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27/01/2009 | FRANCE | N°08-83158

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2009, 08-83158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Oria,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 9 avril 2008, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, d'

une part, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Oria,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 9 avril 2008, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, d'une part, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Attendu que, d'autre part, la prévenue ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas donné suite à sa demande d'audition d'un témoin, dès lors qu'elle-même avait la faculté de citer toute personne de son choix, en application de l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant les dispositions civiles du jugement entrepris, a condamné Oria X... à payer à Aïcha Y..., épouse Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;
"aux motifs qu'Aïcha Y..., épouse Z... se constitue partie civile et demande au tribunal de condamner Oria X... à lui verser à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice, au titre du pretium doloris la somme de 1 500 euros, en réparation du préjudice moral la somme de 1 500 euros ; qu'au fond, il convient de faire droit en partie à ces demandes ;
"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties et que la mise en cause de l'organisme social, prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation de la partie civile ; qu'en statuant sur l'action civile, l'arrêt attaqué adopte les motifs des premiers juges et confirme la condamnation du prévenu à payer à la victime la somme de 3 000 euros, toutes causes de préjudices confondues ; qu'en prononçant ainsi, sans s'assurer que l'organisme social avait été mis en cause, et en s'abstenant de vérifier s'il avait contribué à indemniser le préjudice corporel de la victime et s'il bénéficiait d'un recours, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que la partie civile, qui n'a réclamé que l'indemnisation de son préjudice moral et des souffrances subies, a obtenu 3 000 euros, toutes causes confondues ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué est inopérant, dès lors que la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale, prescrite par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne s'impose que pour la partie du préjudice constituant l'assiette du recours de cet organisme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice personnel résultant pour Oria X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83158
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2009, pourvoi n°08-83158


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83158
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