La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2009 | FRANCE | N°08-11598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 08-11598


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 21 mars 2007) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à énoncer que le grief tenant à l'intempérance de l'épouse était établi, la cour d'appel n'a pas caractérisé une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil privant ains

i sa décision de base légale au regard dudit article ;
2°/ qu'en retenant, pour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 21 mars 2007) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à énoncer que le grief tenant à l'intempérance de l'épouse était établi, la cour d'appel n'a pas caractérisé une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil privant ainsi sa décision de base légale au regard dudit article ;
2°/ qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande reconventionnelle en divorce, qu'elle ne justifiait, ni n'alléguait un adultère antérieur au départ de M. Y... du domicile conjugal et que son comportement fautif et la date à laquelle l'adultère de son époux le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que les faits d'alcoolisme invoqués par le mari à l'encontre de son épouse étaient établis et que l'adultère du mari était excusé par le comportement fautif de Mme X..., a, en prononçant le divorce aux torts de l'épouse, fait une exacte application de l'article 242 du code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame X... et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE sur les griefs reprochés à l'épouse, le premier juge a retenu à juste titre le grief tenant à l'intempérance de l'épouse. En effet, Madame X... ne nie pas avoir été condamnée pour conduite en état d'ivresse, se contentant d'opposer le fait que Monsieur Y... ne produit pas aux débats le jugement du 25 novembre 1998 qu'il invoque avec précision ; que de plus, l'attestation de Monsieur Z... du 30 avril 2003 est suffisamment précise et circonstanciée pour être retenue comme élément de preuve de l'intempérance de Madame X... lorsqu'elle tenait un débit de boisson avant la séparation des époux. Elle rejoint celle de Monsieur A... du 4 novembre 2004 qui indique avoir connu le couple avant sa séparation et que Monsieur Y... n'a jamais eu de geste déplacé à l'encontre de son épouse malgré le comportement de cette dernière dû à l'alcool. Le fait que Madame X... produisent des attestations, au demeurant non datées, précisant qu'elle est serviable, très courageuse, et, pour deux d'entre-elles, qu'elle est dans un état normal ou qu'elle n'est pas dans un état d'ébriété (cette dernière émanant de la patronne d'un débit de boissons-épicerie qui décrit des faits d'août 2004), ne sauraient réduire à néant les attestations précitées qui portent en tout état de cause sur une période antérieure à la séparation des époux. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef. Sur les griefs reprochés à l'époux : Le premier juge a retenu à bon droit que l'adultère de l'époux était excusé par le comportement de l'épouse. En effet, si Monsieur Y... a reconnu lors du constat d'adultère du 16 août 2003 une liaison avec sa compagne actuelle depuis 3 ans, soit depuis le 16 août 2000, Madame X... ne justifie ni allègue d'ailleurs un adultère antérieur au départ de Monsieur Y... du domicile conjugal. Or, le comportement fautif de Madame X... et la date à laquelle l'adultère a commencé est de nature à faire perdre à l'adultère de son époux le caractère de gravité qui en ferait sans cela une cause de divorce. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de divorce de ce chef.
1) ALORS QU'en se bornant à énoncer que le grief tenant à l'intempérance de l'épouse était établi, pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la Cour d'appel n'a pas caractérisé une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions dudit article ;
2) ALORS QUE l'existence d'une séparation de fait entre deux époux, même imputable à la faute de l'un d'eux, et l'introduction consécutive d'une demande en divorce, ne confèrent pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupable l'un envers l'autre ; Que dès lors en l'espèce, en retenant, pour débouter Madame X... de sa demande reconventionnelle en divorce, qu'elle ne justifiait, ni n'alléguait un adultère antérieur au départ de Monsieur Y... du domicile conjugal et que son comportement fautif et la date à laquelle l'adultère de son époux le caractère de gravité qui en ferait sans cela une cause de divorce, la Cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11598
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2009, pourvoi n°08-11598


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11598
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award