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28/01/2009 | FRANCE | N°08-12450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 08-12450


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mlle Valérie X... tendant à la condamnation de Mme Y..., veuve X..., à prendre en charge personnellement les pénalité et intérêts de retard dus par la succession de Georges X... aux administrations fiscales française et ivorienne à compter du 13 juin 1995, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 7 décembre

2005, Bull. I, n° 484), retient que la preuve du caractère né, certain et a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mlle Valérie X... tendant à la condamnation de Mme Y..., veuve X..., à prendre en charge personnellement les pénalité et intérêts de retard dus par la succession de Georges X... aux administrations fiscales française et ivorienne à compter du 13 juin 1995, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 7 décembre 2005, Bull. I, n° 484), retient que la preuve du caractère né, certain et actuel du préjudice allégué n'est pas établie ; qu'il énonce qu'en effet, aucun justificatif n'est produit concernant les pénalités et intérêts de retard prétendument dus à l'administration fiscale ivoirienne et que des négociations sont en cours, tandis que les pièces versées aux débats concernant les droits dus à l'administration fiscale française établissent simplement que cette dernière a adressé à Mlle X... le 4 juin 1997 une mise en demeure de produire la déclaration de succession, que la SCP de notaire désignée par l'arrêt de la cour du 10 octobre 2002 pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession a adressé cette déclaration, établie le 3 octobre 2003, et acquitté à cette occasion le montant des droits dus en sollicitant la remise gracieuse des majorations et intérêts de retard, sans qu'il soit justifié du paiement effectif à ce titre d'une somme quelconque, dont celle de 256 602 euros dont il est fait état ;
Qu'en retenant ainsi d'office dans sa décision le fait que le caractère né, certain et actuel du préjudice allégué n'était pas établi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y..., veuve X..., reconnaissant que des intérêts de retard avaient été payés, se bornait à contester le fait générateur de sa responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas mis les parties à même d'en débattre contradictoirement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mlle Valérie X... tendant à la condamnation de Mme Y..., veuve X..., à prendre en charge personnellement les pénalités et intérêts de retard dus par la succession aux administrations fiscales françaises et ivoiriennes à compter du 13 juin 1995, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Anne Y... veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Anne Y... veuve X... à payer à Mlle Valérie X... et à Mme Corinne Z... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mlle Valérie X... et Mme Z...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mademoiselle Valérie X... et Madame Corinne X..., épouse Z... irrecevables en leurs demandes tendant à voir Madame Anne X... condamnée à prendre en charge et / ou à rembourser à la succession les amendes, intérêts et pénalités de retard dus aux administrations fiscales française et ivoirienne pour dépôt tardif de la déclaration de succession, soit la somme de 256. 603 à l'administration fiscale française et celle de 121. 959, 21 due à l'administration fiscale ivoirienne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mademoiselle X... et Madame Z... reprochent à leur mère d'avoir, en violation flagrante du testament de Georges X..., fait bloquer les comptes de la succession le 13 juin 1995 et de s'être opposée au référé initié dès le 10 août 1995 par Mademoiselle X... en Côte d'Ivoire afin de voir désigner un notaire chargé de payer les droits de succession par prélèvement sur l'actif successoral, mettant ainsi volontairement ses enfants dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations fiscales compte tenu de l'importance des droits à acquitter, dans le but unique et avoué de préserver ses seuls intérêts puisqu'elle a notamment perçu les revenus des fonds bloqués ; Que Madame veuve X... soutient que la question de la loi applicable étant déterminante dans l'appréciation des droits respectifs des parties, c'est sans faute ni abus du droit d'ester en justice qu'elle a tenté de faire prévaloir judiciairement son opinion selon laquelle la loi française, plus favorable aux droits du conjoint survivant, était applicable, et qu'elle est la principale victime des blocages successoraux dont Mademoiselle X... est à l'origine, l'entretien des actifs immobiliers dont elle a la charge dépassant très largement ses facultés financières ; Que quoi qu'il en soit, Mademoiselle X... et Madame Z... ne rapportent toujours pas la preuve du caractère né, certain et actuel du préjudice allégué ; Qu'en effet aucun justificatif n'est produit concernant les pénalités et intérêts de retard prétendument dus à l'administration fiscale ivoirienne, les intéressées indiquant d'ailleurs elles-mêmes dans le corps de leurs écritures que des négociations sont en cours, tandis que les pièces versées aux débats concernant les droits dus à l'administration fiscale française établissent simplement que cette dernière a adressé à Mademoiselle X... le 4 juin 1997 une mise en demeure de produire la déclaration de succession, que la SCP de notaire désignée par l'arrêt de la cour du 10 octobre 2002 pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession a déposé cette déclaration, établie le 3 octobre 2003, et acquitté à cette occasion le montant des droits dus en sollicitant la remise gracieuse des majorations et intérêts de retard, sans qu'il soit justifié du paiement effectif à ce titre d'une somme quelconque, dont celle de 256. 602 euros dont font état Mademoiselle X... et Madame Z... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les préjudices invoqués par Mademoiselle Valérie X... et Madame Corinne Z... sur ce point sont actuellement éventuels et indéterminables ; Qu'aucune demande n'a été présentement formée concernant ces pénalités tant par l'administration fiscale française qu'ivoirienne ; Que les demandes de condamnation ne peuvent être formulées par les requérantes à leur profit dès lors qu'actuellement elles ne font l'objet à titre personnel d'aucune réclamation ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Anne X... ne contestait pas que, comme cela était soutenu par les consorts X...- Z..., la succession avait payé à l'administration fiscale française la somme de 256. 602 au titre des intérêts et pénalités dus en raison du retard dans le dépôt de la déclaration de succession, et elle le reconnaissait, bien au contraire, en contestant devoir « supporter les intérêts de retard payés par la succession » (conclusions d'appel de Madame Anne X... p. 5) ; que dès lors en affirmant que les consorts X...- Z... ne justifiaient pas du paiement effectif au titre des intérêts et pénalités de retard d'une somme quelconque, et notamment de la somme de 256. 603 versée à l'administration fiscale française, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, pour s'opposer aux demandes formulées par les consorts X...- Z... du chef des intérêts et pénalités de retard dus aux administrations fiscales française et ivoirienne, Madame Anne X..., qui se contentait de contester le fait générateur de responsabilité et reconnaissait le paiement par la succession d'intérêts de retard, ne contestait nullement le principe ni même l'étendue du préjudice invoqué et ne faisait en particulier nullement valoir que ce préjudice n'était ni né, ni actuel, ni certain, ou encore qu'il était en l'état simplement éventuel et indéterminable ; que dès lors en déclarant d'office, et sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, que les demandes des consorts X...- Z... ne pouvaient être accueillies du fait qu'elles ne rapportaient pas la preuve du caractère né, actuel et certain du préjudice allégué, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en toute hypothèse QU'à la condition d'être certain, le préjudice futur peut, lui aussi, être réparé ; que dès lors en déclarant, pour rejeter les demandes des consorts X...- Z..., qu'elles ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice certain, né et actuel, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QU'à supposer même que le préjudice ait été simplement futur et que les sommes dues aux administrations fiscales du chef des intérêts et pénalités de retard n'aient pas d'ores et déjà été exactement et entièrement connues, il n'en demeure pas moins certain, et il n'était du reste pas contesté, que le retard dans le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits avait fait naître le droit pour l'administration fiscale, qu'elle soit française ou ivoirienne, d'appliquer des intérêts et des pénalités de retard ; qu'ainsi le préjudice était certain et actuel en son principe et même si, comme l'a relevé l'arrêt attaqué, des négociations avaient été entreprises avec l'administration fiscale ivoirienne et une demande de remise gracieuse présentée au fisc français, ces démarches étaient seulement de nature à réduire le préjudice né, de sorte que la cour d'appel pouvait fixer le préjudice réparable au regard de la somme dont la succession X... aurait définitivement à s'acquitter de ce chef entre les mains de ces administrations au terme des négociations et de l'examen de la demande de remise gracieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble les articles 1727 et 1728 du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12450
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2009, pourvoi n°08-12450


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12450
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