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28/01/2009 | FRANCE | N°08-12039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 08-12039


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, postérieurement à leur divorce, Bernard X... et Mme Y... ont, par acte du 9 janvier 2003, vendu à M. Bernard Gérard X..., l'un de leurs enfants, une maison moyennant, concernant les droits cédés par Bernard X..., un prix converti en un bail à nourriture ; que ce dernier est décédé le 17 novembre 2003 ; que, par acte du 26 juillet 2004, trois de ses enfants Mme Z... et MM. Bertrand et Bruno X..., (les consorts X...), ont fait assigner Mme Y..

. devenue épouse B... et leurs frères et soeurs en nullité de l'acte de v...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, postérieurement à leur divorce, Bernard X... et Mme Y... ont, par acte du 9 janvier 2003, vendu à M. Bernard Gérard X..., l'un de leurs enfants, une maison moyennant, concernant les droits cédés par Bernard X..., un prix converti en un bail à nourriture ; que ce dernier est décédé le 17 novembre 2003 ; que, par acte du 26 juillet 2004, trois de ses enfants Mme Z... et MM. Bertrand et Bruno X..., (les consorts X...), ont fait assigner Mme Y... devenue épouse B... et leurs frères et soeurs en nullité de l'acte de vente ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2007) de les avoir déboutés de leur demande ;

Attendu que la cour d'appel, se référant à l'article 918 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, a retenu que les premiers juges avaient exactement considéré que la vente d'une maison moyennant un prix converti en totalité en bail à nourriture constituait une " vente à fonds perdus " et que cette disposition, qui assimile une telle vente à une donation préciputaire, était applicable ; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif, critiqué mais surabondant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Bruno et Bertrand X... et Mme Laurette X...- Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Bruno et Bertrand X... et de Mme Laurette X...- Z... et les condamne à payer à Mme Gisèle Y...- B..., à MM. Bernard et Christophe X... et à Mmes Pierrette X...- Francisco et Antoinette X...- A... la somme totale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour MM. Bruno et Bertrand X... et Mme Laurette X...- Z....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Laurette X...- Z..., M. Bertrand X... et M. Bruno X... de l'action qu'ils formaient pour voir annuler l'acte par lequel Bernard X... et Mme Gisèle Y...- B..., divorcée X..., ont vendu, le 9 janvier 2003, à M. Bernard X... un immeuble sis au ..., à Igoville, département de l'Eure ;

AU MOTIF QUE « l'éventuelle vileté du prix est sans incidence sur la validité de l'acte qui se trouve, par application des dispositions de l'article 918 du code civil, requalifié en donation préciputaire » (cf. arrêt attaqué, p. 9, alinéa 3) ;

. ALORS QUE la donation déguisée nécessite que l'acte qui la consomme soit valable ; qu'il s'ensuit que la présomption irréfragable qu'institue l'article 918 du code civil ne peut s'appliquer, que si le prix de la vente à fonds perdu est sérieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 918 et 1321du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12039
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 31 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2009, pourvoi n°08-12039


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12039
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