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28/01/2009 | FRANCE | N°07-19701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 07-19701


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ci-après annexé :

Attendu que Saida X..., née le 4 juillet 1971 à Diego Y... (Madagascar), a été reconnue par sa mère, de nationalité malgache, à sa naissance ; que cette dernière, qui a épousé le 25 janvier 1986, M. X..., de nationalité française, a acquis la nationalité française par déclaration du 22 août 1991 ; que M. X... a reconnu Saida le 26 décembre 1990 ;

Attendu que Mme Saida X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-De

nis de la Réunion, 6 juillet 2007) de la débouter de sa demande tendant à ce que lui soit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ci-après annexé :

Attendu que Saida X..., née le 4 juillet 1971 à Diego Y... (Madagascar), a été reconnue par sa mère, de nationalité malgache, à sa naissance ; que cette dernière, qui a épousé le 25 janvier 1986, M. X..., de nationalité française, a acquis la nationalité française par déclaration du 22 août 1991 ; que M. X... a reconnu Saida le 26 décembre 1990 ;

Attendu que Mme Saida X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 juillet 2007) de la débouter de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la nationalité française ;

Attendu qu'ayant relevé d'une part, que l'acte de reconnaissance de M. X..., postérieur à la majorité de Mme Saida X..., s'il établit sa filiation, ne peut avoir, eu égard à l'article 20-1 du code civil, aucune incidence sur sa nationalité et d'autre part, que l'acquisition de la nationalité française par sa mère était intervenue après la majorité de Mme Saida X..., en a justement déduit qu'elle n'était pas française ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme Saida X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Saida X... de sa demande tendant à ce que soit reconnue sa nationalité française ;

AUX MOTIFS QUE l'établissement de la filiation paternelle ainsi que l'acquisition par la mère de la nationalité française ne sont pas suffisants pour conférer ipso facto la nationalité française ; qu'il convient de tenir compte des dispositions spécifiques du droit de la nationalité qui doivent s'articuler avec les règles régissant le droit de la filiation ; que les faits attributifs ou acquisitif de la nationalité française revendiqués par l'appelante, à savoir reconnaissance paternelle en date du 26 décembre 1990 et acquisition par sa mère de la nationalité française par mariage en 1990, sont postérieurs à la loi du 9 janvier 1973 de sorte que c'est cette loi qui est applicable au litige, notamment l'article 20-1 du Code civil, aux termes duquel " la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité " ; que la reconnaissance par Monsieur Joseph Régis X... de Mademoiselle Saida X... étant intervenue le 26 décembre 1990, soit après sa majorité (4 juillet 1989), celle-ci ne peut se prétendre française jure sanguinis ; que Madame Saida X... ne peut davantage bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par sa mère à raison de son mariage avec Monsieur Joseph Régis X... tel que prévu par les dispositions de l'article 84 du Code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 puisque cette acquisition est intervenue le 12 septembre 1990, c'est-à-dire à une époque où elle était majeure ;

ALORS, D'UNE PART, QU'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; qu'en estimant que Madame Saida X... ne pouvait prétendre à la nationalité française, tout en constatant qu'elle était née le 4 juillet 1971 d'un père de nationalité française (arrêt attaqué, p. 2 in fine), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par refus d'application l'article 18 du Code civil et par fausse application l'article 20-1 du même Code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; qu'en estimant que Madame Saida X... ne pouvait prétendre à la nationalité française, tout en constatant qu'elle était née le 4 juillet 1971 d'une mère ayant acquis la nationalité française (arrêt attaqué, p. 2 in fine), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par refus d'application l'article 18 du Code civil et l'article 84 du Code de la nationalité dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19701
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 06 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2009, pourvoi n°07-19701


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19701
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