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27/01/2009 | FRANCE | N°08-81257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2009, 08-81257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 08-81.257 F-D
N° 599

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Julien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE , chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide et blessures involontaires, a, notamment, mis hors de cause la compagnie MAAF assurances ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385-1, 388-1, 591 du code de procédure pénale

;
"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de nullité de l'assurance so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 08-81.257 F-D
N° 599

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Julien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE , chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide et blessures involontaires, a, notamment, mis hors de cause la compagnie MAAF assurances ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385-1, 388-1, 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de nullité de l'assurance souscrite par Y... Alfonso pour le véhicule Peugeot 206 impliqué dans l'accident dont son fils a été déclaré responsable ;
"alors que l'exception de nullité de l'assurance automobile doit être soulevée avant toute défense au fond ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que l'avocat des parties civiles a été entendu avant celui de l'assureur qui a déposé des conclusions ; que, dès lors, que l'arrêt n'indique pas que l'exception a été soulevée avant toute défense au fond et qu'il constate que les conclusions ont été déposées après l'interrogatoire du prévenu, la cour d'appel aurait du déclarer l'exception soulevée irrecevable comme tardive" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que Julien X..., qui a comparu devant la cour d'appel, ait soutenu devant cette juridiction que l'exception de non-garantie invoquée par la MAAF fût irrecevable, faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond, conformément aux prescriptions de l'article 385-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui entend le soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8, L. 211-1 du code des assurances, R. 322-4 du code de la route, 385, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de nullité de l'assurance souscrite par Y... Alfonso pour le véhicule Peugeot 206 impliqué dans l'accident dont son fils Julien X... a été déclaré être à l'origine ;
"aux motifs que « Julien X... a acquis, le 25 octobre 2004, un véhicule de marque Peugeot de type 206 pour la somme de 7 000 euros ; un crédit de 5 000 euros a été contracté auprès de la Société générale par Julien X... qui réglait les échéances de ce prêt » ; que « Y... Alfonso a assuré auprès de la MAAF Assurances ce véhicule à son nom et se désignait comme conducteur principal à compter du 26 octobre 2004 ; le contrat d'assurance précisait : « le véhicule ne peut pas être conduit par un conducteur non expérimenté ; en cas de conduite occasionnelle par un conducteur non expérimenté, une franchise spéciale de 771 euros sera appliquée » ; qu'« aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, il incombe à la compagnie d'assurances qui soulève l'exception de nullité d'un contrat d'assurance de prouver la fausse déclaration ou l'omission intentionnelle ayant pour objet de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur ; que si en elle-même, la fausseté de la déclaration n'équivaut pas à la mauvaise foi, la qualification de la déclaration inexacte dépend du résultat voulu et atteint par l'assuré qui a pu réaliser de substantielles économies sur la prime d'assurance » ; que « le certificat de cession du véhicule peugeot 206 établi le 25 octobre 2004 a mentionné Julien X... comme étant le propriétaire de ce véhicule, ce qui est confirmé tant par la demande d'immatriculation de ce véhicule à son nom effectuée par Julien X... que par le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation du véhicule le 19 novembre 2004, suite à l'accident de la circulation qui mentionne ce dernier comme étant le propriétaire du véhicule » ; que « la qualité de propriétaire et de conducteur habituel du véhicule Peugeot 206 de Julien X... a été reconnue par ce dernier lors de son audition par les gendarmes le 7 mars 2005 en ces termes : « ce jour-là, je circulais avec mon véhicule Peugeot 206, … je précise que je n'étais propriétaire de ce véhicule que depuis deux semaines et qu'étant donné que j'avais cette voiture depuis peu, je ne roulais pas très vite car je prenais mes marques ne sachant pas comment elle réagissait » ; que « les auteurs des attestations versées aux débats ont indiqué que le véhicule Peugeot 206 avait été acquis par les époux X... –Alfonso peu avant l'accident et que ceux-ci étaient propriétaires du véhicule Peugeot 206, ce qui est inexact au regard des documents d'immatriculation de ce véhicule à son nom et les mentions du retrait conservatoire du certificat d'immatriculation de ce véhicule qui indique que ce dernier était bien propriétaire du véhicule Peugeot 206 » ; que « la compagnie d'assurance MAAF a justifié de l'économie substantielle sur la prime d'assurance réalisée par Julien X... qui aurait du verser la somme de 1 513, 23 euros, ce qui démontre l'incidence de la fausseté de la déclaration et de l'omission de déclarer son fils comme conducteur habituel sur l'opinion du risque par l'assureur » ; qu' « il convient, en conséquence, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de garantie soulevée par la compagnie d'assurance MAAF, de dire que celle-ci ne sera pas tenue à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident du 19 novembre 2004 en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, et de débouter les parties civiles de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurances MAAF » ;
"alors que, d'une part, en vertu de l'article L. 113-8 du code des assurances, l'annulation de l'assurance ne peut être prononcée qu'en cas de déclaration fausse faite de mauvaise fois par son souscripteur ; qu'en considérant que le prévenu avait reconnu être le conducteur habituel du véhicule Peugeot 206, contrairement aux termes du contrat d'assurance le concernant selon lesquels son père avait souscrit le contrat en qualité de conducteur principal, alors qu'il résulte des termes de cette prétendue reconnaissance faite lors de l'enquête que la cour d'appel reprend intégralement, que le prévenu a seulement reconnu être propriétaire du véhicule et le posséder depuis peu de temps, ce qui l'avait incité à conduire lentement, sans reconnaître le conduire habituellement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, privant sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, il résulte des articles R. 322-1, R.322-2 et R.322-4 du code de la route, que le certificat d'immatriculation d'un véhicule est délivré à son propriétaire ; que l'article L. 211-1 du code des assurances prévoit que toute personne, dont la responsabilité civile pourrait être engagée du fait de véhicules, « doit, pour faire circuler lesdits véhicules » prendre une assurance, ce qui ne vise pas seulement le propriétaire du véhicule ; qu'il en résulte que le certificat d'immatriculation d'un véhicule doit être demandé par son propriétaire, lequel n'est pas nécessairement le conducteur de ce véhicule et, par conséquent, la personne tenue de s'assurer ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déduire de la qualité de propriétaire du véhicule et de titulaire du certificat d'immatriculation du prévenu qu'il était le conducteur principal de ce véhicule et non son père, comme celui-ci l'avait déclaré à l'assureur et comme cela résultait de différentes attestations, sans méconnaître les articles précités ;
"alors que, de troisième part, le caractère mensonger des déclarations de l'assuré s'apprécie par rapport au formulaire de déclaration du risque prévu par l'article L. 113-2 2° du code des assurances, et non par rapport aux termes du contrat finalement passé ; que dès lors, la cour d'appel qui s'appuie sur les termes du contrat d'assurance pour apprécier le caractère mensonger des déclarations du souscripteur de l'assurance, a privé sa décision de base légale ;
"alors qu'en outre, la fausse déclaration ne peut être retenue lorsqu'il n'est pas établi que l'assureur ignorait le risque particulier qu'il couvrait ; que, faute pour la cour d'appel d'avoir constaté que l'assureur ignorait que le véhicule avait été acquis par Julien X... et que le certificat d'immatriculation avait été demandé par celui-ci, l'assureur ne pouvant avoir omis de demander l'un ou l'autre des documents avant d'assurer le véhicule s'ils permettaient de s'assurer de la qualité de conducteur habituel seul couvert par l'assurance, comme l'estime l'arrêt, suivant les conclusions de la Compagnie d'assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors qu'en tout état de cause, dès lors que le contrat d'assurance désignait le père du prévenu comme le conducteur principal selon les termes de l'arrêt, et précisait qu'il ne garantissait pas la conduite habituelle par des conducteurs non expérimentés, il en résultait que l'assurance couvrait la conduite habituelle d'autres personnes que le souscripteur, à condition qu'il ne s'agisse pas de conducteurs inexpérimentés ; qu'en annulant l'assurance parce que le conducteur habituel était le prévenu et non son père, comme le lui demandait l'assureur, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le contrat d'assurance n'interdisait pas la conduire habituelle par d'autres personnes que le souscripteur, interdisant seulement la conduite habituelle par des conducteurs inexpérimentés, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a privé sa décision de base légale ;
"alors que, par ailleurs, dès lors que le contrat d'assurance désignait le père du prévenu comme le conducteur principal selon les termes de l'arrêt, et précisait qu'il ne garantissait pas la conduite habituelle par des conducteurs non expérimentés, il en résultait que l'assurance couvrait la conduite habituelle d'autres personnes que le souscripteur, à condition qu'il ne s'agisse pas de conducteurs inexpérimentés ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé ce qu'il fallait comprendre par l'expression « conducteur non expérimenté » et en quoi le prévenu répond à cette qualification et qui considère que son père a menti sur le risque lié à la conduite du véhicule Peugeot dès lors que son fils était conducteur habituel de ce véhicule, sans constater que celui-ci était également conducteur non expérimenté et que son père avait été informé du sens de ces termes, de manière à apprécier les risques dont il demandait la prise en charge par l'assureur, elle a de plus ample privé sa décision de base légale ;
"alors qu'enfin, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher au regard de la notion de conduite habituelle de véhicule et au regard de l'opinion du risque par l'assureur, si le fait par elle constaté que Julien X... était également propriétaire d'un véhicule Peugeot 306, assuré auprès de la MAAF et dont il a été déclaré le conducteur habituel, n'excluait pas qu'il puisse être aussi déclaré conducteur habituel du véhicule Peugeot 206 litigieux et à tout le moins que l'assureur ait pu voir son opinion du risque modifiée par rapport à la garantie qu'il acceptait d'accorder pour l'utilisation de ces deux véhicules, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans la poursuite exercée contre Julien X..., notamment pour homicide involontaire sur la personne d'Henri Z..., et sur les constitutions de partie civile des ayants droit des victimes, la compagnie MAAF assurances, assureur du véhicule conduit par le prévenu, a soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par son pére Y... Alfonso, fondée sur l'article L. 113-8 du code des assurances et tirée de déclarations inexactes de l'intéressé qui avait indiqué être le conducteur principal, sans mentionner que son fils était, en réalité, le conducteur habituel ; que Y... Alfonso a été attrait aux débats ;
Attendu que, pour accueillir cette exception, la cour d'appel, qui retient, d'une part, qu'il résulte des pièces produites que le propriétaire du véhicule était Julien X... et non son père, énonce, d'autre part, que la qualité de conducteur habituel de Julien X... a été reconnue par ce dernier lors de son audition par les gendarmes, le 7 mars 2005, en ces termes : " Ce jour-là, je circulais avec mon véhicule Peugeot 206,..., je précise que je n'étais propriétaire de ce véhicule que depuis deux semaines et qu'étant donné que j'avais cette voiture depuis peu, je ne roulais pas très vite car je prenais mes marques dessus, ne sachant pas comment elle réagissait " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations d'où il ne résulte pas que le propriétaire du véhicule, au volant le jour de l'accident, en était le conducteur habituel, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si le souscripteur avait renseigné le formulaire de déclaration du risque prévu par l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances et, dans l'affirmative, d'examiner son contenu et les réponses faites à toutes les questions posées par l'assureur, afin de verifier le bien-fondé de l'exception au regard de la teneur de la police, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 novembre 2007, en ses seules dispositions afférentes à l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie MAAF assurances, toutes autres dispostions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81257
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2009, pourvoi n°08-81257


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.81257
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