La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2009 | FRANCE | N°07-14526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 07-14526


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que René X..., marié le 17 octobre 1987 avec Mme Y..., est décédé le 19 février 1988, en laissant un testament du 14 mars 1987, instituant celle-ci légataire universelle et Tina C... légataire particulier de certains biens, et chargeant Mme X..., exécutrice testamentaire, et Tina C... de veiller à l'ensemble de son oeuvre et de se partager par moitié tous ses droits d'auteur ; que, par acte notarié du 16 août 1988, Mme X... a délivré à Tina C... un legs particulier comprenant notamment la

moitié indivise des droits d'auteur ; que Tina C... a perçu jusqu'à so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que René X..., marié le 17 octobre 1987 avec Mme Y..., est décédé le 19 février 1988, en laissant un testament du 14 mars 1987, instituant celle-ci légataire universelle et Tina C... légataire particulier de certains biens, et chargeant Mme X..., exécutrice testamentaire, et Tina C... de veiller à l'ensemble de son oeuvre et de se partager par moitié tous ses droits d'auteur ; que, par acte notarié du 16 août 1988, Mme X... a délivré à Tina C... un legs particulier comprenant notamment la moitié indivise des droits d'auteur ; que Tina C... a perçu jusqu'à son décès, le 4 septembre 1999, la moitié des droits d'auteur, qui ont ensuite été versés à ses héritiers, M. Z... et Mme Paule du A... (les consorts du A...) ; qu'à la suite de difficultés survenues au sujet de l'exploitation des droits d'auteur, Mme X... a assigné les consorts du A..., ainsi que la société des Editions Gallimard, le 9 janvier 2003, devant un tribunal de grande instance, pour faire juger qu'elle était seule titulaire du droit moral attaché à l'ensemble de l'oeuvre littéraire de René X... ; qu'elle a ensuite soutenu être seule titulaire des droits patrimoniaux, le testament ayant eu pour seul effet de conférer à Tina C... un simple mandat de veiller sur l'oeuvre, en contrepartie d'une rémunération, et ce mandat ayant cessé avec le décès du mandataire ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis pris en leur diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que les consorts du A... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 janvier 2007) de dire que Mme Y..., épouse X... est seule titulaire du droit moral et des droits patrimoniaux sur l'oeuvre de René X..., en vertu du testament olographe de ce dernier en date du 14 mars 1987 ;

Attendu que c'est par une interprétation, rendue nécessaire par le manque de clarté de la disposition du testament désignant Mme X..., exécutrice testamentaire, et Tina C... pour veiller à l'ensemble de l'oeuvre de Réné X... que la cour d'appel, sans dénaturer ce testament, a souverainement estimé que le versement de la moitié des droits d'auteur correspondait à la rémunération d'un mandat donné à Tina C... ; qu'elle a retenu à bon droit, par motifs propre et adopté, qu'elle était saisie d'une action en interprétation d'un testament, soumise à la prescription trentenaire, de sorte qu'elle n'avait pas à effectuer des recherches que seule l'existence d'un legs aurait rendues nécessaires ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que les consorts du A... font encore grief à l'arrêt de dire qu'ils sont débiteurs envers Mme X... des sommes qu'ils avaient perçues au titre des droits d'auteur tirés de l'exploitation des oeuvres de René X..., depuis la date de la mort de Tina C..., le 4 septembre 1999 ;

Attendu d'abord qu'ayant retenu que le versement des droits d'auteur correspondait à la rémunération d'un mandat cessant avec le décès du mandataire, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; qu'ensuite c'est sans violer l'article 1378 du code civil que la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les intérêts de la somme à restituer, a estimé que les sommes indûment perçues l'avaient été à compter du décès de Tina C... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que les consorts du A... font encore grief à l'arrêt de dire que Mme Y..., épouse X... est seule titulaire du droit moral et des droits patrimoniaux sur l'oeuvre de René X..., en vertu du testament olographe de ce dernier du 14 mars 1987 ;

Attendu qu'un paiement, pour être considéré comme l'exécution d'une obligation naturelle ne donnant pas droit à restitution, doit avoir été fait volontairement ; qu'ayant souverainement retenu que Mme X... n'avait, en connaissance de cause, pas entendu s'engager unilatéralement à exécuter une obligation naturelle à l'égard des consorts du A..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts du A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour les consorts du A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts DU A... de la fin de non recevoir qu'ils soulèvent, tirée de la prescription ;

AUX MOTIFS QUE « les appelants font valoir que l'action engagée par Marie-Claude X... serait, en application des dispositions de l'article 1304 du Code Civil, prescrite ;

Mais que force est de constater que, par la présente instance, l'intimée ne poursuit ni la nullité, ni la rescision du testament, en date du 14 mars 1987, de René X..., mais sa stricte application et que, même à supposer que son action puisse être qualifiée d'action en interprétation, celle-ci ne saurait être soumise à la prescription quinquennale »

ALORS QUE la prescription de l'article 1304 du Code Civil s'applique aux actions en nullité des donations entre vifs comme aux actions en nullité des autres conventions ; si cette prescription ne peut être opposée au donateur, il n'en est pas de même quant à ses héritiers qui, à la différence de celui-ci, pouvant confirmer ou ratifier une donation annulable, peuvent, par cela même, renoncer à se prévaloir des moyens de nullité ou les laisser prescrire ; Qu'en affirmant que l'action de Madame X... contestant le testament de René X... conférant à Tina C... la qualité d'héritier n'est pas soumise à la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code Civil ;

ET ALORS QUE l'exception de nullité ne peut être invoquée que par le défendeur contre celui qui prétend tirer un droit d'un acte nul ; Qu'en décidant que Madame X... qui formulait la demande qu'il soit jugé que les dispositions du testament de René X... n'accordaient pas à Tina C... un legs mais un mandat rémunéré, après la délivrance du legs et l'exécution de celui-ci tant à l'égard de Tina C... que de ses héritiers pendant 15 ans, ne pouvait se voir opposer la prescription de l'action en nullité relative, la Cour d'appel a violé la règle « Quae temporalia... » et l'article 1304 du Code Civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Y... épouse X... est seule titulaire du droit moral et des droits patrimoniaux sur l'oeuvre de René X..., en vertu du testament olographe de ce dernier en date du 14 mars 1987 ;

AUX MOTIFS QUE « Gilles et Paule DU A... soutiennent, sur le fondement des dispositions de l'article 1340 du Code Civil, que Marie-Claude X... serait irrecevable à se voir reconnaître l'exclusivité du bénéfice des droits patrimoniaux au motif que ayant volontairement consenti la délivrance du legs portant, selon eux, sur la moitié indivise des droits d'auteur estimée à 67. 769 F, à Tina C... celle-ci serait devenue titulaire de la moitié des droits patrimoniaux ;

Or considérant qu'il résulte des développements précédents que Marie-Claude X... n'a jamais considéré que le versement de la somme précitée emportait lu ratification d'un legs, mais qu'il était la conséquence de la volonté exprimée par René X... que Tina C... perçoive, sa vie durant, la moitié des produits générés par l'exploitation de son oeuvre ;

Que enfin, il convient de relever, à l'instar du tribunal, que dans l'acte dressé par Me E..., notaire à Cavaillon, le 16 août 1988, l'intimée a agi en qualité de légataire universel et exécuteur testamentaire et qu'il ne résulte nullement des termes de cet acte qu'elle ait déclaré remettre à Tina C... la moitié des droits patrimoniaux sur l'oeuvre de René X......

Que pour les mêmes motifs, à savoir l'absence d'une manifestation expresse de Marie-Claude X..., celle-ci n'a pas entendu prendre en connaissance de cause un quelconque engagement unilatéral d'exécuter une obligation naturelle à l'égard des appelants »

ALORS OUE en décidant que le testament désignant « Madame de F... née Y... Marie-Claude... comme exécutrice testamentaire et Madame C... demeurant à MALAUCENE, ... afin de veiller toutes deux à l'ensemble de mon oeuvre littéraire et de se partager par moitié tous mes droits d'auteur, y compris toutes adaptations, traductions, reproductions cinématographiques et audiovisuelles considérées comme droits annexes » n'attribuait pas un legs mais un simple mandat rémunéré à Tina C..., la cour d'appel a dénaturé cet écrit, violant l'article 1134 du Code Civil ;

ET ALORS QUE en affirmant « qu'il ne résulte nullement des termes de (l'acte notarié de délivrance de legs) qu'elle ait déclaré remettre à Tina C... la moitié des droits patrimoniaux sur l'oeuvre de René X... », la Cour d'appel a dénaturé cet écrit, qui énonce que « le légataire universel déclare par les présentes, faire délivrance aux légataires particuliers, conformément à l'article 1014 du Code Civil, de l'entier émolument auquel ils ont droit... Enonciation des biens légués :... La moitié indivise des droits d'auteur (l'autre moitié revenant à Madame Veuve X...) estimée 60. 769 F Total du lot attribué à Madame C... 80. 769 F », violant ainsi l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS DE TROISIEME PART OUE le droit d'exploiter exclusivement les produits d'une oeuvre littéraire et artistique constitue un bien se trouvant dans le commerce qui se trouve passible des droits de mutation par décès prévus à l'article 636 CGI, le Guide de l'évaluation des biens publié en 1989 par l'Administration fiscale (Chapitre 4) se référant pour l'évaluation de ces droits à la moyenne des différents revenus de la propriété littéraire et artistique perçus au cours des trois dernières années ; Qu'en affirmant que « le versement » de la somme de 67. 769 F n'emportait pas ratification du legs, la cour d'appel a méconnu que cette somme n'a jamais été versée mais correspond à l'estimation de la moitié indivise du legs fait à Tina C..., violant les articles 636 du Code général des impôts, 1134 et 1340 du Code Civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Z... et Madame Paule DU A... sont débiteurs envers Madame X... des sommes qu'ils ont perçues au titre des droits d'auteur tirés de l'exploitation des oeuvres de monsieur René X... depuis la date de la mort de Madame Tina C..., le 4 septembre 1999 ;

AUX MOTIFS OUE « il convient également de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté Gilles et Paule DU A... de l'ensemble de leurs demandes et en ce qu'il a, avant de fixer le montant des sommes dont ils sont débiteurs à l'égard de l'intimé, enjoint à la société Éditions GALLIMARD de produire le décompte des sommes qui ont été versées au titre des droits d'auteur tirés de l'exploitation des oeuvres de René X... depuis le 4 septembre 1999 ;

Qu'en effet, s'agissant de ce dernier chef de demande, la bonne foi alléguée par les appelants est inopérante sauf en ce qui concerne les intérêts ou fruits perçus » ;

ALORS OUE le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ; En ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la délivrance du legs, la lettre du notaire du 7 mars 2000, le testament retrouvé de Tina C... et l'attitude de Madame X... n'établissaient pas la bonne foi des consorts DU A..., la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de se prononcer, privant sa décision de base légale au regard des articles 584, 549 et 550 du Code Civil ;
ET ALORS OUE les droits d'auteur sont des fruits civils ; Qu'en décidant
que la bonne foi est indifférente quant à leur restitution, la Cour d'appel a violé les articles 584, 549 et 550 du Code Civil ;

ALORS ENFIN QUE celui qui a reçu une somme de bonne foi n'est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires que du jour de la demande ; Qu'en décidant que les consorts DU A... étaient tenus de rembourser les droits d'auteur depuis le 4 septembre 1989, date du décès de leur mère, et non du jour de la demande de Madame X..., la Cour d'appel qui n'a pas relevé la mauvaise foi des consorts DU A... a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1378 du Code Civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Y... épouse X... est seule titulaire du droit moral et des droits patrimoniaux sur l'oeuvre de René X..., en vertu du testament olographe de ce dernier en date du 14 mars 1987 ;

AUX MOTIFS QUE « Gilles et Paule DU A... soutiennent, sur le fondement des dispositions de l'article 1340 du Code Civil, que Marie-Claude X... serait irrecevable à se voir reconnaître l'exclusivité du bénéfice des droits patrimoniaux au motif que ayant volontairement consenti la délivrance du legs portant, selon eux, sur la moitié indivise des droits d'auteur estimée à 67. 769 F, à Tina C... celle-ci serait devenue titulaire de la moitié des droits patrimoniaux ;

Or considérant qu'il résulte des développements précédents que Marie-Claude X... n'a jamais considéré que le versement de la somme précitée emportait la ratification d'un legs, mais qu'il était la conséquence de la volonté exprimée par René X... que Tina C... perçoive, sa vie durant, la moitié des produits générés par l'exploitation de son oeuvre ;

Que enfin, il convient de relever, à l'instar du tribunal, que dans l'acte dressé par Me E..., notaire à Cavaillon, le 16 août 1988, l'intimée a agi en qualité de légataire universel et exécuteur testamentaire et qu'il ne résulte nullement des termes de cet acte qu'elle ait déclaré remettre à Tina C... la moitié des droits patrimoniaux sur l'oeuvre de René X......

Que pour les mêmes motifs, à savoir l'absence d'une manifestation expresse de Marie-Claude X..., celle-ci n'a pas entendu prendre en connaissance de cause un quelconque engagement unilatéral d'exécuter une obligation naturelle à l'égard des appelants »

ALORS QUE si l'intention de nover n'est pas exprimée dans l'acte emportant novation, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause ; Qu'en exigeant une manifestation expresse bien qu'une volonté tacite soit suffisante, la cour d'appel a ajouté une condition inexistante, violant l'article 1273 du Code Civil ;

ET ALORS QUE une intention tacite est suffisante pour démontrer une intention de nover ; Qu'en ne recherchant pas comme il lui était demandé si
Marie-Claude X..., professionnelle de l'édition, informée de ses droits et
entourée de conseil, connaissant les versements effectués au profit des consorts DU A... après la mort de leur mère, n'avait pas accepté de
céder aux héritiers de Madame C... la moitié des produits générés par l'exploitation de l'oeuvre de l'oeuvre de René X..., la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de se prononcer, violant ainsi les articles 1134 et 1273 du Code Civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14526
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2009, pourvoi n°07-14526


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.14526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award