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03/02/2009 | FRANCE | N°07-21541

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2009, 07-21541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 décembre 2002, l'EURL du Lac (l'EURL) a vendu à la SCI Montcalm (la SCI) un immeuble dans lequel la SARL Montcalm (la SARL) exploitait un fonds de commerce d'hôtellerie restauration ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la SARL par jugements des 26 mai et 28 septembre 2004, la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix a été constatée par jugement du 24 novembre 2004 ; que le 26 janvier 2005, Mme X... (le liquidateur), liqui

dateur de la SARL, a formé tierce opposition contre ce jugement t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 décembre 2002, l'EURL du Lac (l'EURL) a vendu à la SCI Montcalm (la SCI) un immeuble dans lequel la SARL Montcalm (la SARL) exploitait un fonds de commerce d'hôtellerie restauration ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la SARL par jugements des 26 mai et 28 septembre 2004, la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix a été constatée par jugement du 24 novembre 2004 ; que le 26 janvier 2005, Mme X... (le liquidateur), liquidateur de la SARL, a formé tierce opposition contre ce jugement tandis que par jugement du 5 avril 2005, la procédure collective de la SARL a été étendue à la SCI ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 582 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui s'était borné à déclarer la tierce opposition recevable et à rétracter la décision du 24 novembre 2004, sans statuer sur le bien fondé de l'action en résolution, l'arrêt retient que la fraude justifiant la rétractation du jugement est caractérisée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de se prononcer sur l'action en résolution de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour l'EURL du Lac

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la tierce opposition introduite par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Château Montcalm de Tournemire recevable et bien fondée et ordonné la rétractation du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Millau le 24 novembre 2004 dans les rapports des parties avec le tiers opposant, la SARL Château Montcalm de Tournemire ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 583 du nouveau code de procédure civile, que la tierce opposition peut être formée par toute personne qui y a intérêt à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaqué, les créanciers et autres ayant cause d'une partie pouvant former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; qu'en l'espèce Maître X... ès qualité de liquidateur de la SARL CHÂTEAU Montcalm et représentant des créanciers soutient que le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Millau le 24 novembre 2004 en résolution de la vente conclue entre la SARL Montcalm n'a été ni partie ni représentée à la procédure, a été rendue en fraude des droits des créanciers à la liquidation judiciaire de la SARL CHÂTEAU Montcalm ; qu'afin de décider si les conditions édictées par l'article 583 du nouveau code de procédure civile sont remplies, au vu des contestations émises par l'EURL DU LAC répliquant çà l'absence de fraude pouvant lui être imputée, il convient de considérer les circonstances dans lesquelles la résolution de la vente a été prononcée ; qu'il est constant que par acte notarié en date du 23 décembre 2002 enregistré à la conservation des hypothèques de Millau, la SARL DU LAC, EURL, représentée par son gérant Georges Y... a vendu à la SCI Montcalm représentée par sa gérante Isabelle Z..., un ensemble immobilier connu sous le nom de couvent de Tournemire et les meubles et objets immobiliers pris dans leur état garnissant le bien, moyennant le prix de 686. 020, 57, s'appliquant aux meubles et objets mobiliers à concurrence de 60. 980 et au bien vendu à concurrence de 625. 040, 57 le prix étant payable partie au comptant pour 15. 245 et partie payable à terme pour 670. 775, 67, l'acquéreur s'obligeant à payer au vendeur la somme de 137. 204, 11 en neuf fractions mensuelles de 15. 245 chacune sans intérêts et pour le solde soit 533. 572 au plus tard le 31 décembre 2004 sans intérêt jusqu'à cette date ; qu'i doit être observé que l'acte authentique prévoit qu'à défaut de paiement exact à son échéance d'un seul terme du principal ou des intérêts et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux les sommes deviendront immédiatement exigibles et qu'au surplus à défaut de paiement de tout ou partie du solde du prix dans les termes convenus et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux la vente sera résolue de plein droit conformément à l'article 1656 du code civil ; qu'il résulte du contrat de bail passé entre la SCI Montcalm et la SARL Hôtel-Restaurant CHÂTEAU Montcalm DE TOURNEMISE, que le bailleur donne à bail au preneur l'ensemble immobilier connu sous le nom de Couvent de Tournemire pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er octobre 2002, le loyer étant fixé à la somme de 66. 000 HT, que le preneur s'oblige à payer au bailleur à compter du 1er janvier 2003 ; que le contrat stipule en coutre une clause résolutoire en cas de non paiement des sommes dues en vertu du bail et de ses accessoires ; qu'il n'est pas contesté que les associés de la SARL CHÂTEAU Montcalm à savoir Mademoiselle A... et Mademoiselle Z... sont également les associés de la SCI Montcalm, que le siège social de ces deux sociétés est situé au même lieu rue du Couvent à Tournemire ; que la SARL CHÂTEAU DE Montcalm après des difficultés financières comblées grâce à l'intervention de Monsieur Y... gérant de la SARL EURL DU LAC ce qu n'est pas contestable, a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Millau le 26 mai 2004 transformée en liquidation judiciaire par jugement de la même juridiction en date du 28 septembre 2004, le tribunal rappelant que Maître X... a indiqué nécessaire d'approfondir les relations contractuelles entre la SARL CHÂTEAU Montcalm et la SCI Montcalm et les conditions d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ; que la collusion existant entre ces deux sociétés résulte de la confusion des patrimoines et des mouvements financiers anormaux stigmatisés par Maître X... ès qualité de liquidateur, moyen retenu par le tribunal de commerce de Millau dans son jugement du 5 avril 2005 prononçant l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL CHÂTEAU DE Montcalm à la SCI Montcalm ; que les liens existant entre ces deux sociétés étaient connus de Monsieur Y... gérant de l'EURL SARL DU LAC ainsi qu'il est démontré par le procès-verbal de déposition de témoins visé par le procureur de la République de Millau le 27 mars 2007 produit aux débats par Monsieur Y..., et au terme duquel celui-ci déclare avoir aidé les acquéreurs et leur fille, lesquels ont eu des dettes, pour payer les fournisseurs dans l'attente qu'un prêt qui devait leur être accordé pour régler une vente, le gérant de l'EURL DU LAC ayant établi des effets pour un montant de 200. 000 en octobre et novembre 2003 afin de permettre à la SARL Hôtel de Montcalm de payer les fournisseurs et le personnel, cette société lui ayant donné en garantie son mobilier et matériel suivant protocole d'accord du 8 décembre 2003 ; qu'or les biens mobiliers cédés par la SRL CHÂTEAU DE Montcalm à Monsieur Y... figurent au moins pour partie dans l'acte de vente immobilière passé entre la SARL DU LAC et la SCI Montcalm, la liste jointe au protocole d'accord apparaissant insuffisante pour démontrer que ces biens mobiliers ne sont pas ceux décrits succinctement dans le contrat cidessus visé, aucune mention de mobiliers appartenant à la SARL CHÂTEAU Montcalm ne figurant à l'actif de celle-ci, le bilan économique et social dressé par Maître B... administrateur judiciaire désigné par jugement du 26 mai 2004 du tribunal de commerce de Millau ayant prononcé le redressement judiciaire de la SARL CHÂTEAU Montcalm faisant état d'un inventaire de matériel pour une valeur d'exploitation de 24. 464 dont bien susceptible de revendication 13. 113 ; par ailleurs il ressort de ce rapport que la SARL CHÂTEAU Montcalm n'a pas été en mesure de fournir le bilan arrêté au 31. 12. 2003 ou toute autre situation, ces éléments étant saisis dans le cadre d'une procédure ouverte à l'encontre de l'ancienne gérante ; qu'il s'évince de ces circonstances, d'une part une difficulté à reconstituer la comptabilité propre de la SARL CHÂTEAU DE Montcalm et d'autre part la cession par celle-ci au gérant de l'ancienne propriétaire de l'immeuble, de mobiliers ne lui appartenant pas et dont au moins une partie figurait dans l'acte de vente à la SCI Montcalm elle-même en liquidation judiciaire du fait de l'extension de la procédure collective prononcée à son encontre par le jugement du tribunal de commerce de Millau du 5 avril 2005 avec date de cessation des paiements fixée au 13janvier 2003, cession qui permet de faire retour dans le patrimoine de l'EURL DU LAC vendeur, du mobilier concerné au détriment des créanciers, et qui démontre la confusion existant entre les patrimoines de la SARL CHÂTEAU Montcalm et de la SCI Montcalm, étant rappelé qu celle-ci n'a jamais payé le prix à l'EURL DU LAC hormis l'acompte visé dans l'acte authentique et n'a jamais réclamé à la SARL CHÂTEAU Montcalm le montant des loyers dus par cette dernière, la SCI Montcalm ne produisant aucune créance de loyer au moment de l'ouverture de la procédure collective de la SARL CHÂTEAU Montcalm ; que de son côté Monsieur Y... gérant de l'EURL SARL DU LAC n'a pas davantage déclaré sa créance concernant les 200. 000 prêtés à la SARL CHÂTEAU Montcalm, mais en revanche a fait délivrer le 8 juin 2004 à la SCI Montcalm un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 121. 960 correspondant aux 8 échéances mensuelles dues jusqu'au 24 septembre 2003, soit immédiatement après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL CHÂTAU Montcalm prononcée le 26 mai 2004, et alors même qu'il n'est justifié d'aucun payement par la SCI Montcalm durant l'année 2003 et le premier trimestre 2004, et que le vendeur en application du contrat de vente n'a pas fait délivrance d'un commandement de payer le solde du prix de vente, s'empressant de solliciter par assignation du 10 septembre 2004 devant le tribunal de grande instance de Millau la résolution de la vente ; qu'il doit être constaté que tant le commandement de payer que l'acte d'assignation ont été délivrés en mairie à la SCI Montcalm, laquelle n'a pas constitué avocat, et n'a présenté aucun moyen de défense afin de sauvegarder ses droits, la procédure n'étant dénoncée à la locataire la SARL CHÂTEAU DE Montcalm pourtant intéressée en raison de la perte de son droit au bail par ladite procédure, ni par l'EURL DU LAC ni par la SCI Montcalm, ne portant pas à la connaissance du représentant de la locataire dont pourtant il était sollicité l'expulsion, la demande en résolution de la vente ; qu'il existe ainsi une collusion caractérisée entre les sociétés comme l'a relevé le 1er juge, privant le liquidateur de la SARL CHÂTEAU Montcalm représentant des créanciers, des moyens de défense pour sauvegarder les seuls actifs de la SARL CHÂTEAU Montcalm à savoir le droit au bail et le mobilier, de sorte que la tierce opposition s'avère recevable d'une part, et que d'autre part l'article L. 621-40 du code de commerce doit trouver application, la résolution de la vente prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Millau en date du 24 novembre 2004 ne pouvant produire effet dans les rapports des parties avec le tiers opposant, peu important que ce jugement ait été publié, la fraude justifiant la rétractation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'étant vérifié que le principe du contradictoire a été respecté et que les pièces citées par le demandeur ont été régulièrement communiquées, il en ressort que les éléments de la cause dont il a été débattu que la collusion est caractérisée ; que la résolution de la vente reconnue par le jugement du 24 novembre 2004 ne produira pas l'effet frauduleusement recherché dans les rapports avec la SARL CHÂTEAU MONTCAM de Tournemire représentée par le liquidateur, à savoir : le retour dans le patrimoine de la SARL DU LAC de l'ensemble immobilier vendu à la SCI à une époque de grande difficultés financière pour le soustraire aux créanciers ; qu'en effet, une fraude affectant un jugement de résolution, en justifie la rétractation ;

1°) ALORS QUE la publication de l'assignation en résolution de la vente d'immeuble à la conservation des hypothèques fait irréfragablement présumer que les tiers en ont connaissance ; qu'en ne recherchant dès lors pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions p. 8 et 9), si du fait de la publication de l'assignation en résolution du 17 septembre 2004, enregistrée le 20 octobre 2004 à la conservation des hypothèques de Millau, volume 2004 P N° 3811, le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Château Montcalm qui était légalement réputé connaître l'instance en résolution, pouvait encore se prévaloir d'une fraude dans l'obtention du jugement du 24 novembre 2004 prononçant la résolution de la vente à la SCI Montcalm, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 28, 4° c) du décret du 4 janvier 1955 et 583, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE si, lorsque la procédure collective d'une personne physique ou morale a été prononcée par extension de la procédure collective d'une autre en raison de la confusion des patrimoines, il en résulte une procédure unique, le jugement la prononçant ne rétroagit pas au jour du jugement initial ; qu'en retenant que la suspension des poursuites de l'article L. 621-40 du code de commerce s'appliquait à l'instance introduite contre la SCI Montcalm en résolution de la vente ayant donné lieu au prononcé du jugement du 24 novembre 2004 cependant que la procédure de la SARL Château Montcalm avait été étendue à la SCI Montcalm par jugement du 5 10 avril 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 du code de commerce dans sa rédaction applicable et l'article 582 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait ; qu'en ordonnant la rétractation du jugement du 24 novembre 2004, sans se prononcer sur le bien fondé de l'action résolutoire exercée par l'EURL du Lac, la cour d'appel a violé l'article 582 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21541
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2009, pourvoi n°07-21541


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21541
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