LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 91 469 euros le montant de la donation réductible à la quotité disponible consentie par Salvador Carlos X... à Mme Y..., l'arrêt attaqué retient que cette somme a été donnée par le défunt à cette dernière sur le solde du prix de vente de l'appartement principal de la rue de... qu'il avait acquis en indivision avec son épouse et dont il avait assumé seul le financement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que, en considération de son prix, la cession par Salvador Carlos X... à Mme Y... de ses droits indivis sur la chambre de service de l'appartement de la rue de... constituait une donation indirecte réductible dont il devait être tenu compte pour déterminer l'existence d'une atteinte à la réserve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 91 469 euros (600 000 francs) le montant de la donation réductible consentie par Salvador Carlos X... à Mme Y... au titre de l'appartement de la rue de... et de la chambre de service et décidé que cette libéralité n'excédait pas la quotité disponible, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., divorcée X..., à payer les dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de nullité de l'acte d'acquisition du 18 septembre 1970 par lequel les époux X...- B... se sont portés acquéreurs de l'appartement sis... sur le fondement de la donation déguisée ;
AUX MOTIFS PROPRES qu'il est mentionné dans l'acte d'acquisition du 18 septembre 1970 que les époux X...- B... se portent acquéreurs conjoints et solidaires pour le prix de 160. 000 francs dont 110. 000 francs prêtés par l'établissement financier SOVAC et 50. 000 francs provenant de deniers personnels ; que la preuve du caractère mensonger de ces informations n'est pas rapportée par Pascal X..., étant observé que l'acte ne comporte aucune mention relative à l'origine des deniers personnels et qu'il est établi par les documents versés aux débats qu'un prêt consenti par la SOVAC a bien été mis en place, peu important que ce prêt ait été remboursé par anticipation en mars 1971 ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'acte notarié contenant achat, le 18 septembre 1970, par les époux X...- B..., de l'appartement du..., mentionne qu'ils se portent acquéreurs conjoints et solidaires, pour le prix de 160. 000 francs dont 110. 000 prêtés par l'établissement financier SOVAC et 50. 000 provenant de deniers personnels ; que ce bien de communauté a été revendu le 25 juin 1973 pour la somme de 215. 000 francs et un second appartement, sis au..., a été acheté par le couple le 12 juin 1973, pour le prix de 350. 000 francs ;
ALORS QUE la Cour d'Appel ne pouvait exclure l'existence d'une donation déguisée faite par Monsieur Salvador Carlos X... à sa seconde épouse Madame B... lors de l'achat de l'appartement de la rue... et résultant du fait que le prix d'achat de cet appartement avait été exclusivement payé par Monsieur Salvador Carlos X..., sans répondre aux conclusions de Monsieur Pascal X... faisant valoir que les termes de l'acte de liquidation et partage de la communauté dans lequel les époux reconnaissaient n'avoir reçu aucune donation révélaient une volonté simulatrice, révélatrice de créer une apparence trompeuse ou, à tout le moins, une intention de dissimulation mensongère de l'origine des fonds employés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pascal X... de sa demande tendant à voir ordonner la restitution, par Madame Irène B..., seconde épouse de son père, Monsieur Salvador Carlos X..., au profit de la succession de ce dernier, de la valeur de l'immeuble sis... dans lequel a été réinvesti le prix de vente de l'immeuble sis..., acquis au moyen d'une donation indirecte consentie par Monsieur Salvador Carlos X... à sa seconde épouse ;
AUX MOTIFS QUE Pascal X... soutient que l'appartement sis... a été acquis pour le compte de la communauté X...- B... grâce à une donation effectuée par Salvadore X..., père de Salvador Carlos X..., et qu'en conséquence, le prix de vente de ce bien (215. 000 F), qui constituait un propre de Salvador Carlos X... ayant été réinvesti le 12 juin 1973 dans l'immeuble sis à NEUILLY, celui-ci, bien que considéré comme commun lors de la liquidation de la communauté, a été en réalité financé par des fonds propres du de cujus à hauteur à tout le moins de 61, 42 % (soit 215. 000 / 350. 000F) ; qu'il est établi par les documents versés aux débats que Salvadore X... a envoyé à son fils la somme de 25. 000 F le 11 mai 1970 et celle de 100. 000 F en février 1971, laquelle a permis le remboursement du prêt SOVAC ainsi qu'exposé par Salvador Carlos X... dans une lettre adressée à son père le 2 mars 1971, dans laquelle il écrit « il est difficile par lettre de te remercier suffisamment pour un tel cadeau », ce qui établit suffisamment l'intention libérale de Salvadore X..., la réalité de ces donations résultant également d'un document en date du 2 mars 1971 aux termes duquel Salvador Carlos X... reconnaît avoir reçu de son père à titre de donation la somme de 40. 000 F en 1966, celle de 25. 000 F en 1970 et celle de 100. 000 F en 1971 ; qu'il est donc établi que Salvador Carlos X... a reçu de son père, pour l'achat de l'immeuble sis..., la somme de 125. 000 F, la donation de 40. 000 F en 1966 n'ayant manifestement pas eu pour objet l'achat de ce bien en 1971 ; qu'il résulte des termes de la lettre du 2 mars 1971 écrite par Salvador Carlos X... en son nom et celui de son épouse, selon lesquels « … il est inutile de vous dire combien nous sommes reconnaissants de cet envoi de 100. 000 !..... et cette fois l'appartement est bien à nous … » que la libéralité consentie pour l'acquisition d'un bien commun a été faite aux deux époux conjointement et qu'elle est donc tombée en communauté, peu important que Salvador Carlos X... ait signé seul le reçu du 2 mars 1971, d'autant que Salvador Carlos X... a, dans tous les courriers adressés à son père (dont celui du 10 juin), fait état d'un achat commun avec son épouse et que celui-ci ne pouvait ignorer que la somme de 100. 000 F expédiée à son fils était destinée à rembourser un emprunt contracté solidairement par les deux époux ; qu'il s'ensuit que le bien immobilier sis... a bien été acquis par la communauté avec des deniers communs, le solde du prix d'acquisition, soit 35. 000 F, étant réputé provenir de deniers communs, et que ce sont des deniers communs qui ont été réinvestis dans l'acquisition, par acte du 12 juin 1973, du bien sis à NEUILLY ; que par arrêt du 12 juin 1981, la Cour d'Appel de VERSAILLES, statuant sur les effets du divorce des époux X...
B..., a donné acte à Salvador Carlos X... de son offre de laisser à sa femme l'entière propriété de l'appartement commun sis..., Salvador Carlos X... renonçant à sa part de propriété sur cet immeuble, disposition qui a été mise en oeuvre dans l'acte de compte liquidation et partage de la communauté X...- B... du 25 février 198 ; qu'il résulte des décisions judiciaires relatives au divorce des époux X...- B... que l'abandon de sa part de communauté sur l'immeuble commun a une contre part, à savoir, la diminution de la prestation compensatoire dont le montant a précisément été fixé en tenant compte de cet abandon ;
ALORS D'UNE PART QUE si, aux termes de l'article 1405 alinéa 1 du Code Civil, les libéralités faites aux époux restent en principe propres, le deuxième alinéa du même article dispose que la libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté et que les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement ; que seule la volonté du disposant de gratifier les deux époux au moyen d'une libéralité et non celle du bénéficiaire de ladite libéralité permet de l'attribuer à la communauté ; qu'en l'espèce, si l'intention libérale de Monsieur Salvadore X... à l'égard de son fils, Salvador Carlos, gratifié d'une somme totale de 19. 056, 13 euros (125. 000 francs) utilisée par lui pour l'achat d'un appartement ne faisait aucun doute, la preuve que cette libéralité avait été faite aux deux époux conjointement ne pouvait résulter des seuls écrits de son bénéficiaire ; que dès lors, en se fondant sur les seules lettres de remerciement adressées par Monsieur Salvador Carlos X... à son père pour conclure que ce dernier ne pouvait ignorer que la somme expédiée à son fils était destinée à rembourser un emprunt contracté solidairement par les deux époux et que la libéralité consentie pour l'acquisition d'un bien commun avait été faite aux deux époux conjointement et était tombée en communauté sans rechercher si Monsieur Salvadore X... avait exprimé sa volonté en ce sens, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1405 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'Appel ne pouvait décider que la libéralité consentie par Monsieur Salvadore X... à Monsieur Salvador Carlos X... pour l'acquisition d'un bien avait été faite aux deux époux conjointement sans répondre aux conclusions de Monsieur Pascal X... faisant valoir que, dans son testament établi le 3 mai 1983, Monsieur Salvadore X... rappelait qu'une avance avait été consentie à son fils sur sa succession sans stipuler que la donation ainsi faite l'avait été au profit de la communauté ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
ALORS ENFIN QUE les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel et le donner acte qui ne formule qu'une constatation n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu ; que dès lors, en se fondant sur le fait que la Cour d'Appel de VERSAILLES (en réalité le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE) du 12 juin 1981 (en réalité prononcé le 26 juin 1981) avait donné acte à Salvador Carlos X... de son offre de laisser à sa femme l'entière propriété de l'appartement commun de NEUILLY pour décider que cet abandon de sa part de communauté ne constituait pas une donation indirecte au profit de Madame B... mais la contrepartie d'une diminution de la prestation compensatoire dont le montant avait été fixé en tenant compte de cet abandon, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation et violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de nullité de l'acte notarié du 28 février 1966, portant acquisition, par Monsieur Salvador Carlos X... et Madame B..., avant leur mariage d'un bien immobilier sis à SAINT CYR DE FAVIERES, moyennant la reprise du paiement d'une rente viagère de 350 francs par an auquel les acquéreurs s'engageaient solidairement entre eux, sur le fondement de l'article 1009 du Code Civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'acte notarié, les acquéreurs se sont solidairement engagés à continuer aux lieu et place du vendeur le paiement de la rente annuelle et viagère ; que cet acte ne comporte aucune allégation mensongère, peu important que la rente ait été effectivement réglée par l'un ou l'autre des acquéreurs dès lors qu'il est fait seulement état d'un engagement solidaire ;
ALORS QUE l'héritier réservataire est fondé à établir la preuve du caractère déguisé d'une donation par tous moyens et même à l'aide de simples présomptions ; que dès lors, la Cour d'Appel ne pouvait débouter Monsieur Pascal X... de sa demande de nullité de l'acte du 28 février 1966 sur le fondement de l'article 1099 alinéa 1 du Code Civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir que seul son père disposait de revenus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir rapporter par Madame B... l'avantage matrimonial ayant résulté de l'encaissement de la moitié du prix de vente du studio sis à NEUILLY, acquis le 17 mai 1978 et revendu le 30 janvier 1987 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1527 du Code Civil ne vise que les régimes de communauté conventionnelle et non celui de la communauté légale adopté par les époux X...- B... ;
ALORS QU'aux termes de l'article 1527 alinéa 2 du Code Civil, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du Code Civil sera sans effet pour tout l'excédent ; que dès lors, l'attribution à Madame B... de la moitié du prix de l'appartement d'une pièce, sis à NEUILLY, payé comptant par Monsieur Salvador Carlos X..., lors de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X...
B... constituait un avantage matrimonial qui devait être rapporté en présence d'une enfant d'un premier lit ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 1527 du Code Civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 91. 469 euros le montant de la donation déguisée réductible à la quotité disponible consentie par Monsieur Salvador Carlos X... à Madame Catherine Y... ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces versées aux débats que Salvador Carlos X... disposait en liquidités de la somme de 1. 467. 847, 96 francs provenant de la succession de son père lorsqu'il a signé seul, le 25 septembre 1986, une promesse de vente portant sur les lots 17 (appartement de 3 pièces) et 120 (cave) moyennant le prix de 130. 000 francs payable comptant et qu'il a régularisé l'acte authentique de vente, le 7 janvier 1987, incluant en outre le lot 26 (chambre de service) moyennant une somme supplémentaire de 100. 000 francs, les époux X... étant alors acquéreurs en indivision pour moitié chacun ; que, devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, Monsieur Salvador Carlos X... a déclaré avoir utilisé l'intégralité de la somme virée sur son compte pour acquérir les biens immobiliers visés dans l'acte du 7 janvier 1987 ainsi qu'il résulte des motifs du jugement rendu le 10 août 1989 ; qu'il a en outre déclaré dans un document manuscrit en date de septembre 1989 avoir fait donation à sa femme de la moitié de cet appartement acheté avec ses fonds propres, ajoutant qu'elle a reçu sur le prix de vente la somme de 600. 000 francs, étant observé que l'appartement et la cave ont été revendus le 21 juillet 1988 pour le prix de 1. 700. 000 francs, la somme de 609. 142, 50 francs ayant été versée à chacun des époux ; que Salvador Carlos X... a en outre cédé à Catherine Y... ses droits indivis sur la chambre de service par acte du 8 août 1990 pour le prix de 50. 000 francs, étant rappelé que le prix de ce bien avait été fixé dans l'acte d'acquisition à la somme de 100. 000 francs et qu'elle a revendu ce bien le 22 septembre 1996 pour le prix de 390. 000 francs ; que Madame Y... ne justifie pas de son apport dans l'acquisition de cet immeuble, l'intégralité du prix ayant manifestement été payée par Salvador Carlos X... ; que la participation de Madame Y... à l'activité professionnelle de son époux excède manifestement sa contribution aux charges du mariage et justifie que Salvador Carlos X... ait voulu la rétribuer en finançant, à tout le moins pour partie, sa part indivise de l'immeuble ; que, toutefois, eu égard à la durée du mariage, seule la somme reçue pour l'acquisition de la chambre avec cuisine, soit 50. 000 francs, peut-être justifiée par la rémunération de la part de son activité excédant sa contribution aux charges du mariage, la somme de 91. 469 reçue sur le solde du prix de vente de l'appartement principal constituant une donation ; que cette donation est réductible à la quotité disponible ; que l'actif net successoral s'élevant à la somme de 806. 198, 52 euros ainsi qu'il ressort de la déclaration de succession, il convient de déduire la somme de 200. 000 francs au titre de la prestation compensatoire dont la charge est passée à l'héritier et d'ajouter la somme de 600. 000 francs au titre de la réunion fictive ; que la quotité disponible est de 693. 099, 25 francs et que la libéralité de 600. 000 francs reçue par Catherine Y... n'excède pas la quotité disponible ;
ALORS QUE Monsieur Pascal X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la cession, par Monsieur Salvador Carlos X... à Madame Y... de ses droits indivis sur la chambre de service de la rue de..., pour le prix de 7. 622, 45 euros (50. 000 francs), sur la base du prix de 15. 244, 90 euros (100. 000 francs) fixé dans l'acte d'acquisition de ce bien en 1986, mais revendu 59. 455, 12 euros (390. 000 francs) par Madame Y..., le 22 septembre 1996, constituait une donation indirecte dont il devait être tenu compte, pour ce dernier montant, au titre de la réunion fictive nécessaire au calcul de la quotité disponible ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du code de Procédure Civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner Madame Y... à restituer, sous astreinte, des meubles faisant partie de la succession de son père, Monsieur Salvador Carlos X... ;
AUX MOTIFS QUE Pascal X... réclame la restitution de deux tables à jeu du 18ème estampillées, d'une horloge du 18ème, d'une statuette en bois polychrome du 16ème siècle et d'un plat en porcelaine armorié de la Compagnie des Indes, ces deux objets lui ayant étant réclamés par son père dans une lettre du 8 novembre 1988 et qu'il n'a pas retrouvés dans la succession ; que Madame Catherine Y... soutient que ces objets ont été restitués par l'entreprise DUHAMEL le 19 octobre 1998 et produit une lettre pour en justifier ;
ALORS D'UNE PART QUE le document versé aux débats par Madame Y..., daté du 19 octobre 1988 (et non 1998), établissait seulement que des objets mobiliers, dont la valeur déclarée par Madame Y... était de 9. 146, 94 euros (60. 000 francs), avaient été transportés de l'appartement de la rue ..., ancien domicile conjugal, au..., nouveau domicile de Madame Y... ; que ce document n'établissait donc nullement la restitution des objets litigieux à Monsieur Salvador Carlos X... et qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, s'agissant de la statuette en bois polychrome du 16ème siècle et du plat en porcelaine armorié de la Compagnie des Indes, la Cour d'Appel qui constatait que Monsieur Salvador Carlos X... avait réclamé ces objets à Madame X..., par lettre du 9 novembre 1988, ne pouvait, sans se contredire, juger que Madame Y... justifiait de leur restitution en versant aux débats la lettre de l'entreprise DUHAMEL du 19 octobre 1988 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la libéralité de 600. 000 francs reçue par Madame Y... n'excédait pas la quotité disponible et que cette dernière n'était pas tenue de verser une indemnité de ce chef à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'à la suite de la revente de l'appartement et de la cave le 21 juillet 1988, la somme de 609. 142, 50 francs a été versée à chacun des époux ; que la somme de 600. 000 francs, soit 91. 469 euros reçue sur le solde du prix de vente de l'appartement principal constituant une donation ainsi que mentionné par Salvador Carlos X... dans un document de septembre 1989 ; que cette donation est réductible à la quotité disponible ; que l'actif net successoral s'élevant à la somme de 806. 198, 52 francs ainsi qu'il ressort de la déclaration de succession, il convient de déduire la somme de 200. 000 francs au titre de la prestation compensatoire dont la charge est passée à l'héritier et d'ajouter la somme de 600. 000 francs au titre de la réunion fictive, la quotité disponible est de 693. 099, 25 francs et la libéralité reçue par Catherine Y... n'excédant pas la quotité disponible, celle-ci n'est pas tenue de verser de ce chef une indemnité à Pascal X... ;
ALORS QUE la Cour d'Appel qui constatait que la somme de 609. 142, 50 euros avait été versée à chacun des époux sur le prix de vente de l'appartement sis rue de... ne pouvait sans se contredire décider que seule la somme de 600. 000 francs reçue sur ledit prix de vente constituait une donation et ne tenir compte que de cette dernière somme dans le calcul de la quotité disponible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Le greffier de chambre