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27/01/2009 | FRANCE | N°08-11401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2009, 08-11401


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas déclaré recevable l'action du syndicat représenté par son syndic, la société Immo Gestion, mais relevé que selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 avril 2006, la société Cabinet de la cité avait été élue en qualité de syndic de la copropriété, que si par une assignation du 2 juin 2006 M. X... avait sollicité l'annulation de cette assemblée, du moins tant qu'elle n'avait pas été annulée par un

e décision irrévocable, cette société demeurait syndic de la copropriété et avait qua...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas déclaré recevable l'action du syndicat représenté par son syndic, la société Immo Gestion, mais relevé que selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 avril 2006, la société Cabinet de la cité avait été élue en qualité de syndic de la copropriété, que si par une assignation du 2 juin 2006 M. X... avait sollicité l'annulation de cette assemblée, du moins tant qu'elle n'avait pas été annulée par une décision irrévocable, cette société demeurait syndic de la copropriété et avait qualité pour agir contrairement à ce qu'il prétendait, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en justice d'un syndicat de copropriété (celui de l'immeuble 3 rue Cité Bartissol), représenté par son syndic (la SARL IMMO GESTION), à l'encontre d'un copropriétaire (M. X..., l'exposant) et d'avoir en conséquence condamné ce dernier au paiement d'une provision au titre des travaux de toiture ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE, selon procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la copropriété immeuble 3 «impasse Bartissol» à PERPIGNAN du 3 avril 2006, la SARL CABINET DE LA CITE avait été élue en qualité de syndic de la copropriété ; que si, par assignation du 2 juin 2006, M. X... avait sollicité l'annulation du procès-verbal du 3 avril 2006, du moins tant qu'il n'avait pas été annulé par une décision de justice définitive, la SARL CABINET DE LA CITE demeurait le syndic de la copropriété et avait qualité pour agir contrairement à ce que prétendait M. X... (arrêt attaqué, p. 2, dernier attendu, p. 3, 1er attendu) ; qu'aux termes de la résolution n° 7 du procès-verbal d'assemblée générale du 16 mars 2005, le syndic de la copropriété, la SARL IMMO GESTION, qui avait donné sa démission, «s'(était) engagé à continuer à gérer l'immeuble jusqu'au 31 décembre 2005» ; que l'assemblée générale des copropriétaires qui s'était réunie le 3 avril 2006 en présence de la SARL IMMO GESTION, syndic, avait constaté la démission de celui-ci et avait décidé de nommer le CABINET DE LA CITE en qualité de syndic de copropriété pour la durée d'une année ; qu'en conséquence, il résultait de ces actes que la SARL IMMO GESTION avait agi en qualité de mandataire du syndicat de copropriété, l'échéance du 31 décembre 2005 ayant été dépassée sans renonciation de son mandat dont la prolongation avait été acceptée tacitement ; que, dans ces conditions, le moyen d'irrecevabilité de l'action en justice n'était pas fondé (jugement confirmé, p. 3, 3ème à 5ème al.) ;
ALORS QUE, d'une part, le syndic dont les fonctions ont cessé, notamment du fait de sa démission, n'a pas qualité pour exercer une action en justice au nom du syndicat de copropriétaires ; qu'en l'espèce, le syndic démissionnaire à partir du 31 décembre 2005 n'avait plus qualité après cette date pour agir en justice au nom du syndicat ; qu'en déclarant cependant recevable l'action introduite contre l'exposant le 16 février 2006 au nom du syndicat de copropriété dépourvu à cette date de toute représentation légale, la cour d'appel a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS QUE, d'autre part, après la cessation de son mandat, qui lui retire toute qualité à agir au nom du syndicat de copropriété, le syndic ne peut poursuivre ses fonctions par le seul effet d'une décision tacite des copropriétaires ; qu'en admettant, pour déclarer recevable l'action introduite le 16 février 2006 au nom du syndicat de copropriété, que la prolongation des fonctions du syndic démissionnaire à compter du 31 décembre 2005 aurait été acceptée tacitement, la cour d'appel a derechef violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11401
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2009, pourvoi n°08-11401


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11401
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