessoire du 27 octobre 2004 de Me Y... ès qualités de liquidateur de la STE MUTUA EQUIPEMENT par lesquelles il demande à la Cour :

- de déclarer l'intervention volontaire accessoire de Me Y... ès qualités de liquidateur de la STE MUTUA EQUIPEMENT recevable et bien fondée,

- de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de SENLIS en ce qu'il a considéré que les établissements dispensateurs de crédit au profit des STES CRB ARTHUR G..., c'est-à-dire la BNP, la BANQUE MELLO, la BANQUE POLSKA, le CREDIT AGRICOLE et la SOCIETE GENERALE ont commis une faute dans les conditions d'octroi et de maintien de leur concours,

faisant droit à l'appel incident de Me X...,

- de dire et juger que les établissements bancaires, qui postérieurement à l'été 1995, ont maintenu et augmenté leur concours, ont commis une faute ayant directement participé à l'aggravation du passif, car leur soutien abusif a permis la poursuite jusqu'en novembre 1996 d'un groupe de sociétés se trouvant dans une situation totalement obérée depuis plusieurs exercices, et au moins celui clos le 31 décembre 1994.

Dans l'hypothèse où il ne serait pas rapporté la preuve par la BNP qu'elle n'a pas augmenté ses concours postérieurement à la dénonciation de ceux-ci alors condamner in solidum la BNP, la BANQUE MELLO, la BANQUE POLSKA, le CREDIT AGRICOLE et la SOCIETE GENERALE à régler à correspondant à l'aggravation du passif, majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation.

Dans l'hypothèse où la BNP rapporterait la preuve qu'elle n'a pas augmenté ses concours ni même maintenu après dénonciation survenue après les incidents COMEX du 15 mars 1995, alors condamner seulement la BANQUE MELLO, la BANQUE POLSKA, le CREDIT AGRICOLE et la SOCIETE GENERALE in solidum à réparer le préjudice consécutif à l'aggravation du passif tel qu'il résulte des pièces comptables,

- en conséquence, de condamner les dites banques à régler à Me X... ès qualités la somme de 9.238.002 €,

- de confirmer la clé de répartition fixée par le tribunal en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées contre les banques,

- en conséquence, de condamner celles-ci dans les conditions suivantes :

* la BANQUE MELLO : 3.533.297 €

* la BANQUE POLSKA : 942.847 €

* le CREDIT AGRICOLE : 2.238.072 €

* la SOCIETE GENERALE : 2.523.784 €

- de dire et juger que si la BNP n'a pas participé au soutien abusif du groupe à compte de juillet 1995, par contre elle a commis une faute sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, en accordant sur sept mois des concours totalement disproportionnés au regard de l'activité des fonds propres des sociétés constituant le groupe,

- en conséquence, condamner la BNP de ce chef à régler à Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 152.450 € majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation,

- de donner acte en tant que de besoin, qui'l n'est pas opposé à l'organisation d'une mesure d'instruction, l'expert recevant

alors pour mission de déterminer le montant du passif social constitué au sein du GROUPE ARTHUR G... CRB dans une hypothèse au 15 mars 1995, et dans une seconde hypothèse au 01 août 1995,

- de dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de MUTUA EQUIPEMENT,

- de condamner solidairement la BNP, la BANQUE MELLO, la BANQUE POLSKA, le CREDIT AGRICOLE et la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me LEMAL, avoué.

SUR CE,

Par jugement du 08 novembre 1996, le Tribunal de Commerce de SENLIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire, régime général, à l'encontre de la STE ARTHUR qui était filiale à 100 % de la

STE MTA devenue BTRP elle-même filiale à 90 % de la STE CRB (CAULAY, ROY, BOURGEOIS).

Par jugement du 14 novembre 1996, et à la requête de Me L..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la STE ARTHUR G..., le tribunal a étendu la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'encontre de la STE ARTHUR G... aux STES BTRP et CRB.

Par jugement du 21 novembre 1996, il a été ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des STES ARTHUR G..., CRB et BTRP.

Par décision du même jour, le tribunal a étendu la procédure de liquidation judiciaire aux sociétés suivantes :

* CRBTP

* GESBAT

*PRESTIGE CONSTRUCTION

* GROUPE SERIP

* JRC

* GROUPE ADF

* LES MAISONS PICARDES

Par ailleurs, il a été constaté que CRB détenait directement ou par l'intermédiaire de ses filiales des participations dans diverses SCI.

Compte tenu des flux de trésorerie constatés entre les sociétés commerciales et les sociétés civiles, Me X... ès qualités, a fait citer à comparaître devant le juridiction compétente :

* la SCI 54-56 Bd de l'Ourcq

* la SCI du Coq chantant

* la SCI l'Orrygeoise

* la SCI Clos de la Mareche,

afin que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre des STES ARTHUR G... et autres, leur soit étendue.

La veille de l'audience, les dirigeants de ces sociétés ont effectué une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal et c'est dans ces conditions que cette juridiction a ouvert à l'encontre de ces quatre SCI une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 25 avril 1997, le tribunal de commerce a étendu la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la STE CEGIC.

Fixée provisoirement au 25 octobre 1996, la date de cessation des paiements a été reportée au 10 mai 1995. Cette décision a été confirmée par la COUR d'APPEL d'AMIENS par arrêt du 24 septembre 1998.

La procédure de liquidation judiciaire a été étendue à la SCI JEREMY, la SCI PIA, la SCI LES COTTEAUX.

Par ordonnance du 20 novembre 1996, le CABINET SALUSTRO s'est vu désigné pour assister les organes de la procédure.

Suite aux conclusions du rapport SALUSTRO, Me X... ès qualités, a initié une action judiciaire contre les établissements bancaires et financiers du GROUPE ARTHUR G... à qui il reprochait d'avoir abusivement soutenu les sociétés objets des procédures de liquidation judiciaire.

Ces procédures ont été engagées séparément devant les juridictions consulaires du siège de ces établissements.

Suite à la communication des pièces et conclusions, il est apparu à Me X..., que les établissements bancaires avaient agi conjointement.

Il s'est désisté des instances engagées devant les différentes juridictions et repris son action devant le Tribunal de Commerce de SENLIS afin de solliciter la condamnation conjointe des banques à dédommager les créanciers sociaux de la procédure de liquidation des sociétés du GROUPE ARTHUR G....

Par conclusions du 19 juillet 2004, Me Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la STE MUTUA EQUIPEMENT est intervenu volontairement à titre accessoire à l'instance d'appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE ACCESSOIRE DE Me Y... ES QUALITES.

Attendu que selon les articles 330 et 554 du Nouveau code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une autre partie ;

Attendu que la STE MUTUA EQUIPEMENT n'était pas partie en première instance ; que son intervention tend à soutenir l'action de Me X... ès qualités ; qu'en effet, elle cautionnait les créances des fournisseurs, des organismes sociaux et des banques des sociétés du GROUPE ARTHUR G... qu'elle a donc intérêt à voir établir la responsabilité des banques poursuivies par Me X... ès qualités susceptible d'avoir un effet sur la validité des cautions et garanties qui lui sont opposées ; que son action est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE GENERALE A L'EGARD DE Me Y... ES QUALITES.

Attendu qu'il est constant que la SOCIETE GENERALE n'a pas procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la STE MUTUA EQUIPEMENT ;

Attendu que les éléments qui fondent la demande de la SOCIETE GENERALE étant antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de la STE MUTUA EQUIPEMENT issue du jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 16 décembre 1997 alors que les actes de cautionnement ont été établis en 1996, elle devait procéder à une déclaration de créance ; que l'omission de cette formalité rend irrecevable sa demande, la créance étant éteinte ,; que du fait de cette irrecevabilité préalable l'examen des autres moyens d‘irrecevabilité de la demande est sans objet.

SUR L'OPPOSABILITE DU RAPPORT SALUSTRO.

Attendu que les rapports du CABINET SALUSTRO REYDEL ont été établis à la requête initiale de l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal puis suite au jugement convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, une ordonnance du 27 novembre 1996 a décidé de poursuivre la mission d'investigation confiée audit cabinet ;

Attendu que les travaux du cabinet précité commis dans un cadre déterminé aux fins d'éclairer le tribunal de commerce sur la situation de l'entreprise n'ayant pas valeur d'expertise, le caractère non contradictoire des opérations menées est sans incidence sur la valeur des documents produits à ce titre au regard de l'administration de la preuve ; que les dits travaux ayant été régulièrement versés aux débats devant le tribunal et la cour et ayant été soumis à la libre discussion des parties ils peuvent être valablement retenues comme élément de preuve et soumis à l'appréciation de cette juridiction ; que dès lors, le moyen fondé sur leur inopposabilité doit être écarté.

AU FOND.

Attendu que Me X... ès qualités, conclut principalement à la confirmation de la décision entreprise qui a condamné in solidum la BNP, la BANQUE MELLO, la BANQUE POLSKA, le CREDIT AGRICOLE et la SOCIETE GENERALE au paiement d'une somme pour octroi et soutient abusif de crédit et à l'infirmation sur le quantum du préjudice qu'il souhaite voir porter à 9.238.000 € ;

Attendu que Me X... ès qualités, prétend qu'il n'est pas nécessaire d'apprécier préalablement que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise dès lors qu'il est démontré que les banques avaient couvert des opérations de cavalerie.

SUR LA CONNAISSANCE PAR LES BANQUES D'OPERATIONS DE CAVALERIE.

Attendu que Me X... ès qualités se fonde notamment sur une note rédigée par le collaborateur de la BANQUE POLSKA intitulée "A l'attention du Comité de crédit" rédigée le 09 août 1995 à la suite de deux réunions des 03 et 07 août 1995 entre les banques participant au financement du GROUPE ARTHUR G... et les dirigeants de celui-ci ; que ce document après avoir fait le point sur les engagements bancaires évalués au total à 79,8 millions de F relève que les refus de paiement des banques concernent essentiellement les sociétés du groupe ;

Mais attendu qu'à supposer que ces opérations constituaient un système de cavalerie mis en place par les dirigeants du GROUPE ARTHUR G..., il ne ressort pas des termes employés par le rédacteur que les banques avaient connaissance d'opérations frauduleuses ; qu'en effet, celui-ci se borne à constater que les rejets posent problème à partir du moment où les créances intra groupe seront gelées sans mettre en avant que ceux-ci constituaient des paiements non causés et que ce serait pour cette raison que les banques auraient refusé de les honorer ; que par ailleurs, la note n'indique pas expressément qu'il s'agissait de chèques et d'effets d'autant qu'il y est prévu de répartir les dits rejets sur les tiers au prorata des participations respectives dans les financements MTA et ARTHUR G... ;

Attendu qu'en outre, Me X... ès qualités, se base sur les extraits de compte communiqués par le CREDIT AGRICOLE en affirmant que la lecture de ses documents démontre que depuis janvier 1995 cette banque avait une parfaite connaissance des opérations de cavalerie sans expliquer précisément en quoi consistait l'évidence signalée ; que le CREDIT AGRICOLE soutient d'ailleurs utilement que la structure du groupe imposait des flux financiers internes puisqu'ARTHUR G... édifiait des maisons commercialisées par MTA et le PAVILLON VILLAGEOIS ; qu'ARTHUR G... était payé par MTA et autres pour les prestations commandées au fur et à mesure que celles-ci étaient réglées par les acquéreurs ; qu'ARTHUR G... devant régler ses employés et fournisseurs avait un besoin structurel d'escompte ; que l'examen des dits relevés de compte ne fait pas apparaître de manière suffisamment probante le caractère fictif des mouvements de fonds quand bien même le CREDIT AGRICOLE était le banquier de la STE ARTHUR G... et de la STE MTA ; que Me X... ès qualités prétend qu'en juillet 1995 le CREDIT AGRICOLE aurait appris que la cavalerie alléguée était une pratique constante du GROUPE ARTHUR G... sans préciser sur quel élément il se fonde ;

Attendu que le rapport SALUSTRO a relevé n'avoir pu obtenir les relevés de compte du CREDIT AGRICOLE pour l'exercice 1995 si bien que ses conclusions contrairement à ce qu'affirme l'intimé ne peuvent valablement corroborer les allégations de celui-ci ;

Attendu que concernant les flux financiers avec les SCI et autres sociétés satellites, rien ne permet de retenir que les banques connaissaient l'existence de la SCI PIA qui aurait été constituée dans le seul but de servir de support à de la cavalerie ou qu'elles avaient les

moyens de l'identifier en tant que telle ; que la condamnation ultérieure des dirigeants du groupe ne suffit pas à démontrer que les banques savaient qu'ils avaient falsifié les comptes et mis en place une organisation frauduleuse ;

Attendu qu'en conséquence, il n'est pas établi en l'état que les banques avaient connaissance d'opérations de cavalerie entre les sociétés du GROUPE ARTHUR G....

SUR LA SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE.

Attendu que le tribunal de commerce a retenu que dès le mois d'août 1995, la situation des sociétés du GROUPE ARTHUR G... présentait de par les rejets constatés relatifs à des opérations de cavalerie une situation irrémédiablement compromise ;

Mais attendu qu'il a été décidé par la Cour ci-dessus que les rejets incriminés n'étaient pas fondés sur la connaissance par les banques d'opérations de cavalerie ;

Attendu qu'il convient donc d'examiner l'évolution de la situation financière du GROUPE ARTHUR G... et des engagements bancaires ;

Attendu que comme l'a retenu le tribunal de commerce les bilans arrêtés au 31 décembre 1994 ne justifiaient pas de remarques particulières ;

Attendu que les documents ont d'ailleurs été certifiés par le commissaire aux comptes avec des réserves portant sur l'absence d'information concernant l'existence d'un stock de matières premières pour lesquelles le rapport SALUSTRO REYDEL doute de la pertinence ;

Attendu qu'à la fin 1994 les engagements bancaires pour les STES MTA et ARTHUR G... s'élevaient à 24,4 millions de F pour des capitaux propres de 7,3 millions de F ; qu'au début de l'année 1995, la STE ARTHUR G... a dû faire face à un impayé important conséquence de la faillite de l'une de ses principales clientes la STE COMEX, si bien que la BNP inquiète de la pérennité de l'entreprise a dénoncé ses concours le 31 mars 1995, qui s'élevaient à 24 millions de F pour les sociétés du groupe qui figuraient dans ses livres ; que cette banque n'a pas modifié sa position par la suite, se bornant à conclure des protocoles d'accord avec les sociétés le 31 juillet 1995 pour organiser un échéancier de remboursement des sommes dues qui ne fut pas respecté et la conduisit à engager des procédures judiciaires en novembre 1995 ;

Attendu que face à la détérioration de la situation la BANQUE POLSKA rejetait des paiements en juillet 1995 ce qui aboutissait aux réunions de début août 1995 mentionnées dans la note précitée faisant état de refus de paiement pour 21,4 millions de F dont 13,2 pour la BANQUE POLSKA et à la nomination de M. M... d'abord en

qualité de consultant économique et financier des STES CRB, MTA et mandataire ad hoc amiable de la STE ARTHUR G... puis comme Président et gérant de l'ensemble des sociétés du groupe entre septembre et octobre 1996 ;

Attendu que selon le compte-rendu de la réunion des banques du 07 août 1995 y participaient outre les représentants des organismes bancaires, ceux du GROUPE ARTHUR G... et ceux du GROUPE SAOUDIEN HAMOUDI qui avait envoyé une lettre d'intention en vue de leur entrée dans le GROUPE ARTHUR G... le 06 août 1995 ;

Attendu que le 05 septembre 1995 le CREDIT AGRICOLE, la BANQUE POLSKA et l'UBP devenue BANQUE MELLO signaient avec la STE MTA devenue BTRP un protocole d'accord prévoyant que la STE BTRP s'engageait à :

- négocier un report d'échéance ou un règlement partiel avec ses fournisseurs,

- remettre au plus tard le 20 septembre une situation provisoire consolidée arrêtée au 30 juin 1995,

- transmettre un projet de plan de remboursement des dettes,

- fournir les renseignements concernant le report des échéances des fournisseurs et sa situation à l'égard des organismes fiscaux, les banques signataires promettaient notamment de consolider les règlements intra groupe et de n'engager aucune action en vue de leur recouvrement avant le 31 octobre 1995 date à laquelle une solution globale devait être arrêtée notamment avec le GROUPE HAMOUDI, accordaient la mise en place de concours complémentaires pour permettre le paiement en faveur des tiers ayant fait l'objet de rejet pour un montant total de 1.445.000 F ;

Attendu que fin 1995 et début 1996 le GROUPE ARTHUR G... négociait avec le CODEFI pour l'obtention d'un moratoire qui fut accordé en février 1996 à la STE ARTHUR G... sur 24 mois selon le rapport de Me X... en qualité d'enquêteur adressé au vice-président du tribunal de commerce ;

Attendu que l'exercice clos au 31 décembre 1995 confirmait les grandes difficultés du GROUPE ARTHUR G... en présentant une chute importante du chiffre d'affaires, une augmentation des concours bancaires, des fonds propres négatifs et des dettes globales en très forte augmentation ;

Attendu que le Tribunal de Commerce de SENLIS a décidé le 07 mars 1996 de ne pas ouvrir de procédure collective à l'encontre de la STE ARTHUR G... et s'est prononcé dans le même sens pour deux autres sociétés du groupe le 23 mai 1996, relevant notamment que l'état de cessation des paiements n'était pas suffisamment établi ou avéré et mettait fin à l'instance ;

Attendu que Me X... ès qualités, adopte concernant l'existence d'une situation irrémédiablement compromise une position différente de celle du tribunal ayant retenu le mois d'août 1995 ; qu'en

effet, Me X... ès qualités reproche au CREDIT AGRICOLE un soutien abusif dès le 15 mars 1995 ou au moins à compter de l'été 1995, pour la BANQUE MELLO, il parle d'août 1995, pour la SOCIETE GENERALE il est question du premier trimestre 1995 au cours duquel la situation du GROUPE ARTHUR G... aurait été totalement obérée, puis de juillet 1995 pendant lequel la situation aurait été irrémédiablement compromise ce que ne pouvait ignorer la banque, pour la BNP il lui est reproché d'avoir accordé des concours disproportionnés au cours de l'année 1994 ;

Attendu que ces variations illustrent la difficulté à déterminer le moment où les banques auraient dû estimer que la situation du groupe était irrémédiablement compromise en l'état de l'ensemble des pièces communiquées par les parties ;

Attendu qu'au préalable il convient d'examiner le cas de la BNP qui a réagi dès la connaissance de la défaillance de l'important client COMEX du GROUPE ARTHUR G... ;

Attendu que comme il a été dit plus haut cet organisme bancaire a dénoncé ses concours en mars 1995 soit avant même la date de cessation des paiements du 10 mai 1995 ; qu'il est établi que postérieurement à cette dénonciation régulière la BNP n'a pas modifié sa position et après l'échec d'un protocole d'accord visant à obtenir le recouvrement de sa dette la banque a assigné sa débitrice en novembre 1995 et poursuivi utilement la procédure ;

Attendu que Me X... ès qualités allègue que ses engagements auraient pu être disproportionnés sans apporter d'élément sérieux pour justifier sa position d'autant que rien ne permet de retenir que courant 1994 la situation du GROUPE ARTHUR G... ne justifiait pas l'octroi des concours en cause ou qu'elle était irrémédiablement compromise au moment de la dénonciation ; qu'aucune faute ne pouvant être retenue à l'égard de la BNP, Me X... ès qualités, sera débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de celle-ci ;

Attendu que concernant les autres banques, il convient de rechercher à quel moment elles ont pu ou aurait dû avoir connaissance de l'existence d'une situation irrémédiablement compromise ;

Attendu que rien ne démontre dans le dossier que les autres organismes bancaires ont eu connaissance de la position adoptée par la BNP pas plus qu'il n'est établi qu'au moment de la cessation des concours de la BNP, la situation du groupe était totalement obérée ;

Attendu que les autres banques, au cours du premier trimestre 1995, possédaient les bilans de l'exercice 1994 et étaient dans l'attente de ceux de l'exercice 1995 ; que Me X... ès qualités, affirme qu'elles auraient dû se rendre compte de la falsification des bilans en examinant les sommes comptabilisées en charges exceptionnelles courant 1994 pour un montant de 34 millions qui auraient été relatives à des créances irrécouvrables provenant de sociétés mises en liquidation judiciaire ; que toutefois, il n'est pas démontré que les éléments détenus par les banques leur permettaient d'obtenir les renseignements allégués ;

Attendu qu'à la suite d'importants refus de paiement dont la BANQUE POLSKA avait pris l'initiative au cours du mois de juillet 1995 les banques prirent l'initiative de se réunir début août 1995 pour faire le point ;

Attendu qu'à cette période pour vérifier la situation du groupe, les banques pouvaient prendre en considération les exercices 1994 et 1995, l'importance des refus de paiement, le fait que le Tribunal de Commerce de SENLIS avait confié une enquête à Me X... ; qu'il ressort des notes rédigées par le collaborateur de la BANQUE POLSKA que cette banque, la SOCIETE GENERALE, L'UNION DES BANQUES PORTUGAISES (UBP) et le CREDIT AGRICOLE participaient en compagnie des dirigeants du groupe, d'un expert-comptable chargé de l'audit du groupe, du mandataire ad hoc amiable M. M..., ancien Président de chambre du Tribunal de Commerce de PARIS et des représentants d'un groupe saoudien HAMOUDI s'étant déclaré intéressé pour prendre une participation dans le GROUPE ARTHUR G... aux réunions d'août 1995 au cours desquelles furent apportées aux banques des éléments pouvant leur laisser penser que les perspectives de redressement étaient réelles avec l'entrée du GROUPE HAMOUDI dans le capital de l'entreprise ; que d'ailleurs, une date butoir était fixée jusqu'au 31 octobre 1995, choisie par les saoudiens, pour concrétiser leur intention ; qu'en outre, la nomination d'un ancien magistrat consulaire pour coordonner les concours bancaires et celle d'un expert-comptable pour auditer le groupe étaient des mesures sérieuses de nature à conduire le banques à ne pas dénoncer leurs concours voire à les maintenir ou les accroître pour permettre à l'entreprise de conserver une structure financière suffisante en dépit de ses difficultés de trésorerie ou d'un état de cessation des paiements virtuel ;

Attendu qu'au cours du dernier trimestre 1995, l'attentisme des banques s'explique par les informations fournies par le mandataire ad hoc amiable M. M... tant à celles-ci qu'à l'enquêteur informés de la mise en place de moratoires avec les fournisseurs, de la renégociation des concours bancaires, de discussions avec la commission des chefs de services financiers pour obtenir des délais de paiements avec les organismes sociaux et fiscaux devant aboutir le 06 février 1996 dans le cadre du CODEFI à un échéancier sur 24 mois prévoyant des règlements mensuels de 158.842 F, le premier versement intervenant le 10 février 1996 ;

Attendu que le maintien des concours bancaires était donc justifié par la position adoptée par l'administration parfaitement à même d'appréhender la situation du groupe indépendamment des artifices de présentation de ses comptables et dirigeants ;

Attendu que Me X... ès qualités, ne peut valablement alléguer avoir été trompé par M. M... et soutenir sans preuve que les banques étaient informées de la position exacte du GROUPE ARTHUR G... alors qu'aucun élément ne permet de retenir que les documents qui leur étaient transmis n'étaient pas aussi falsifiés et que les informations données ne visaient pas aussi à les tromper et à les conduire à maintenir leurs engagements, de la même manière qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la désignation d'un ancien magistrat consulaire ne visait qu'à mystifier l'enquêteur et le tribunal de commerce sans fournir le moindre élément de preuve au soutien, de ces allégations ; que la condamnation postérieure de

celui-ci ne peut constituer une telle preuve alors que les décisions rendues ou les auditions produites ne révèlent pas de collusion frauduleuse entre M. M... et les organismes bancaires ; qu'en dépit de l'absence de publicité entourant la nomination d'un enquêteur, le fait que celui-ci ait circularisé l'ensemble des partenaires commerciaux du groupe y compris les banques suffisait à faire circuler l'information concernant son intervention ; que les affirmations de Me X... quant au silence prétendu de certaines banques et au fait qu'elles détenaient plus d‘éléments que lui, ne sauraient être retenues sauf à considérer que son enquête était totalement inefficace et qu'il n'a pas été en mesure à l'époque d'apprécier son peu de portée en attirant utilement l'attention du tribunal sur la rétention d'information dont il aurait fait l'objet ce qui était de nature à justifier la saisine de la juridiction pour aboutir à l'ouverture d'une procédure collective dès lors que les seuls éléments alarmants en sa possession le justifiaient ;

Attendu qu'au contraire les rapports de Me X..., conduisaient le tribunal de commerce à prendre les décisions de mars et mai 1996 écartant la possibilité d'une procédure collective ; que par voie de conséquence, dans une lettre du 06 juin 1996 M. M... écrivait avoir conforté le bas de bilan et procéder à des moratoires et à des abandons de créance subséquents qui généreront des produits exceptionnels et amélioreront la situation nette de la société ; qu'il avait préalablement fourni une note de synthèse sur la situation comptable arrêtée au 31 décembre 1995 de la STE BTRP (MTA) dans laquelle il concluait qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements que son passif à moins d'un an était couvert par son actif circulant et normalement disponible, que l'entreprise était rentable au niveau de son exploitation, ses difficultés provenant de faits exceptionnels et non répétitifs ; que 1996 serait bénéficiaire ; que sur la base de ses éléments connus, les banques se trouvaient encouragées dans leurs engagements ;

Attendu que concernant la non participation de l'investisseur saoudien et le retard apporté dans l'audit du groupe par M. MASSON, il y a lieu de replacer ces faits dans le contexte examiné plus haut relatifs aux différentes négociations notamment administratives visant à améliorer rapidement les finances de l'entreprise et bancaires puisque des protocoles d'accord avaient été signés ;

Attendu de plus que la position des banques était confortée par la cotation de la BANQUE DE FRANCE qui dans un courrier du 10 août 1995 indiquait avoir maintenu sa cotation 37 jusqu'à cette date pour passer en cotation 4 indiquant seulement que les entreprises du groupe appelaient une attention particulière et ne passant en cotation 9, soit celle attribuée pour une trésorerie très obérée ; que fin décembre 1995, tout en se plaignant des silences de M. M... ;

Attendu que la prise de garantie par l'intermédiaire de la STE MUTUA EQUIPEMENT et d'ALLIANZ VIA n'a été faite que dans des proportions limitées au regard des concours bancaires puisque s'établissant à 35.350 KF pour des concours qui étaient déjà de 58.200 KF au mois d'août 1995 et des déclarations de créances bancaires très supérieures ; que dès lors, les garanties prises n'étaient pas disproportionnées ; qu'en fait, la relative modestie des garanties accordées par les sociétés de caution conduit plutôt à estimer qu'elles

ont surtout été apportées pour calmer les inquiétudes des banques et favoriser l'augmentation des concours ;

Attendu d'ailleurs, que si les garanties ont été obtenues frauduleusement comme l'allègue Me X..., ès qualités, la Cour constate que le liquidateur de la STE MUTUA EQUIPEMENT dans ses écritures indique qu'elle a été sollicitée par un intermédiaire la STE SIFAC et n'avoir eu aucune autre information que celles communiquées par cette entreprise ; quand l'absence de collusion établie entre la STE SIFAC et les banque, l'obtention frauduleuse de garantie à l'égard de la STE MUTUA EQUIPEMENT ne peut être retenue ;

Attendu qu'en définitive, il ressort des éléments régulièrement produits et analysés par la Cour que les banques autres que la BNP dont la responsabilité a été préalablement écartée, ont légitimement pu croire dans le succès des actions mises en place pour parvenir au redressement du GROUPE ARTHUR G... sans qu'aucune faute puisse être retenue à leur encontre ; que dès lors, la décision entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions et Me X... ès qualités, débouté de ses demandes tendant au constat de la responsabilité des banques et de celles qui sont dans leurs dépendance ;

Attendu que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; que l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit les appels et l'intervention volontaire de la STE MUTUA EQUIPEMENT .

Dit irrecevables les demandes de la SOCIETE GENERALE à l'égard de Me Y... ès qualités de liquidateur de la STE MUTUA EQUIPEMENT;

Dit opposables aux parties le rapport SALUSTRO REYDEL ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

Déboute Me X... de ses demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : 02/04595
Date de la décision : 27/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Senlis, 20 octobre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-09-27;02.04595 ?
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