LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rabat, d'office, de l'arrêt n° 705 F-D du 11 juin 2008, après observations des parties :
Attendu que, par arrêt du 11 juin 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 15 mars 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant attribué préférentiellement à M. X... les biens de Toulon et du Prades, et y ajoutant a dit qu'à défaut par M. X... de paiement à Mme Y... de la soulte dont le montant sera arrêté par M. Z..., notaire chargé des opérations de partage de l'indivision, avant le 31 octobre 2007, la partie la plus diligente est autorisée à poursuivre la vente de biens aux enchères à la barre du tribunal de grande instance de Toulon ;
Attendu que M. X..., demandeur au pourvoi, ne critiquait cependant que la seule disposition relative au paiement de la soulte qui lui faisait grief ;
Qu'il convient en conséquence de rabattre l'arrêt n° 705 F-D du 11 juin 2008 et de prononcer la cassation de l'arrêt du 15 mars 2007 mais seulement en ce qu'il a dit qu'à défaut par M. X... de paiement à Mme Y... de la soulte dont le montant sera arrêté par M. Z..., notaire chargé des opérations de partage de l'indivision, avant le 31 octobre 2007, la partie la plus diligente est autorisée à poursuivre la vente de biens aux enchères à la barre du tribunal de grande instance de Toulon ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce le rabat de l'arrêt n° 705 F-D du 11 juin 2008, mais seulement en ce qu'il a cassé les dispositions de l'arrêt du 15 mars 2007 qui a confirmé le jugement ayant attribué préférentiellement à M. X... les biens de Toulon et du Prades ;
Dit que le dispositif de l'arrêt est modifié comme suit :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'à défaut par M. X... de paiement à Mme Y... de la soulte dont le montant sera arrêté par M. Z..., notaire chargé des opérations de partage de l'indivision, avant le 31 octobre 2007, la partie la plus diligente est autorisée à poursuivre la vente de biens aux enchères à la barre du tribunal de grande instance de Toulon, l'arrêt rendu, entre les parties, le 15 mars 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près le Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.