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27/01/2009 | FRANCE | N°08-81180

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2009, 08-81180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, menaces sous condition et contravention de violences, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 500 euros d'amende, a constaté son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes et a prononcé sur les intérêts civils ;
r> Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, menaces sous condition et contravention de violences, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 500 euros d'amende, a constaté son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 400, 453 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné en répression, outre à verser diverses indemnités aux parties civiles ;

"alors qu'en matière correctionnelle, les débats sont publics ; que le huis clos ne peut être ordonné que par un jugement rendu en audience publique et constatant que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ; qu'au cas d'espèce, si l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu en audience publique le 23 novembre 2007, les notes d'audience signées par le président et le greffier mentionnent, pour leur part : « Me Girot intervient et demande le huis-clos qui est accordé par la cour » ; qu'en l'état de cette contradiction, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de l'arrêt qui lui est déféré" ;

Attendu que le demandeur fait vainement état des notes d'audience pour contester la régularité de l'arrêt attaqué dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ;

"aux motifs propres que, «pour Frédéric Z... étaient retenus un syndrome post-traumatique, une scène de vomissement décrite par l'enfant après une fellation, le visionnage d'un film pornographique dans la pièce où dormait l'enfant, la présentation péjorative de l'enfant par Jean-Claude X..., les déclarations constantes du jeune Frédéric ; que le premier juge retenait également la description de l'expert psychiatre qui relevait une absence de pathologie mentale mais un comportement égocentrique, obstiné, rigide, instable malgré les apparences, un seuil abaissé aux frustrations ; que de tous ces éléments, le premier juge en a justement déduit que Jean-Claude X... devait être déclaré coupable des infractions visées par la prévention énoncée dans le jugement déféré auquel il est fait expressément référence ; que la déclaration de culpabilité du jugement entrepris sera confirmée étant au surplus souligné que la coïncidence entre les plaintes de victimes ne se connaissant nullement est un élément supplémentaire établissant l'attitude déviante du prévenu (…) » (arrêt, p. 5 in fine et p. 6, § 1, 2 et 3) ;

"et aux motifs adoptés qu'« en ce qui concerne les faits dénoncés par Frédéric Z..., il convient de noter que l'enfant a fait un récit circonstancié des agressions et qu'il est constant dans ses déclarations ; que si les faits qu'il décrit lors de leur révélation à ses parents sont moins détaillés que lors des auditions ultérieures, c'est à l'évidence parce que les parents, choqués et déstabilisés par ces révélations, ne lui posent aucune question ; que l'enfant explique que s'il n'a rien dit à ses parents lorsqu'il les a vus chez ses grands-parents pendant son séjour chez Jean-Claude X..., c'est par peur des menaces proférées par son oncle ; que, d'autre part, l'expert psychiatrique qui a examiné Frédéric note que lorsqu'il aborde les faits, l'enfant manifeste un comportement rétracté, qu'il subit une régression au niveau du langage et se met à parler « bébé », ce qui est le signe d'une expérience traumatique ; que compte tenu de l'âge de l'enfant, il n'est pas envisageable de le soupçonner de manipulation ; que face à ces accusations, Jean-Claude X... affirme que Frédéric a tout inventé pour se venger car il s'est montré sévère à son égard pendant son séjour ; qu'il explique également le caractère sexuel des accusations par le fait que le soir de son arrivée, Frédéric a pu voir des scènes pornographiques car, croyant l'enfant endormi, il avait visionné un film pornographique en sa présence ; qu'il a d'ailleurs précisé qu'il lui arrivait une fois par mois environ de regarder ce type de film depuis qu'il avait repris ce commerce de tabac-presse, ces films étant à sa disposition ; que cependant, ces explications ne résistent pas à l'analyse ; qu'en effet, lors de son audition, Mme X... a expliqué que Frédéric s'était montré parfaitement tranquille, poli et obéissant pendant son séjour et n'a pas fait état de comportement de l'enfant qui aurait nécessité une reprise en main sévère de son mari ; qu'outre le fait qu'on peut s'interroger sur la nécessité pour Jean-Claude X... de regarder un film pornographique en présence de l'enfant le soir même de son arrivée, il est impossible qu'un enfant de 5 ans puisse faire un lien entre la pénétration d'un sexe au fond de sa gorge et le vomissement ; que cependant, Frédéric a bien expliqué, ce qui a été confirmé par les époux X..., qu'il avait vomi le soir de son arrivée et que ce vomissement avait été provoqué par la fellation que lui avait imposée son oncle ; qu'au cours de l'enquête et à la demande de Jean-Claude X... un certain nombre de personnes de son entourage ont été auditionnées et ont attesté que son comportement avec les enfants n'avait jamais été sujet à caution, et que plus généralement, c'était un homme sympathique et de commerce agréable ; que, cependant, l'enquête de personnalité, notamment auprès de ses ex-employeurs et collègues de travail, a révélé un autre aspect de sa personnalité ; qu'il est décrit comme un homme caractériel, violent, impulsif et très porté sur le sexe ; que ces traits de caractère sont également souligné par l'expert psychiatrique qui a, par ailleurs, noté que lorsqu'il contestait les faits, l'authenticité de ses propos était à envisager avec prudence ; que toutefois, il est envisageable que le visionnage régulier (à un rythme plus important qu'il ne le reconnaît si on retient les déclarations de son épouse) de films pornographiques, depuis le rachat de son commerce de tabac-presse, ait pu exacerber ses pulsions sexuelles ; qu'en effet, c'est dans ce même laps de temps que Christine A..., qui n'a aucun lien avec la famille Z..., a porté plainte pour une agression à connotation sexuelle (…) » jugement, p. 4, § et s. et p. 5, § 1 à 5) ;

"alors que, premièrement, l'agression sexuelle suppose une atteinte commise par violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir caractérisé la contrainte ou la surprise qui auraient accompagné l'acte commis sur Frédéric Z..., les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, le seul fait que le prévenu soit l'oncle de la victime est insuffisant à caractériser l'autorité de fait exercée sur elle ; que faute d'avoir exposé en quoi le prévenu exerçait une autorité de fait sur la victime, les juges du fond ont à cet égard encore violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-18 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit de menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes faite avec l'ordre de remplir une condition ;

"aux motifs propres que, « pour Christine A..., il résultait que la description médicale des lésions était compatible avec l'agression ; que les confidences faites dès le lendemain de l'agression à une amie confortaient la réalité des faits ; que le passage inopiné d'une patrouille de gendarmerie expliquait le départ précipité de Jean-Claude X... (…) » (arrêt, p. 5, § 8, 9 et 10) ;

"et aux motifs adoptés que « les déclarations de Christine A... sont confortées par les constatations médicales, qui sont compatibles avec son récit, et par le témoignage d'une de ses amies à qui elle a téléphoné le lendemain pour relater l'agression ; que la plaignante a fourni des explications cohérentes pour justifier du délai qui s'est écoulé entre les faits et le dépôt de plainte et que l'hypothèse avancée par Jean-Claude X... selon laquelle cette plainte serait sans fondement et déposée uniquement pour un motif financier ne peut être retenue ; qu'en effet, si tel avait été le cas, Christine A... qui avait obtenu, dès le lendemain des faits, le nom de son agresseur, n'aurait pas attendu si longtemps pour déposer plainte (…) » (jugement, p. 5, § 6, 7 et 8) ;

" alors que les juges du fond devaient caractériser en quoi la menace de commettre un délit contre la personne de Christine A... s'accompagnait de l'ordre de remplir une condition ; que la menace visée à la prévention est libellée comme suit : « Je vais te percer la gorge, tu vas ouvrir ta bouche et sortir ta langue pour me sucer » ; que si elle juxtapose une menace et un ordre, elle ne révèle en revanche aucun lien de condition entre la menace et l'ordre en question ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

"aux motifs propres que, «pour Christine A..., il résultait que la description médicale des lésions était compatible avec l'agression ; que les confidences faites dès le lendemain de l'agression à une amie confortaient la réalité des faits ; que le passage inopiné d'une patrouille de gendarmerie expliquait le départ précipité de Jean-Claude X... (…) » (arrêt, p. 5, § 8, 9 et 10) ;

"et aux motifs adoptés que « les déclarations de Christine A... sont confortées par les constatations médicales, qui sont compatibles avec son récit, et par le témoignage d'une de ses amies à qui elle a téléphoné le lendemain pour relater l'agression ; que la plaignante a fourni des explications cohérentes pour justifier du délai qui s'est écoulé entre les faits et le dépôt de plainte et que l'hypothèse avancée par Jean-Claude X... selon laquelle cette plainte serait sans fondement et déposée uniquement pour un motif financier ne peut être retenue ; qu'en effet, si tel avait été le cas, Christine A... qui avait obtenu, dès le lendemain des faits, le nom de son agresseur, n'aurait pas attendu si longtemps pour déposer plainte (…) » (jugement, p. 5, § 6, 7 et 8) ;

"alors qu'en se bornant à énoncer, pour entrer en voie de condamnation, que les constatations médicales effectuées sur Christine A... étaient « compatibles » avec l'agression qu'elle alléguait, outre le témoignage d'une de ses amies à qui elle avait téléphoné pour lui relater les faits, sans caractériser clairement les actes de violences volontaires imputés au prévenu et leur lien avéré avec les blessures présentées par la victime, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... en répression à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de dix-huit mois ;

"aux motifs que « la peine sera confirmée ; qu'en effet, eu égard à la gravité des faits et au comportement de Jean-Claude X..., seule une peine d'emprisonnement, dont partie avec sursis avec mise à l'épreuve, peut prévenir la récidive et favoriser une réflexion de la part du prévenu (…) » (arrêt, p. 6, § 4) ;

"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à énoncer, par un motif stéréotypé, que l'emprisonnement ferme est seul de nature à prévenir la récidive et à favoriser une réflexion de la part du prévenu, sans caractériser les circonstances concrètes qui justifiaient, dans le cas qui leur était soumis, le prononcé d'une telle peine, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros les sommes que Jean-Claude X... devra payer au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale à Christine A..., d'une part, et aux époux Z... en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Frédéric Z..., d'autre part ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81180
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2009, pourvoi n°08-81180


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.81180
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